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Cour de cassation, 17 novembre 1988. 85-44.272

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-44.272

Date de décision :

17 novembre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Bernard X..., demeurant à Souchez (Pas-de-Calais), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 1985 par la cour d'appel de Douai (5ème Chambre sociale - Section B), au profit de : 1°) Association APROMEX, dont le siège est à Paris (8ème), ..., pris en la personne de son Président, dûment habilité, demeurant audit siège, 2°) la société anonyme GROUPE MAISON FAMILIALE, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège, à Paris (8ème), ..., 3°) Le G I E MAISON DU LOGEMENT, dont le siège est à Cambrai Cédex (Nord), Avenue du Cateau, BP 18, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, 4°) Le G I E PROGEMIN, dont le siège est à Paris (8ème), ..., pris en la personne de son représentant légal, demeurant audit siège, défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 octobre 1988, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur, M. Saintoyant, conseiller, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Blaser, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, et Liard, avocat de l'Association Apromex, du Groupe Maison Familiale, du G I E Maison du Logement, du G I E Progemin, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 mai 1985), que M. X..., engagé en qualité de responsable foncier, le 5 février 1979, par le groupement d'intérêt économique "Maison du Logement", faisant partie de la société "Groupe Maison Familiale", a été licencié le 6 octobre 1980 par le groupement d'intérêt économique "Progemin" qui était devenu son employeur depuis le 1er janvier 1980 ; Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, en premier lieu, d'une part, qu'en violation de l'article 1134 du Code civil, la cour d'appel a dénaturé la clause dite de "quota" figurant à l'avenant du contrat de travail, dont les termes clairs et précis ne prévoyaient nullement que seul le nombre d'actes signés était pris en compte pour savoir si l'objectif était atteint alors, d'autre part, qu'en statuant comme elle l'a fait, sans s'expliquer ni sur l'insuffisance professionnelle ou les négligences dans le travail, ni sur les causes extérieures de nature à justifier la non-réalisation du quota fixé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, alors, enfin, qu'à la date du licenciement, intervenu le 22 septembre 1980, à laquelle il convenait de se placer pour apprécier si le motif invoqué par l'employeur reposait sur une cause réelle et sérieuse, il était impossible de vérifier si le quota prévu pour l'année 1980 serait ou non respecté ; que dès lors, en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas, de ce chef également, donné une base légale à sa décision, et alors, en second lieu, qu'en se déterminant de la sorte, sans répondre aux conclusions de M. X... faisant valoir que la clause de son contrat de travail relative au "quota" était nulle comme assortie d'une condition potestative et constituant en outre une modification substantielle de son contrat de travail qui lui avait été imposée, la cour d'appel n'a pas suffisamment justifié sa décision au regard de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que, contrairement aux allégations du pourvoi, la clause qui fixait le quota de parcelles de terrain à acquérir imparti à l'équipe dont le salarié était responsable était imprécise ; qu'ainsi c'est par une interprétation exclusive de dénaturation de la clause litigieuse que la cour d'appel a retenu que les parcelles ne pouvaient être considérées comme acquises qu'après la signature des actes notariés et que, par suite, seul le nombre de ces actes permettait de déterminer si l'objectif fixé avait ou non été atteint ; Attendu, d'autre part, qu'après avoir constaté que le quota d'acquisitions fixé pour l'année 1980, qui avait été accepté par M. X..., était de cent-quatre-vingt-dix parcelles, que quatre-vingt-sept acquisitions avaient été réalisées pendant le premier semestre et qu'aucune acquisition ne devait intervenir, selon les prévisions du salarié lui-même, avant décembre 1980, la cour d'appel a estimé que l'objectif contractuel ne pouvait être atteint ; qu'en l'état de ces constatations, qui établissaient l'insuffisance des résultats obtenus par M. X..., la cour d'appel, par une décision motivée, n'a fait qu'user du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, en décidant que le licenciement du salarié procédait d'une cause répondant aux exigences de ce texte ; D'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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