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Tribunal judiciaire, 01 juillet 2025. 23/03322

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/03322

Date de décision :

1 juillet 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] [1] [1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le : ■ PS ctx protection soc 5 N° RG 23/03322 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2572 N° MINUTE : 25/00004 Requête du : 15 Septembre 2023 JUGEMENT rendu le 01 Juillet 2025 DEMANDERESSE Madame [X] [C], demeurant [Adresse 1] comparante en personne DÉFENDERESSE [2] [Localité 8] [6], dont le siège social est sis [Adresse 10] représentée par Mme [P] [N] munie d’un pouvoir spécial COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président Madame BELIER LENOIR, Assesseur Monsieur SOHET, Assesseur assistés de Fettoum BAQAL, Greffière lors des débats et de Alexis QUENEHEN, Greffier lors du délibéré DEBATS A l’audience du 20 Mai 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2025. JUGEMENT Contradictoire En dernier ressort FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par lettre du 16 juin 2023, la [3] [Localité 8] (ci-après la Caisse) a informé Madame [X] [C] du refus de prise en charge de ses frais de transport aller et retour entre l’institut [7] à [Localité 11] (94) et son domicile situé à [Localité 9], trajet intervenu le 31 mai 2023 et qui a donné lieu à l’émission d’une facture d’un montant de 112,30€. Par courrier en date du 3 juillet 2023, Madame [X] [C] a saisi la commission médicale de recours amiable ([5]) d’un recours contre cette décision de refus de prise en charge. Le 15 septembre 2023, Madame [X] [C] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris, juridiction spécialement désignée pour connaître du contentieux général de la sécurité sociale d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience de renvoi du 20 mai 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 1er juillet 2025. Oralement et dans sa requête, auxquelles il est reporté pour l’exposé complet des moyens de droit et en fait conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, représentée par son conseil, Madame [X] [C] sollicite du Tribunal qu'il annule la décision de refus de prise en charge de la Caisse en faisant valoir que ce trajet était médicalement justifié par une hospitalisation causée par une pathologie lourde en sorte que les frais par elle engagés doivent lui être remboursés par la Caisse. Oralement et dans ses conclusions, auxquelles il est reporté pour l’exposé complet des moyens de droit et en fait conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, représentée par son conseil, la [4] [Localité 8] sollicite le rejet du recours de Madame [X] [C] en faisant valoir qu’elle ne justifie pas avoir effectué ce trajet avec un taxi conventionné en application des dispositions de l'article L322-5 du code de sécurité sociale. MOTIFS Sur les frais de taxi En application de l'article L.322-5 du code de la sécurité sociale, les frais d'un transport effectué par une entreprise de taxi ne peuvent donner lieu à remboursement que si cette entreprise a préalablement conclu une convention avec un organisme local d'assurance maladie. Cette convention est conclue pour une durée au plus égale à cinq ans. Elle doit être conforme à une convention type établie par décision du directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie après avis des organisations professionnelles nationales les plus représentatives du secteur. Il est constant que la requérante a eu recours à un taxi non conventionné pour effectuer le trajet du 31 mai 2023 entre son domicile et l’hôpital. Dans ces conditions, à défaut de justification de cette convention, la Caisse a pu valablement opposer à son assurée les dispositions de l’article L322-5 précité et lui refuser la prise en charge sollicitée. Il convient en conséquence de rejeter le recours de de Madame [X] [C] contre la décision de la Caisse du 16 juin 2023. Les dépens éventuels sont laissés à la charge de Madame [X] [C]. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort et mis à la disposition des parties au greffe, Rejette le recours de Madame [X] [C] contre la décision de la Caisse du 16 juin 2023, Dit que Madame [X] [C] supporte les dépens. Fait et jugé à [Localité 8] le 01 Juillet 2025 Le Greffier Le Président N° RG 23/03322 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2572 EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire : Demandeur : Mme [X] [C] Défendeur : [2] [Localité 8] [6] EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne : A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris. P/Le Directeur de Greffe

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