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Cour de cassation, 11 avril 2002. 99-21.214

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-21.214

Date de décision :

11 avril 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 janvier 1999 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre civile), au profit : 1 / de Mlle Marie-Françoise Y... , demeurant ..., 2 / de la Mutuelle 303, dont le siège est ..., 3 / de la Mutuelle chirurgicale du Lot-et-Garonne, dont le siège est ..., 4 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Lot-et-Garonne, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 mars 2002, où étaient présents : M. Ancel, président, M. Mazars, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, M. Pierre, Mme Solange Gautier, MM. de Givry, Bizot, Gomez, conseillers, MM. Trassoudaine, Grignon Dumoulin, conseillers référendaires, M. Benmakhlouf, premier avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Mazars, conseiller, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. X..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de Mlle Y..., les conclusions de M. Benmakhlouf, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 18 janvier 1999), qu'un automobiliste en panne s'étant placé au milieu de la chaussée d'une route pour arrêter un véhicule, Mlle Y... a perdu le contrôle de sa voiture qui s'est immobilisée dans un fossé ; que la victime a assigné en référé M. X..., qu'elle estimait être le piéton responsable de son dommage, afin d'obtenir la désignation d'un médecin expert et le versement d'une provision ; qu'elle a appelé en cause la Mutuelle 303 et la Mutuelle chirurgicale ; que la Caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne (la CPAM) est intervenue volontairement en appel ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance du juge des référés ayant accordé ses demandes à Mlle Y... alors, selon le moyen : 1 / qu'un piéton ne peut se voir déclarer responsable des conséquences dommageables d'un accident de la circulation du seul fait qu'il s'est mis au milieu de la route pour faire signe à un véhicule de s'arrêter, et que l'arrêt attaqué, en omettant de rechercher si le piéton avait commis une faute et si cette faute avait été la cause de l'accident, a violé les articles 1382 et suivants du Code civil et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que M. X... ayant fait valoir que la victime avait perdu le contrôle de son véhicule, il existait une contestation sérieuse sur le lien de causalité entre le fait imputé à M. X... et le dommage subi par la victime ; que l'arrêt attaqué, en relevant néanmoins la compétence du juge des référés a violé les articles 809 et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt ayant relevé, par motifs propres et adoptés, qu'il résulte des témoignages que M. X... s'était placé au milieu de la chaussée et que Mlle Y... avait perdu le contrôle de son véhicule en manoeuvrant pour éviter ce piéton ; Que par ces constatations et énonciations, desquelles il résultait que l'obligation de M. X... n'était pas sérieusement contestable, la cour d'appel a pu déduire le bien-fondé de la demande de provision de Mlle Y... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait aussi grief à l'arrêt d'avoir mis hors de cause la Mutuelle 303 sans donner aucun motif de cette mise hors de cause, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt que, d'une part, le montant des débours versés par le tiers payeur et réclamé au responsable de l'accident étant le même qu'il s'agisse de la Mutuelle 303 ou de la CPAM et, d'autre part, la mise hors de cause de la Mutuelle 303 et l'intervention de cette CPAM n'ayant pas été contestées par M. X..., ce dernier ne justifie pas d'un intérêt à critiquer une disposition de la décision qui ne le concerne pas ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mlle Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille deux.

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