Texte intégral
RGS DEVELOPPEMENT
C/
S.A.S.U. ECS NET
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
1ère chambre civile
ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/01335 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GJEO
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 29 août 2023,
rendue par le juge de l'exécution de Chalon sur Saône - RG : 23-000481
APPELANTE :
S.A.S.U. RGS DEVELOPPEMENT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège :
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Frédéric HOPGOOD, membre de la SELARL HOPGOOD ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
INTIMÉE :
S.A.S.U. ECS NET
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Mohamed EL MAHI, membre de la SCP CHAUMONT- CHATTELEYN-ALLAM-EL MAHI, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 1
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 30 janvier 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2024 pour être prorogée au 7 mai 2024 puis au 25 juin 2024 et au 10 septembre 2024,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ordonnance du 2 février 2023, le président du tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône a enjoint à la SASU RGS Développement de payer à la SASU ECS Net les sommes suivantes, outre dépens :
- 5 126,01 euros de principal correspondant à des factures impayées,
- 700 euros à titre de clause pénale,
- 129,10 euros de frais et accessoires,
- 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Cette ordonnance signifiée le 15 février 2023 est devenue exécutoire le 14 avril 2023.
Sur le fondement de ce titre, la SASU ECS Net a
- d'une part fait délivrer à la SASU RGS Développement un commandement aux fins de saisie-vente, par acte du 26 avril 2023,
- d'autre part, fait pratiquer par acte du 15 mai 2023 une saisie-attribution sur les comptes détenus par la SASU RGS Développement auprès de l'agence de la BNP Paribas à [Localité 5], saisie qui a été dénoncée par acte du 22 mai 2023.
*****
Par courrier recommandé du 23 mai 2023, la SASU RGS Développement a formé opposition auprès du tribunal de commerce à l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 2 février 2023.
Par jugement du 20 novembre 2023, le tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône a :
- déclaré recevable l'opposition
- condamné la SASU RGS Développement à payer à la SASU ECS Net les sommes suivantes :
. 5 106,43 euros au titre du principal,
. 1 000 euros de dommages-intérêts,
. 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la SASU RGS Développement de l'ensemble de ses demandes,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit et ne l'a pas écartée,
- condamné la SASU RGS Développement aux dépens.
Aucun appel n'a été interjeté à l'encontre de ce jugement.
*****
Par acte du 7 juin 2023, la société RGS Développement a fait assigner la société ECS Net devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône, son unique prétention étant ainsi formulée : 'ordonner un sursis à statuer sur l'ensemble des prétentions des parties, et ce dans l'attente du jugement du tribunal de commerce de Chalon sur Saône, devant statuer sur l'opposition formée par la SASU RGS Développement (...) à l'encontre d'une ordonnance d'injonction de payer rendue le 2 février 2023 (...)'.
Cet acte a été dénoncé au commissaire de justice ayant pratiqué la saisie-attribution.
Par jugement du 29 août 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône a :
- rejeté l'exception de procédure formulée par la SAS RGS Développement de voir ordonner un sursis à statuer sur l'ensemble des prétentions des parties, et ce dans l'attente du jugement du tribunal de commerce de Chalon-sur-Sapone devant statuer sur l'opposition formée par la SAS RGS Développement, enseigne Mango, à l'encontre d'une ordonnance d'injonction de payer rendue par le président du tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône le 2 février 2023,
- précisé en tant que de besoin que le tribunal n'a été saisi d'aucune contestation de la saisie-attribution opérée le 22 mai 2023 sur le compte bancaire ouvert au nom de la SAS RGS Développement dans les livres de la BNP Paribas Banque de Détail en France et qu'il y a lieu d'en tirer toutes les conséquences sur son effet attributif,
- condamné la SAS RGS Développement à payer une somme de 2 000 euros à la SAS ECS Net sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SAS RGS Développement aux dépens de l'instance,
- rappelé que sa décision est exécutoire de plein droit en application de l'article R. 121-21 du code des procédures civiles d'exécution.
Par déclaration du 20 octobre 2023, la société RGS Développement a relevé appel de ce jugement dont elle critique expressément toutes les dispositions.
' Par des conclusions notifiées le 8 novembre 2023, elle demande à la cour d'infirmer le jugement dont appel, et statuant à nouveau, de :
- ordonner un sursis à statuer sur la recevabilité et le bienfondé de la saisie-attribution qui lui a été dénoncée à la requête de la société ECS Net par exploit d'huissier du 22 mai 2023 jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur l'opposition régularisée par ses soins à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer du président du tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône du '23 janvier 2023",
- débouter la société ECS Net de l'intégralité de ses prétentions et demandes,
- condamner la société ECS Net à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société ECS Net aux dépens de première instance et d'appel.
' Par des conclusions notifiées le 8 décembre 2023, la société ECS Net demande à la cour, au visa des articles 53 et 71, et 562 et 564 du code de procédure civile, de :
A titre principal,
- déclarer irrecevable comme nouvelle la demande de sursis à statuer sur la recevabilité et le bien-fondé de la saisie attribution, telle que formulée par la société RGS Développement,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
A titre plus subsidiaire,
- dire n'y avoir lieu de surseoir à statuer,
En toutes hypothèses,
- débouter société RGS Développement de toutes ses demandes, fins et prétentions,
- condamner la société RGS Développement à lui payer une somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé de leurs moyens.
La clôture a été prononcée le 30 janvier 2024, juste avant l'ouverture des débats.
MOTIVATION
A titre liminaire, il convient de rappeler que l'opposition à une injonction de payer revêtue de la formule exécutoire ne peut pas conduire à la main-levée de la saisie-attribution pratiquée en vertu de cette ordonnance mais fait obstacle au paiement au créancier des sommes rendues indisponibles jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'opposition par la juridiction compétente.
En l'espèce, la SASU RGS Développement souhaitait seulement que cette règle soit appliquée ; en d'autres termes, elle voulait que les fonds saisis ne soient pas libérés au profit de la société ECS Net tant qu'il n'avait pas été statué sur son opposition à l'ordonnance d'injonction de payer devenue exécutoire le 14 avril 2023.
Pour parvenir à cette fin, elle a saisi le juge de l'exécution de Chalon sur Saône en lui demandant exclusivement de surseoir à statuer. Or, comme elle n'avait saisi cette juridiction d'aucune contestation de la saisie- attribution du 15 mai 2023, sa demande de sursis était décorrélée de toute prétention et ne pouvait donc pas prospérer.
En conséquence, il convient sur ce point de confirmer le jugement dont appel.
En cause d'appel, la SASU RGS Développement demande à la cour de surseoir à statuer sur la recevabilité et le bien-fondé de la saisie-attribution qui lui a été dénoncée à la requête de la société ECS Net par exploit d'huissier du 22 mai 2023 jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur l'opposition formée à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer sur le fondement de laquelle cette voie d'exécution a été pratiquée.
Cette demande qui tend exactement aux mêmes fins que la demande présentée devant le juge de l'exécution est recevable mais elle est dépourvue d'objet depuis le jugement rendu par le tribunal de commerce de Chalon sur Saône le 20 novembre 2023.
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les dépens de première instance et d'appel doivent être supportés par la SASU RGS Développement.
Les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile ne sont donc réunies qu'en faveur de la société ECS Net.
La cour lui alloue la somme globale de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel, si bien qu'aucune indemnité procédurale ne lui est accordée en sus de celle déjà allouée par le premier juge.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déclare recevable la demande de sursis à statuer présentée par la SASU RGS Développement en cause d'appel,
Constate qu'elle est devenue sans objet,
Condamne la SASU RGS Développement aux dépens d'appel,
Dit n'y avoir lieu à aucune application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Le greffier, Le président,
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