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Cour de cassation, 19 mai 2016. 15-18.579

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-18.579

Date de décision :

19 mai 2016

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Texte intégral

CIV. 2 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 mai 2016 Rejet non spécialement motivé M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10313 F Pourvoi n° E 15-18.579 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [H] [V], épouse [Y], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 31 mars 2015 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant à la société Acte IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation ; La société Acte IARD a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 avril 2016, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Touati, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme [V], de la SCP Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat de la société Acte IARD ; Sur le rapport de Mme Touati, conseiller référendaire, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés au pourvoi principal, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Attendu que le moyen de cassation annexé au pourvoi incident, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; Condamne Mme [V], épouse [Y], aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits, au pourvoi principal, par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme [V] SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé les dispositions du jugement qui ont condamné l'assureur à payer à Madame [Y] la somme de 3 200 euros hors taxes pour le préjudice résultant du paiement indu des loyers ; AUX MOTIFS QUE : « sur la perte de loyers, la société Acte Iard invoque à juste titre l'article 6. 111-1 de ses conditions générales selon lesquelles elle ne garantit que les loyers dont l'assuré peut comme propriétaire se trouver privé, qu'il convient en conséquence d'infirmer les dispositions du jugement qui ont condamné l'assureur à payer de ce chef à Mme [V] une somme de 3.200 euros » ; ALORS QUE le jugement doit être motivé, à peine de nullité ; qu'en se fondant sur les motifs selon lesquels « sur la perte de loyers, la société Acte Iard invoque à juste titre l'article 6. 111-1 de ses conditions générales selon lesquelles elle ne garantit que les loyers dont l'assuré peut comme propriétaire se trouver privé », sans s'expliquer sur le préjudice résultant du paiement indu des loyers, la Cour d'appel a privé de base légale sa décision au regard de l'article 455 du Code de procédure civile. SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame [Y] de sa demande d'indemnisation pour la perte d'exploitation de 46 112 euros hors taxes ; AUX MOTIFS PROPRES QUE : « sur la perte d'exploitation et la perte d'usage, selon l'article 14 des conditions générales d'assurance sont garanties les pertes d'exploitation (…) résultant d'une interruption totale ou partielle de l'activité de l'assuré, dès lors qu'elles sont la conséquence directe de dommages matériels ; que l'assuré ne peut invoquer une perte d'exploitation qui résulte de l'impossibilité d'utiliser des locaux dont il n'a pas encore la jouissance ; que tel est le cas pour les locaux du premier étage » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « au soutien de sa demande d'indemnisation du préjudice de perte d'exploitation, tout d'abord, Madame [Y] fait valoir que les travaux concernant le local du rez-de-chaussée étaient programmés pour les mois de mars et avril, mais que du fait de la période d'assèchement des locaux jugée nécessaire, ceux-ci ont dû être retardées, pour n'être entrepris qu'à compter du 15 juin pour s'achever fin septembre – ce qui a représenté un retard d'exploitation d'une durée de cinq mois, pour la réception, le bar, l'activité petit déjeuner et le local de stockage, d'une part, que les travaux affectant l'étage, prévus pour les mois de mai et juin, n'ont pu démarrer qu'en début du mois d'octobre pour se terminer fin décembre, d'où une perte d'exploitation de six mois, d'autre part ; que la somme qu'elle réclame à ce titre résulte d'un rapport d'expertise du cabinet BEAL, à laquelle il convient d'ajouter, selon Madame [Y], la charge des loyers pendant la période d'assèchement de trois mois pour les deux locaux en cause ; que la SA ACTE IARD relève tout d'abord que le cabinet PREVOST EXPERTS a retenu pour sa part une période d'assèchement des locaux à hauteur de deux mois et demi, et non pas de trois mois ou de trois mois et demi – comme le retient l'expert mandaté par Madame [Y] -, que le préjudice allégué ne peut s'analyser que comme une perte de chance, dans la mesure où le local du rez-de-chaussée était inexploité lors du sinistre, et où il n'avait du reste pas encore été aménagé, que les deux chambres de l'étage n'existaient pas au 18 février 2012, puisque l'appartement de Monsieur [F] n'a été pris en location qu'à compter du 23 mars 2012, qu'enfin la perte d'exploitation contractuellement garantie ne concerne que la perte résultant d'une interruption totale ou partielle de l'activité de l'assuré, dès lors qu'elle est la conséquence directe de dommages matériels garantis, qu'en tout état de cause, la seule perte réelle est celle correspondant à la durée comprise entre la survenance du sinistre et celle de fin des travaux de réfection des dommages strictement consécutifs au sinistre, et ce indépendamment des travaux d'aménagement et de rénovation ; qu'aux termes des dispositions du chapitre 14 des conditions générales du contrat d'assurances souscrit par Madame [Y], sont garanties les pertes d'exploitation, résultant d'une interruption totale ou partielle de l'activité de l'assuré, dès lors qu'elles sont la conséquence directe de dommages matériels survenant aux lieux désignés aux conditions particulières, atteignant les biens concourant à l'exploitation de l'entreprise ; qu'il importe donc peu à cet égard que l'exploitation desdits locaux n'ait pas encore véritablement commencé à la date du 18 février 2012, dès lors qu'il ressort des pièces annexées au rapport du cabinet BEAL (pièce 21) que plusieurs entreprises avaient établi, fin 2011 et en début d'année 2012, des devis pour les travaux à réaliser dans les locaux en question et qu'un planning de travaux, signé par les représentants de ces entreprises, prévoyait qu'ils débutaient à compter de début mars pour le rez-de-chaussée et de fin avril pour l'étage ; qu'il est incontestable que seule la période d'assèchement, appréciée quelque peu différemment par les parties dans sa durée, et ses conséquences au regard du planning des travaux, nécessairement modifié par le report indispensable de la date de commencement, est susceptible de donner lieu à indemnisation pour une perte d'exploitation qui trouve bien son origine dans le dégât des eaux, mais affectant le seul rez-de-chaussée, puisqu'à la date du sinistre celui de l'étage n'était pas assuré pour ne pas être encore loué ; qu'en outre, le lien entre le retard affectant les travaux du rez-de-chaussée et celui concernant ceux de l'étage ne résulte que des affirmations de la demanderesse selon lesquelles l'étage devait servir de lieu de stockage du matériel, mobilier et marchandises liées à son activité pendant la réalisation des travaux de rénovation du rez-de-chaussée ; que dès lors, le préjudice de Madame [Y] ne peut être indemnisé que pour ce qui concerne la privation de jouissance de ce local du rez-de-chaussée – celui résultant du retard dans l'exécution des travaux de l'étage n'étant qu'un préjudice indirect, non couvert par les dispositions contractuelles susvisées -, et dont la portée est limitée compte tenu de sa nature de lieu de réception, bar, activité petit déjeuner et de stockage » ; ALORS QUE les pertes d'exploitation résultant d'une interruption totale ou partielle de l'activité de l'assuré sont garanties dès lors qu'elles sont la conséquence directe de dommages matériels ; qu'en considérant que l'assuré ne peut invoquer une perte d'exploitation qui résulte de l'impossibilité d'utiliser des locaux dont il n'a pas encore la jouissance, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil.Moyen produit, au pourvoi incident, par la SCP Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat aux Conseils pour la société Acte IARD Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, confirmatif de ces chefs, D'AVOIR dit que la société Acte Iard devait sa garantie à madame [Y] et D'AVOIR condamné cette société à payer à cette dernière les sommes de 1.803,65 € au titre de la perte des marchandises endommagées et de 3.200 € en indemnisation pour la perte d'usage ; AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES QUE les premiers juges avaient retenu par des considérations pertinentes que le sinistre s'était produit le 18 février 2012, que la mention sur l'attestation du plombier, reprise par le syndic, selon laquelle il se serait produit le 17 février, résultait de l'heure de celui-ci, à savoir 2h, donc pendant la nuit, ayant induit en erreur les auteurs de cette attestation sur sa date ; qu'en conséquence, le sinistre était effectivement postérieur à la souscription du contrat d'assurance ; qu'il convenait de confirmer les dispositions du jugement qui avaient condamné la société Acte Iard à indemniser madame [V] (arrêt, p. 4) ; que la société Acte Iard contestait devoir sa garantie aux motifs que la déclaration de sinistre concernait des faits survenus avant la souscription du contrat d'assurance en question – soit à 2 heures le 17 février 2012 et non pas le 18 février 2012 -, que le courtier avait d'ailleurs déclaré un sinistre survenu le 17 février et non pas le 18, que le constat amiable de dégât des eaux daté du 28 février signé du syndic de la copropriété mentionnait une date raturée, qu'ainsi le caractère frauduleux de la déclaration de sinistre s'opposait à sa prise en charge, tant au regard des dispositions de l'article 1964 du code civil qu'au titre des conditions générales du contrat d'assurance souscrit par la demanderesse ; que madame [Y] contestait formellement avoir procédé à une fausse déclaration et soutenait que le dégât des eaux dont elle avait été victime s'était bien produit dans la nuit du 17 au 18 février 2012 ; qu'il résultait en effet de la facture d'intervention de la société SOS Plomberie en date du 24 février 2012, versée aux débats par la société Acte Iard, que celle-ci mentionnait une intervention pour une recherche de fuite d'eau le 17 février 2012 à deux heures du matin (pièce 6 de la défenderesse), concernant plus précisément une fuite dans l'appartement se trouvant au-dessus des locaux commerciaux du [Adresse 2] ; que cependant, par courrier daté du 17 février 2013, adressé à madame [Y], cette entreprise avait confirmé être intervenue à sa demande le 17 février 2012, en précisant notamment que « notre technicien a noté le 17/02/2012 à 2H du matin voulant dire dans la nuit du 17 au 18 février 2012 » ; que de plus, monsieur [F] avait attesté s'être rendu à son appartement « le 17 février 2012 en fin d'après-midi pour l'ouvrir au plombier, car monsieur [E] m'avait téléphoné pour me dire qu'il voyait couler de l'eau au plafond de son local » ; qu'en outre, aussi bien l'état des lieux établi le 17 février 2012 entre madame [Y] et le bailleur, ne mentionnant pas la présence d'une quelconque fuite d'eau, que l'attestation de monsieur [I], précisant que la remise des clefs avait eu lieu le matin du 17 février 2012, tendaient à accréditer le fait que le sinistre s'était déclaré après la déclaration d'assurance souscrite par la demanderesse au matin du 17 février 2012, après la remise des clefs du local en question ; qu'enfin la société Régie [P] [Q], syndic de la copropriété, dont faisait partie l'appartement de monsieur [F], avait attesté que le constat du 28 février 2012 avait bien été rempli par ses soins et que la date du sinistre raturée par lui était bien le 18 février 2012 ; que ces éléments étaient suffisants pour considérer que le sinistre en question s'était produit après la souscription du contrat d'assurance, peu important que madame [Y] se fût rendue personnellement dans les locaux du cabinet Awa Assurances à cet effet, qu'elle ait demandé l'effectivité immédiate dudit contrat – ce qui paraissait naturel à partir du moment où elle disposait des locaux –, ou que cet assureur ait rappelé à son mandant qu'il devait indiquer une date de sinistre postérieure à la souscription du contrat ; que la confusion sur la date du sinistre tenait manifestement au fait que celui- ci s'était manifesté dans la nuit du 17 au 18 février 2012 et que l'employé de la société SOS Plomberie avait fait mentionner sur la facture adressée à madame [Y] le 17 février comme date de son intervention, document transmis tel quel par celle-ci au cabinet Awa Assurances ; qu'on pouvait dès lors légitimement en déduire que si la demanderesse avait eu l'intention de faire prendre indûment en charge ce sinistre par la société Acte Iard, elle se serait abstenue de produire un document ne justifiant pas ses affirmations ; que surabondamment, si la société Acte Iard considérait que les attestations et pièces produites aux débats sus-évoquées revêtaient le caractère de faux qu'elle affirmait, il lui appartenait de déposer une plainte pénale pour tentative d'escroquerie, faux et usage de faux, afin de voir confirmer ses soupçons, plutôt que de se borner à envisager cette hypothèse, étant rappelé que ce n'était que le 17 février 2012 qu'elle avait émis « les plus expresses réserves de responsabilité, de prise en charge et de garantie concernant le sinistre déclaré le 7 mars 2012 », par une correspondance en réponse à un courrier de relance du conseil de madame [Y] en date du 29 novembre 2012 (sa pièce 10) ; qu'en s'abstenant d'effectuer une telle démarche, et à défaut d'établir la mauvaise foi de cette dernière, la défenderesse ne saurait donc valablement décliner sa garantie au vu des éléments probants qu'elle avait produits (jugement, pp. 3-4) ; ALORS, D'UNE PART, QUE l'assurance est nulle si, au moment du contrat, la chose assurée a déjà péri ou ne peut plus être exposée aux risques ; que, pour établir que le sinistre litigieux était survenu antérieurement à la date de souscription de la police d'assurance par madame [Y] et que celle-ci avait souscrit ladite police en l'état d'un risque qu'elle savait déjà réalisé, de sorte que cette police était entachée d'une cause de nullité pour absence d'aléa, la société Acte Iard, par ses dernières écritures d'appel, signifiées le 8 janvier 2015 (p. 13), avait fait valoir que madame [Y], locataire de l'immeuble sinistré depuis le 1er janvier 2012, avait attendu le 17 février suivant au matin, soit la veille de la date prétendue dudit sinistre, survenu selon elle le 18 février 2012 à 2 heures du matin, pour rencontrer un intermédiaire d'assurance et solliciter une garantie pour le local pris à bail en insistant sur sa prise d'effet immédiate ; qu'en s'abstenant néanmoins de rechercher, comme elle y était pourtant invitée par la société Acte Iard, si cette circonstance n'était pas de nature à établir la connaissance par l'assurée de l'antériorité du sinistre à la souscription du contrat d'assurance et, partant, la cause de nullité du contrat d'assurance invoquée par la société Acte Iard, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.121-15 du code des assurances ; ALORS, D'AUTRE PART ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE par ses dernières écritures d'appel (pp. 14-15), la société Acte Iard avait fait valoir que le constat amiable de dégât des eaux dressé par le syndic de copropriété comportait, quant à la date prétendue du sinistre concerné, soit le 18 février 2012, une rectification grossière du chiffre 7 en chiffre 8 et que l'attestation produite par ledit syndic de copropriété le 18 février 2013, plus d'un an après le sinistre, et affirmant que la date du sinistre raturée par lui était bien le 18 février 2012, était dépourvue de toute valeur probante, ainsi que le démontrait notamment une lettre adressée le 15 mars 2013 par le même syndic à l'intermédiaire d'assurances et indiquant que, s'agissant de la date exacte du sinistre, il se référait « à l'intervention de l'entreprise de plomberie, soit le 17 février 2012 à 2 heures du matin » ; qu'en s'abstenant de rechercher si cette dernière lettre ne privait pas de toute valeur probante les éléments produits aux débats par madame [Y] pour convaincre le juge que la date du sinistre n'était pas antérieure à la date de souscription de la police d'assurance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; ALORS, ENFIN, QU'en s'abstenant, en l'état des écritures d'appel de la société Acte Iard (pp. 19-20), de rechercher si la lettre qui lui avait été adressée par le conseil de madame [Y] le 6 mars 2013, indiquant que le cabinet Awa Assurances, par un courriel adressé à celle-ci le 20 février 2012, l'avait incitée à établir une fausse déclaration, n'était pas de nature à prouver l'existence d'une cause de déchéance de garantie tenant à une fausse déclaration de l'assurée, telle que prévue à l'article 11.13 des dispositions générales des conditions générales de la police d'assurance litigieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil.

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