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Cour d'appel, 26 juin 2025. 24/02999

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/02999

Date de décision :

26 juin 2025

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 3e chambre civile ORDONNANCE SUR REQUÊTE N° RG 24/02999 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QIR5 ORDONNANCE N° APPELANT : M. [S] [H] [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par Me Christelle GIRARD, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEE : S.C.I. RPA [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Me Karine MASSON, avocat au barreau de BEZIERS substitué à l'audience par Me Emmanuelle CARRETERO, avocat au barreau de MONTPELLIER Le VINGT SIX JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ, Nous, Emmanuelle WATTRAINT, conseillère, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Sabine MICHEL, greffier, Vu les débats à l'audience sur incident du 13 mai 2025, à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2025 ; EXPOSE DES FAITS Un jugement, rendu par le tribunal judiciaire de Béziers le 21 mai 2024 entre la SCI RPA et monsieur [S] [H] a notamment condamné monsieur [S] [H] à payer à la SCI RPA la somme de 11 900 euros au titre de la clause pénale, outre la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [S] [H] en a relevé appel par acte enregistré au greffe le 7 juin 2024. Par requête enregistrée au greffe le 8 août 2024, la SCI RPA a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande tendant à voir ordonner la radiation du rôle de l'affaire, et à monsieur [S] [H] aux dépens et à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par ses conclusions enregistrées au greffe le 27 août 2024, monsieur [S] [H] demandait à la cour de surseoir à statuer dans l'attente de la décision à venir du premier président de la cour d'appel de Montpellier. A l'audience du 13 mai 2025, par l'intermédiaire de son conseil, la SCI RPA a indiqué souhaiter se désister de son incident, compte tenu de la décision rendue le 9 avril 2025. MOTIFS La SCI RPA souhaite se désister de son incident. L'incident est devenu, tout comme la demande de sursis à statuer, sans objet compte tenu de la décision rendue le 9 avril 2025 et de la consignation des fonds. Il sera dans ces conditions dit que l'instance d'incident est éteinte et que le conseiller de la mise en état est dessaisi de cet incident, et il sera constaté que la demande de sursis à statuer est devenue sans objet . Eu égard aux éléments du dossier, la SCI RPA sera déboutée de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et chaque partie gardera la charge des dépens par elle exposés dans le cadre du présent incident. PAR CES MOTIFS Constatons que la SCI RPA s'est désistée de son incident ; Disons que l'instance d'incident est éteinte et que le conseiller de la mise en état est dessaisi de cet incident ; Constatons que la demande de sursis à statuer est devenue sans objet'; Déboutons la SCI RPA de sa demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile'; Disons que chaque partie gardera la charge des dépens par elle exposés dans le cadre du présent incident. Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,

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