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Tribunal Administratif de Strasbourg, 22 juillet 2024. 2403634

Juridiction :

Tribunal Administratif de Strasbourg

Numéro de pourvoi :

2403634

Date de décision :

22 juillet 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 24 mai 2024 et le 24 juin 2024, Mme A B, représentée par Me Chebbale, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) avant-dire-droit, d'appeler l'Office français de l'immigration et de l'intégration en la cause et de lui enjoindre, ou d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin, de produire les éléments sur lesquels il est considéré qu'elle ne pourrait effectivement bénéficier d'un traitement approprié en Arménie ; 3°) d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 4°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, dans le même délai et sous la même astreinte ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur la décision de refus de séjour : - la compétence de son signataire n'est pas établie ; - elle est insuffisamment motivée ; - la préfète n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - la préfète doit justifier de l'avis préalable du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ; - en l'absence de décision du directeur général de l'OFII fixant la composition de ce collège et d'informations permettant de s'assurer que le médecin ayant établi le rapport médical n'y a pas siégé, la décision est entachée d'un vice de procédure ; - elle a été convoquée pour des examens complémentaires, n'a pu se rendre à la convocation et, après s'être excusée, a été informée qu'elle serait convoquée une nouvelle fois ; elle n'a cependant reçu aucune autre convocation ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, à titre subsidiaire, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la compétence de son signataire n'est pas établie ; - elle est insuffisamment motivée ; - la préfète n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, à titre subsidiaire, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ; Sur la décision fixant le pays de destination : - la compétence de son signataire n'est pas établie ; - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, à titre subsidiaire, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 17 juin 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. La préfète fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une décision du 17 juin 2024, Mme B a bénéficié de l'aide juridictionnelle totale. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Mohammed Bouzar, rapporteur, - et les observations de Me Carraud, substituée à Me Chebbale, pour Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante arménienne née en 1997, déclare être entrée en France le 9 mars 2020 accompagnée de sa mère. Sa demande d'asile a été rejetée les 20 janvier 2021 et 2 juillet 2021. Par un arrêté du 17 mars 2021, la préfète du Bas-Rhin a prononcé le retrait de son attestation de demande d'asile et l'a obligée à quitter le territoire français. Elle a sollicité en 2022 la délivrance d'un titre de séjour pour soins. Elle a bénéficié de ce titre, valide jusqu'au 24 avril 2023. Mme B en a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 19 octobre 2023, la préfète du Bas-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B demande au tribunal de prononcer l'annulation de cet arrêté. Sur la demande d'admission à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Par une décision du 17 juin 2024, Mme B a bénéficié de l'aide juridictionnelle totale. Il n'y a dès lors plus lieu de se prononcer sur sa demande d'admission à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : 4. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ". 5. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 6. La préfète du Bas-Rhin a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme B en se fondant sur l'avis du collège de médecins de l'OFII du 24 juillet 2023 aux termes duquel si l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut toutefois, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, y bénéficier d'un traitement approprié, son état de santé lui permettant de voyager sans risque vers le pays d'origine. Mme B, qui le conteste et lève le secret médical, soutient que, suivant l'avis du collège de médecins de l'OFII du 25 avril 2022, la préfète du Bas-Rhin avait considéré, pour l'octroi de son titre de séjour, qu'elle ne pouvait pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Mme B produit par ailleurs le rapport du médecin de l'OFII au vu duquel le collège de médecins a rendu son avis du 24 avril 2023, dont il ressort que sa maladie, qui est la même, est en cours d'aggravation. Dans ces conditions, et en l'absence d'autres éléments produits par la préfète du Bas-Rhin de nature à justifier sa décision, la requérante est fondée à soutenir que le refus de renouveler son titre de séjour est entaché d'une erreur d'appréciation. 7. Il en résulte que Mme B est fondée à obtenir l'annulation de l'arrêté du 19 octobre 2023 en tant qu'il porte refus de lui délivrer un titre de séjour, et par conséquent, en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 8. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint à la préfète du Bas-Rhin de délivrer à Mme B un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 9. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros hors taxe à verser à Me Chebbale par application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1 : Il n'y a plus lieu de se prononcer sur la demande d'admission à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 19 octobre 2023 est annulé. Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de délivrer à Mme B un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Article 4 : L'Etat versera à Me Chebbale une somme de 1 000 (mille) euros hors taxe par application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Chebbale et à la préfète du Bas-Rhin. Copie sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Délibéré après l'audience du 4 juillet 2024, à laquelle siégeaient : M. Julien Iggert, président, M. Mohammed Bouzar, premier conseiller, Mme Laetitia Kalt, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2024. Le rapporteur, M. BOUZAR Le président, J. IGGERT Le greffier, N. EL ABBOUDI La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,

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