Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 24 mai 2011), que, le 1er juillet 2005, la société Languedoc caravanes Etablissements X... société d'exploitation, gérée par M. Fabien X..., a été mise en redressement puis liquidation judiciaires avec report de la date de cessation des paiements au 11 septembre 2004 par jugement du 13 janvier 2006 ; que la procédure a été étendue, le 29 juin 2007, à la société
X...
camping-cars, gérée par M. Jean X..., Mme Y... étant désignée liquidateur des deux sociétés ; que, les 1er et 3 septembre 2009, cette dernière a assigné MM. Jean et Fabien X... en paiement des dettes sociales des deux sociétés ; que, le 2 octobre 2009, une citation à comparaître le 4 décembre 2009 devant le tribunal a été délivrée à MM. Jean et Fabien X... sans préciser que c'était en vue de leur audition personnelle par le tribunal ; que, le 18 juin 2010, le tribunal a condamné M. Fabien X... à payer une certaine somme et a rejeté la demande formée, à ce titre, à l'encontre de M. Jean X... ;
Attendu que Mme Y..., ès qualités, fait grief à l'arrêt d'avoir annulé en toutes ses dispositions le jugement du 18 juin 2010 et d'avoir dit n'y avoir lieu de faire application de l'effet dévolutif de l'appel, alors, selon le moyen, que l'effet dévolutif de l'appel joue lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement pour un motif autre que la saisine irrégulière de la juridiction de première instance ; que l'irrégularité affectant la convocation par le greffe du dirigeant en vue de son audition personnelle en chambre du conseil n'a pas trait à la saisine du tribunal de commerce mais constitue un vice de la procédure suivie devant cette juridiction, régulièrement saisie par l'assignation du dirigeant ; qu'en se bornant à annuler le jugement du tribunal de commerce au motif que la convocation des dirigeants ne faisait pas apparaître le caractère personnel de leur audition en chambre du conseil, sans faire application de l'effet dévolutif de l'appel, quand cette nullité ne privait pas l'appel de son effet dévolutif, la cour d'appel a violé l'article 562 du code de procédure civile, ensemble l'article 318 du décret n° 2005-1677 du 28 décembre 2005 ;
Mais attendu que la convocation du dirigeant de la personne morale, poursuivi en paiement des dettes sociales, pour être entendu personnellement par le tribunal, est un préalable obligatoire aux débats ; que l'omission de cet acte, qui fait obstacle à toute condamnation, constitue une fin de non-recevoir ; qu'ayant relevé qu'il ne résultait pas de la rédaction des actes du 2 octobre 2009 que MM. Jean et Fabien X... avaient été convoqués à comparaître personnellement en chambre du conseil en vue de leur audition par le tribunal, de sorte que cette omission constitutive d'une fin de non-recevoir faisait obstacle à toute condamnation à leur encontre, la cour d'appel en a exactement déduit que cette irrégularité, qui entachait de nullité le jugement, faisait obstacle à l'effet dévolutif de l'appel, dès lors que MM. Jean et Fabien X... n'avaient conclu au fond qu'à titre subsidiaire ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour Mme Y....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR annulé en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de commerce de MONTPELLIER le 18 juin 2010 et d'AVOIR dit n'y avoir lieu de faire application de l'effet dévolutif de l'appel ;
AUX MOTIFS QUE l'article 318 alinéa 2 du décret numéro 2005-1677 dans sa rédaction applicable en l'espèce énonce : « le ou les dirigeants mis en cause sont avertis par le greffier qu'ils peuvent prendre connaissance du rapport et son convoqués un mois au moins avant leur audition en chambre du conseil par acte d'huissier de justice ou dans les formes prévues à l'article 173 » ; qu'il ne résulte pas de la rédaction des actes du 2 octobre 2009 que Messieurs Jean et Fabien X... ont été convoqués à comparaître personnellement en chambre du conseil en vue de leur audition ; que l'obligation de convoquer le dirigeant de la personne morale recherché en paiement des dettes sociales en vue de son audition personnelle par le tribunal est un préalable obligatoire ; que son omission fait obstacle à toute condamnation et constitue une fin de non-recevoir ; que le jugement dont appel sera en conséquence annulé sans application de l'effet dévolutif de l'appel ;
ALORS QUE l'effet dévolutif de l'appel joue lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement pour un motif autre que la saisine irrégulière de la juridiction de première instance ; que l'irrégularité affectant la convocation par le greffe du dirigeant en vue de son audition personnelle en chambre du conseil n'a pas trait à la saisine du Tribunal de commerce mais constitue un vice de la procédure suivie devant cette juridiction, régulièrement saisie par l'assignation du dirigeant ; qu'en se bornant à annuler le jugement du Tribunal de commerce au motif que la convocation des dirigeants ne faisait pas apparaître le caractère personnel de leur audition en chambre du conseil, sans faire application de l'effet dévolutif de l'appel, quand cette nullité ne privait pas l'appel de son effet dévolutif, la Cour d'appel a violé l'article 562 du Code de procédure civile, ensemble l'article 138 du décret n° 2005-1677 du 28 décembre 2005.
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