Cour de cassation, 24 septembre 2014. 12-29.471
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
12-29.471
Date de décision :
24 septembre 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X..., ès qualités, de ce qu'il se désiste de son pourvoi au profit de l'AGS et de l'UNEDIC-CGEA des Bouches-du-Rhône ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 11 octobre 2012), que M. Y... a été engagé le 9 septembre 2002 par la société Piera développement devenue Piera distribution en qualité d'animateur commercial régional pour être ensuite promu le 1er janvier 2007 aux fonctions de directeur commercial ventes investisseurs moyennant une rémunération comportant une partie fixe et une partie variable payable par acomptes mensuels et réajustement en fin d'année au regard des sommes dues à ce titre ; qu'il a été licencié pour motif économique le 24 février 2009 ; que la société Piera a été déclarée en liquidation judiciaire le 12 mai 2012, M. X... étant nommé liquidateur judiciaire ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de remboursement au titre de l'avance sur commission, alors, selon le moyen, que la novation ne se présume point ; il faut que la volonté de l'opérer résulte clairement de l'acte ; que la cour d'appel, qui avait constaté que l'avenant au contrat de travail du 5 mars 2007 stipulait que les avances sur commission versées mensuellement seraient régularisées en fin d'année, et que l'employeur avait manifesté sa volonté de procéder à cette régularisation par lettre du 19 novembre 2008, ne pouvait donc déduire de la seule absence de régularisation en fin d'année et lors du licenciement en février 2009, la volonté de l'employeur de renoncer à la régularisation pour permettre au salarié de voir sa rémunération antérieure maintenue ; que la cour d'appel a ainsi violé les articles 1134 et 1273 du code civil ;
Mais attendu que si l'intention de nover ne se présume pas, les juges peuvent la rechercher dans les faits de la cause ; que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur n'avait pas procédé deux années de suite aux réajustements de fin d'année entre le montant des acomptes et les commissions auxquelles le salarié pouvait prétendre, a estimé, appréciant souverainement la commune intention des parties, que la volonté des parties de nover les sommes versées à titre d'avance sur commissions en complément de salaire fixe était établie ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société Piera distribution aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Me X... de sa demande tendant au remboursement par M. Y... de la somme 27 756, 45 € versée à titre d'avance sur commissions ;
AUX MOTIFS QUE par courrier en date du 19 novembre 2008, la société Piera Distribution a informé M. Y... que compte tenu du fait que les avances qu'il a perçues sur la part variable de sa rémunération depuis le 1er janvier 2008 représentent 37 000 euros alors que la part variable effective s'élève à 3 690, 93 euros, plus aucune avance ne lui sera versée et qu'une régularisation de son compte interviendra à fin décembre 2008 ; QUE M. Y... a répondu le 1er décembre 2008 pour revendiquer les commissions correspondant à divers contrats de réservation signés jusqu'au 31 décembre 2006 qu'il estimait générateurs de commission, peu important que les actes notariés interviennent postérieurement, et a revendiqué un. rappel de commission de 17 002, 34 euros pour les années 2006 et 2007 ; QU'il contestait le montant calculé par la société Piera Distribution pour l'année 2008 et réclamait le maintien du versement de l'avance mensuelle ; QUE la société Piera Distribution a rejeté les demandes de M. Y... le 16 décembre 2008 ; QUE le contrat de travail de M. Y... stipule jusqu'au 31 décembre 2006 les modalités de rémunération variable suivantes : « En complément du salaire forfaitaire M. Gabriel Y... percevra une commission de 0, 6 % brute calculée sur le prix de vente HT figurant dans l'acte notarié des produits vendus par l'intermédiaire des partenaires commerciaux qu'il anime, ou de 1 % brute pour les produits vendus en direct par M. Gabriel Y.... Cette commission sera versée avec le salaire du mois de signature de l'acte authentique chez le notaire. » ; QUE la société Piera Distribution ne conteste pas la liste des actes de réservations produite par M. Y..., mais affirme que par l'effet de la signature de l'avenant du 5 mars 2007, les conditions de calcul de sa commission ont été modifiés et que le taux de 0, 6 % initial n'est plus que de 0, 036 % à compter du 1er janvier 2007 de sorte qu'il ne peut prétendre aux commissions qu'il réclame ; QUE contrairement à ce que soutient M. Y..., c'est bien la signature de l'acte notarié qui ouvre son droit à commission de sorte qu'il ne peut revendiquer pour des ventes ayant fait l'objet d'actes notariés après le 1er janvier 2007 une commission à un taux différent de celui qui s'applique alors contractuellement ; QUE M. Y... a été rempli de ses droits pour la période antérieure au 1er janvier 2007 ; QU'à compter du 1er janvier 2007, la part variable attribuée à M. Y... est ainsi définie : « Une part variable représentant 0, 036 % brut du montant HT des actes signés pour l'activité commerciale liée aux investisseurs. Cette rémunération variable ne s'applique pas aux actes signés issus des réseaux externes ou des sociétés commerciales animées par la société Cerise. Un acompte sur cette part variable de 3 700 euros brut sera versé chaque mois, et un réajustement sera effectué en fin d'année. Enfin cette partie variable est plafonnée au montant de 45 000 euros bruts pour l'année 2007. » ; QUE si l'avenant du 5 mars 2007 stipule que les acomptes sur part variable sont réajustés en fin d'année, ce réajustement n'a pas été effectué par la société Piera Distribution fin 2007 ; QUE M. Y... affirme qu'en réalité une novation serait intervenue, l'acompte mensuel visant à compenser la baisse de sa rémunération alors qu'au même moment ses fonctions étaient étendues ; que l'extension de ses fonctions n'est pas contestable pour l'année 2007 ainsi qu'il en est justifié ; QUE selon lui le changement de pouvoir au sein du Groupe Piera explique la remise en cause de cet accord ; QUE la société Piera Distribution n'a pas plus procédé au réajustement des acomptes en 2008, ayant uniquement cessé d'en effectuer le versement en novembre et décembre et n'ayant demandé la régularisation que dans le cadre de la procédure diligentée par M. Y... ; que le solde de tout compte n'est pas produit, mais que cette régularisation n'y a pas été faite, la dernière feuille de paie n'en portant pas mention ; QU'en l'absence répétée de régularisation en cours de contrat de travail et en l'absence de régularisation à l'occasion du solde de tout compte, il apparaît que ce versement d'acompte était bien destiné à maintenir le niveau de la rémunération d'un salarié dont les responsabilités avaient été augmentées, tout comme la partie fixe de son salaire, mais sans équivalence avec sa rémunération globale antérieure ; QUE M. Y... ne peut à la fois invoquer la novation des acomptes et solliciter l'actualisation de ses commissions ; QU'il y a en conséquence lieu de rejeter les demandes de régularisation de M. Y... que les demandes de restitution de Me Vincent X..., ès qualité ;
ALORS QUE la novation ne se présume point ; il faut que la volonté de l'opérer résulte clairement de l'acte ; que la cour d'appel, qui avait constaté que l'avenant au contrat de travail du 5 mars 2007 stipulait que les avances sur commission versées mensuellement seraient régularisées en fin d'année, et que l'employeur avait manifesté sa volonté de procéder à cette régularisation par lettre du 19 novembre 2008, ne pouvait donc déduire de la seule absence de régularisation en fin d'année et lors du licenciement en février 2009, la volonté de l'employeur de renoncer à la régularisation pour permettre au salarié de voir sa rémunération antérieure maintenue ; que la cour d'appel a ainsi violé les articles 1134 et 1273 du code civil.
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