Cour de cassation, 28 mai 1997. 95-45.196
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-45.196
Date de décision :
28 mai 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant ..., agissant ès qualités de syndic de la liquidation des biens de la société anonyme Coopérative ouvrière diamantaire "Le Diamant", en cassation d'un arrêt rendu le 22 septembre 1995 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit :
1°/ de M. Jean B..., demeurant ...,
2°/ de M. Pierre E..., demeurant ...,
3°/ de M. Pierre Y..., demeurant 39360 Vaux-Lès-Saint-Claude,
4°/ de Mme Annie Z..., demeurant ...,
5°/ de M. Claude C..., demeurant ...,
6°/ de Mme Colette A..., demeurant ...,
7°/ de l'ASSEDIC du Doubs-Jura, ès qualités de gestionnaire de l'AGS, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du nouveau Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 avril 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, Mme Barberot, M. Besson, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. X..., ès qualités, de son désistement à l'égard de MM. Y... et C... ainsi que D...
A... et Z... ;
Sur le moyen unique :
Attendu que MM. B... et E..., salariés de la Coopérative ouvrière Le Diamant, ont été transférés à compter du 1er janvier 1977 à la Société Jurassienne des plastiques (SJP); que les deux sociétés ont convenu qu'en cas de licenciement d'un membre du personnel venant de la coopérative, les deux sociétés participeraient au règlement des indemnités de licenciement au prorata du temps passé dans chaque entreprise; que la coopérative Le Diamant a été mise en règlement judiciaire le 1er juillet 1983 puis en liquidation des biens le 16 septembre 1983 et que M. X... a été nommé syndic; que la société SJP ayant cessé son activité le 27 mars 1984, les six salariés ont été licenciés; qu'ils ont saisi le conseil de prud'hommes pour demander le paiement par le syndic des indemnités de licenciement afférentes à leur activité au sein de la coopérative ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 22 septembre 1995) de l'avoir condamné au paiement des sommes réclamées par les salariés, alors, selon le moyen, que, d'une part, les productions concernaient bien les indemnités de licenciement litigieuses ;
que lesdites productions ayant été rejetées par une décision du juge-commissaire non frappée de recours, l'état des créances était donc irrévocable; qu'en décidant le contraire sur le fondement de motifs inopérants, la cour d'appel méconnaît les règles et principes qui s'attachent à l'autorité de la chose jugée et, partant, viole l'article 1351 du Code civil ;
alors que, d'autre part, et en tout état de cause, pour qu'il puisse être fait état de créances de la masse ou sur la masse, encore eût-il fallu que les salariés concernés aient travaillé au profit de l'entreprise frappée par une procédure collective après que le règlement judiciaire soit prononcé; qu'il ressort à l'inverse de l'arrêt que les salariés concernés n'étaient plus les salariés de la coopérative ouvrière diamantaire Le Diamant lorsque celle-ci fut déclarée en règlement judiciaire le 1er juillet 1983 puis en liquidation des biens le 16 septembre 1983; qu'ainsi, c'est à tort que la cour d'appel fait état de créances de la masse pour faire échapper les salariés à l'autorité de la chose jugée sur les productions de créances et au principe selon lequel toute créance doit être soumise à la procédure de vérification; qu'en inscrivant dans son arrêt des motifs juridiquement erronés en l'état de la situation de fait incontournable, la cour d'appel viole les articles 40, 42 et 43 de la loi du 13 juillet 1967, ensemble, méconnaît l'autorité de la chose jugée; et alors enfin, qu'il ressort de l'arrêt lui-même, qu'à la date d'ouverture de la procédure collective de la coopérative ouvrière diamantaire Le Diamant, les salariés en cause l'étaient d'une autre société, en sorte qu'en aucun cas lesdits salariés ne pouvaient être créanciers de la masse, s'agissant de la procédure collective
ouverte à l'endroit de la coopérative Le Diamant; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel ne tire pas de la situation les conséquences juridiques qu'elle postulait et partant viole par refus d'application les textes et principes cités au précédent élément du moyen ;
Mais attendu que, sans encourir les griefs du moyen, les juges du fond ont relevé que la créance des salariés dont la coopérative s'était reconnue débitrice avait pour origine le licenciement intervenu après le jugement déclaratif de règlement judiciaire; qu'ils ont exactement déduit que cette créance étant née postérieurement au règlement judiciaire était une créance de la masse échappant à la vérification des créances; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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