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Cour de cassation, 19 juin 2019. 18-14.365

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-14.365

Date de décision :

19 juin 2019

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Texte intégral

CIV. 1 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 juin 2019 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10368 F Pourvoi n° M 18-14.365 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par l'association APIRJSO, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 22 janvier 2018 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), dans le litige l'opposant à la société JL International (JLl), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mai 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Girardet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de l'association APIRJSO, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société JL International ; Sur le rapport de M. Girardet, conseiller, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association APIRJSO aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour l'association APIRJSO IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné l'APIRJSO à payer à la société JLI la somme de 300.000 € à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'inexécution fautive du contrat ; AUX MOTIFS QUE l'APIRJSO invoque l'existence d'un accord intervenu avec JLI par lequel cette dernière aurait accepté la révocation mutuelle du contrat ; que cet accord formant la loi des parties, la société JLI serait infondée à le rompre unilatéralement pour saisir postérieurement un tribunal en vue de voir constater la rupture illicite du contrat. ; que l'APIRJSO se fonde sur le courrier que JLI lui a adressé le 11 juillet 2011 et qui indique "je fais suite à nos derniers entretiens téléphoniques du 6 et 7 juillet 2011 et je prends acte de votre décision de mettre définitivement fin au contrat nous liant pendant encore une année pour des raisons économiques. Malgré un préjudice financier important pour JLI, nous acceptons par la présente votre décision et espérons pouvoir à nouveau vous servir dès que vous le souhaitez" ; que pour qu'il y ait révocation mutuelle du contrat au sens de l'article 1134 du code civil il convient qu'intervienne un nouvel accord par lequel les parties renoncent à l'exécution du contrat initial ; que cela implique une offre suivie d'une acceptation ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, où l'APIRJSO prend la décision de rompre les relations contractuelles et impose celle-ci à la société JLI ; que dans le courrier du 11 juillet 2011, JLI indique "prendre acte de la décision" de l'APIRJSO, puis l'accepter ; qu'elle se soumet à regret à la volonté de son cocontractant, indiquant "un préjudice financier important" ; qu'il n'y a pas eu en l'espèce d'accord mutuel pour mettre fin au contrat ; que l'intention exprimée par JLI "de prendre acte de (la) décision" de l'association, "de l'accepter" est insuffisante pour caractériser un accord mutuel ferme d'extinction du contrat ; qu'en l'absence de révocation mutuelle, il n'y a pas lieu d'examiner le moyen tiré du vice du consentement qualifié de dol dont la société JLI prétend avoir été victime ; que la société JLI sollicite une réparation à hauteur de 450.000 € à titre de dommages intérêts et 11.000€ à titre de frais ; qu'elle justifie la demande de 450.000 € en exposant qu'il s'agit de l'équivalent monétaire de l'exécution du contrat, qu'en 2011, son chiffre d'affaires amputé de 180.000€ n'a progressé que de 3,1% au lieu de 7,6% en 2009/2010 selon l'attestation de l'expert-comptable de la société ; qu'elle indique avoir perdu 4% de son chiffre d'affaires ; qu'en 2012, elle a perdu 270 000€ ; qu'elle a subi les conséquences de la rupture du contrat, à savoir, la location longue durée des camions sans bénéficier des recettes afférentes à l'utilisation des véhicules, le fait que l'APIRJSO a fait obstacle au transfert des contrats de travail à Easy Route, que cette affaire se trouve pendante devant la cour d'appel d'Orléans en conséquence de quoi JLI doit faire face aux frais de procédure, la baisse du chiffre d'affaires, qui a empêché JLI d'obtenir les financements nécessaires à l'ouverture de nouvelles agences ; qu'elle n'a pas pu conquérir de nouveaux marchés et n'a pas pu renouveler son serveur informatique ; que la société JLI ne justifie pas les 11.000€ de frais demandés au titre de la réparation du préjudice ; que cette demande sera écartée ; que concernant la perte de progression de chiffre d'affaires, il ne convient pas de transformer purement et simplement le pourcentage du chiffre d'affaires correspondant au marché évincé en pourcentage manquant de progression du chiffre d'affaires car plusieurs facteurs sont susceptibles d'intervenir et de freiner ladite progression ; qu'il résulte d'une pièce nº21 versée aux débats que le chiffre d'affaires de JLI est passé de 10.954.000 € à 11.453.000 € de 2010 à 2011 et son résultat net de 456.100 € à 495.000 € ; qu'il a donc augmenté ; que JLI n'établit pas le quantum des charges et pertes subies, ni les obstacles à son expansion invoqués ci-dessus du fait de la perte du marché de l'APIRJSO ; que la preuve n'est pas rapportée du lien de cause à effet entre cette perte de gain et la situation décrite ; que la société JLI ne rapporte pas la preuve d'un gain manqué ; que concernant la perte subie, JLI n'apporte pas d'éléments justifiant que les moyens qu'elle avait affectés au marché APIRJSO n'ont pas été redéployés sur d'autres marchés ; qu'il est constant que JLI avait proposé une somme de 454.316,10€ à titre de budget provisionnel pour l'année 2011/2012 ; qu'elle arrondit cette somme devant la cour à 450.000 € ; que cependant il résulte des éléments du débat qu'afin de réduire les frais de transports, des regroupements de trajets avaient été effectués et que le montant du marché aurait été de ce fait réduit ; qu'afin de tenir compte de cette réduction et en l'absence d'éléments plus précis du préjudice, il convient d'attribuer à titre de dommages intérêts la somme de 450.000 € X 2/3 = 300.000 € en vue de réparer le préjudice subi du fait de la perte du marché ; que l'APIRJSO sera condamnée à payer à JLI le montant de 300.000 € à titre de dommages intérêts réparant le préjudice subi du fait de l'inexécution fautive du contrat par l'APIRJSO ; que le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté JLI de sa demande de réparation ; 1. ALORS QUE par lettre du 11 juillet 2011, en réponse à l'association APRIJSO qui lui indiquait sa décision de résilier le contrat de transport avant son terme, la société JLI a répondu « je prends acte de votre décision de mettre définitivement fin au contrat nous liant pendant encore une année pour des raisons économiques. Malgré un préjudice financier important pour JLI, nous acceptons par la présente votre décision et espérons pouvoir à nouveau vous servir dès que vous le souhaitez » ; que pour juger que cette lettre ne valait pas acceptation de la résiliation, la cour d'appel a considéré que l'intention exprimée par JLI « de prendre acte de (la) décision » de l'association, « de l'accepter » était insuffisante pour caractériser un accord mutuel ferme d'extinction du contrat ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé cette lettre, en violation du principe qui interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ; 1. ALORS QUE, en toute hypothèse, il appartient au cocontractant qui sollicite le paiement de dommages et intérêts en conséquence de la résiliation fautive du contrat de rapporter la preuve du préjudice que lui cause cette résiliation ; que la cour d'appel a constaté, après avoir écarté le préjudice résultant, pour la société JLI, d'un gain manqué, que cette société n'établissait pas le quantum des charges et pertes subies et ne rapportait pas d'éléments justifiant que les moyens qu'elle avait affectés au marché APIRJSO n'avaient pas été redéployés sur d'autres marchés ; qu'il en résultait que la preuve d'une perte n'était pas établie ; que pour néanmoins condamner l'association APIRJSO au paiement de dommages et intérêts, la cour d'appel a estimé qu'en l'absence d'éléments plus précis du préjudice, il convenait d'attribuer à titre de dommages intérêts la somme de 450.000 € x 2/3 = 300.000 € en vue de réparer le préjudice subi du fait de la perte du marché ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 1149 et 1315 du code civil, en leur rédaction applicable en l'espèce, antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; 2. ALORS QU' en toute hypothèse, le préjudice résultant de la résolution fautive d'un contrat d'entreprise ne peut consister, pour l'entrepreneur, qu'en la perte de sa marge bénéficiaire et non en la perte du prix du marché c'est-à-dire de son chiffre d'affaires ; que pour fixer à 300.000 € la réparation du préjudice subi par la société JLI du fait de la perte du marché de transport confié par l'association APIRJSO, la cour d'appel a considéré que le prix de ce marché, de 450.000 €, aurait été réduit en raison de regroupements de trajets ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a fixé au prix du marché, après réduction de ce prix, le préjudice de la société JLI, a violé le principe de la réparation intégrale du préjudice, ensemble l'article 1149 du code civil en sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.

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