Cour de cassation, 21 juin 1995. 93-17.908
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-17.908
Date de décision :
21 juin 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société auxiliaire de manutention (SAM), dont le siège social est ... (15e), représentée par ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 28 mai 1993 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 2e section), au profit :
1 / de Mme Marguerite B..., veuve X..., demeurant ...,
2 / de M. Pierre X..., demeurant ... (16e),
3 / de Mme Claudine X..., divorcée D..., demeurant ... (17e),
4 / de Mme Danièle X..., épouse Z..., demeurant 9, place des Champs de Mars à Pierrelatte (Drôme),
5 / de Mme Edith X..., épouse A..., demeurant ... à Cognac (Charente),
6 / de Mme Sylvie Y..., divorcée C..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Borra, les observations de Me Choucroy, avocat de la Société auxiliaire de manutention, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme B..., veuve X..., de Me Foussard, avocat de M. Pierre X..., de Mme Claudine X..., de Mme Danièle X... et de Mme Edith A..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles 28 mai 1993), que M. X..., aux droits duquel viennent les consorts X..., propriétaire de terrains et locaux à usage commercial, donnés en location à la Société auxiliaire de manutention (SAM), a fait sommation à cette société de mettre fin à un défaut total d'entretien des lieux loués, puis a demandé la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire ;
Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que le hangar, diverses portes et les bâtiments n'ont pas été repeints, que les épaves de voitures n'ont pas été retirées du terrain et que la locataire n'a pas satisfait à son obligation de repeindre tous les quatre ans les boiseries et fermetures des bâtiments et de maintenir le terrain en état de propreté ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société SAM, faisant valoir que l'absence de peinture constatée concernait les locaux dont le propriétaire s'était réservé la jouissance et que la présence de véhicules entrait dans son activité de vendeur de voitures d'occasion, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mai 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne les consorts X..., envers la Société auxiliaire de manutention, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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