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Cour de cassation, 22 janvier 2020. 19-15.442

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-15.442

Date de décision :

22 janvier 2020

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Texte intégral

SOC. / ELECT LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 janvier 2020 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10093 F Pourvoi n° C 19-15.442 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 JANVIER 2020 1°/ Le syndicat CGT Total raffinerie des Flandres, dont le siège est [...] , 2°/ M. F... R..., domicilié [...] , 3°/ M. F... Y..., domicilié [...] , ont formé le pourvoi n° C 19-15.442 contre le jugement rendu le 9 avril 2019 par le tribunal d'instance de Dunkerque (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Total raffinage chimie, société anonyme, dont le siège est [...] , 2°/ à la société Total raffinage chimie, société anonyme, dont le siège est [...] , 3°/ à la société Total raffinage France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 4°/ à la société Total raffinage France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du syndicat CGT Total raffinerie des Flandres et MM. R... et Y..., de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat des sociétés Total raffinage chimie et Total raffinage France, après débats en l'audience publique du 11 décembre 2019 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour le syndicat CGT Total raffinerie des Flandres et MM. R... et Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief au jugement attaqué d'AVOIR annulé la désignation en qualité de représentant syndical au CSE de Monsieur Y... et de Monsieur R.... AUX MOTIFS QUE l'article L2314-1 du Code du travail prévoit que « le comité social et économique comprend l'employeur et une délégation du personnel comportant un nombre de membres déterminé par décret en Conseil d'Etat compte tenu du nombre des salariés. La délégation du personnel comporte un nombre égal de titulaires et de suppléants. Le suppléant assiste aux réunions en l'absence du titulaire... » ; l'article L2314-2 du même code édicte que « sous réserve des dispositions applicables dans les entreprises de moins de trois cents salariés, prévues à l'article L2143-22, chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement peut désigner un représentant syndical au comité. Il assiste aux séances avec voix consultative. Il est choisi parmi les membres du personnel de l'entreprise et doit remplir les conditions d'éligibilité au comité social et économique fixées à l'article L2314-19 » ; selon le droit antérieur, le même salarié ne pouvait siéger simultanément dans le même comité d'établissement en qualité à la fois de membre élu et de représentant syndical auprès de ce dernier, les pouvoirs conférés par les textes à ces deux fonctions étant différents ; force est de constater que le nouvel article L2414-2 du Code du travail est la transposition exacte de l'ancien article L2324-2 du même code concernant la désignation d'un représentant syndical au comité d'entreprise ; ainsi, le représentant syndical est mandataire de son syndicat auprès du CSE comme auparavant auprès du comité d'entreprise de sorte qu'il peut, dans le cadre d'une voix simplement consultative, faire connaître le point de vue de son syndicat sur les questions soumises au CSE en usant de son droit de prendre la parole librement ; concernant le membre élu, si les nouvelles dispositions ont pu modifier le cadre de ses interventions, elles n'ont aucunement modifié son rôle fondamental, c'est à dire de représenter les salariés ; en effet, comme auparavant, le membre élu, quand bien même il aurait une étiquette syndicale est mandaté par les salariés pour représenter leurs intérêts ; ainsi, il exerce la représentation des salariés au CSE et prend part au vote avec une voix délibérative ; par suite, les nouvelles règles de fonctionnement du CSE n'ont pas modifié de façon péremptoire les fonctions tant des membres élus que des représentants syndicaux ; de plus, la rédaction de l'accord sur le dialogue social et économique laisse penser que les deux rôles sont effectivement bien séparés ; les deux fonctions susvisées demeurent donc en elles-mêmes totalement incompatibles ; cette incompatibilité concerne tant le membre titulaire que le membre suppléant du CSE dans la mesure où le membre suppléant peut remplacer le titulaire à tout moment en cas d'absence et ainsi siéger avec voix délibérative, sans devoir distinguer une impossibilité de siéger simultanément ou pas ; il résulte de ce qui précède que Monsieur F... Y... et de Monsieur F... R... ne peuvent assumer à la fois le mandat de membre suppléant au CSE et celui de représentant syndical au même CSE ; concernant la rupture du principe d'égalité telle que soulevée par le syndicat CGT Total Raffinerie des Flandres, force est d'abord de constater que certains élus relèvent non pas de l'unité économique et sociale (UES) Raffinage Pétrochimie mais de l'UES Marketing & Services, c'est à dire appartenant à des sociétés distinctes des sociétés concernées par le présent litige ; ensuite, l'absence de recours contentieux devant une juridiction, dans le bref délai fixé par la loi, n'équivaut pas à admettre le principe d'un cumul des mandats ; le seul fait pour un salarié d'avoir été élu en qualité de membre du CSE constitue donc un obstacle rédhibitoire à sa désignation en qualité de représentant syndical au sein de ce même comité ; par suite, il convient de faire droit à la demande d'annulation de la désignation en qualité de représentant syndical au CSE de Monsieur F... Y... et de Monsieur F... R..., élus suppléants au CSE de l'établissement des Flandres depuis le 16 octobre 2018, à charge pour le syndicat de procéder à la désignation d'autres représentants syndicaux, non déjà élus au CSE. 1° ALORS QU'en application de l'article L2314-2 du code du travail, chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement peut désigner un représentant syndical au comité social et économique, choisi parmi les membres du personnel de l'entreprise et devant remplir les conditions d'éligibilité fixées à l'article L2314-19 du code du travail ; qu'en l'absence de disposition légale y faisant obstacle, le syndicat peut désigner en qualité de représentant syndical au comité un salarié élu audit comité ; qu'en jugeant le contraire, le tribunal a violé les articles L2314-2 et L2314-19 du code du travail. 2° ALORS QUE la liberté syndicale implique la liberté des organisations syndicales de choisir leurs représentants, seule la loi pouvant en restreindre l'exercice ; qu'en disant que le mandat de membre élu suppléant du comité social et économique ne peut se cumuler avec le mandat de représentant syndical audit comité, le tribunal a violé l'alinéa 6 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, les articles 3 et 8 de la Convention n° 87 de l'OIT, 5 de la Convention n° 135 de l'OIT ainsi que les articles 11 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 5 et 6 de la Charte sociale européenne, et 28 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. 3° ALORS subsidiairement QUE l'article 4 de l'accord relatif au dialogue social et économique du 13 juillet 2018 applicable dans le groupe Total ne comporte aucune exclusion ni distinction et permet donc qu'un salarié élu au comité social et économique soit également désigné en qualité de représentant syndical au même comité ; qu'en statuant comme il l'a fait, sans rechercher, comme il y était invité, si cet accord ne permettait pas qu'un salarié élu au comité social et économique soit également désigné en qualité de représentant syndical au même comité, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles L2141-10, L2251-1, L2314-1 et L2314-2 du code du travail, 1103 du code civil et 4 de l'accord relatif au dialogue social et économique du 13 juillet 2018. 4° ALORS à titre encore plus subsidiaire QU'un syndicat est fondé à se prévaloir de la tolérance dont d'autres syndicats ont bénéficié et résultant de l'absence de contestation par l'employeur de la désignation de représentants syndicaux dans les mêmes conditions ; que les exposants se sont prévalus du principe d'égalité en soulignant que plusieurs autres salariés avaient été désignés en qualité de représentants syndicaux alors qu'ils étaient élus au comité social et économique sans que l'employeur ne conteste leur désignation ; qu'en se déterminant comme il l'a fait, sans rechercher s'il existait une tolérance au bénéfice de certains syndicats seulement, le tribunal a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L2314-1 et L2314-2 du code du travail et du principe d'égalité. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief au jugement attaqué d'AVOIR rappelé qu'il appartient au syndicat CGT Total Raffinerie des Flandres de procéder à la désignation d'autres représentants syndicaux, non déjà élus au CSE. AUX MOTIFS visés dans le premier moyen. 1° ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen emportera censure du chef du dispositif ici querellé et ce, en application de l'article 624 du code de procédure civile. 2° ALORS subsidiairement QU'il est défendu aux juges de se prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises ; qu'en rappelant qu'il appartient au syndicat de procéder à la désignation d'autres représentants syndicaux, non déjà élus au CSE, le tribunal a violé l'article 5 du code civil.

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