Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 20 DECEMBRE 2023
(n° /2023, 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02215 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDJFU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Janvier 2021 -Conseil de Prud'hommes de BOBIGNY - RG n° F 16/02019
APPELANTE
S.A.S. CHECKPORT SURETE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
INTIMEE
Madame [R] [K]
[Adresse 3]
[Localité 4]
née le 09 Décembre 1977 à [Localité 7] (Algérie)
Représentée par Me Samuel GAILLARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E0318
PARTIE INTERVENANTE
POLE EMPLOI ILE DE FRANCE
[Adresse 1]'
[Localité 5]
Représenté par Me Véronique DAGONET, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 3
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 18 Avril 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre
Mme Anne-Gaël BLANC, conseillère
Mme Florence MARQUES, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur DE CHANVILLE Jean-François dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Justine FOURNIER
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Claraé MICHEL, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Rappel des faits, procédure et prétentions des parties
Mme [R] [K], née le 9 décembre 1977, a été engagée par la société Securitas transports aviation security désignée sous le sigle STAS, selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 août 2010 en qualité d'opérateur de sûreté.
La société STAS assurait des prestations de services spécialisées dans le domaine de la sécurité et de la sûreté aéroportuaire.
La salariée a été affectée au site de la société Fedex sur la plate-forme aéroportuaire de [8], dont l'employeur a été chargé de la sécurisation le 1er septembre 2009.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
La société Fedex a dénoncé le contrat avec la société STAS pour confier le marché à la société Checkport, à compter du 15 mars 2015.
En décembre 2014, la société STAS a transmis à la société Checkport la liste des salariés affectés au marché et les dossiers de chacun d'eux, en vue de procéder au transfert de leurs contrats de travail en application de la convention collective.
Par lettre du 29 janvier 2016, Mme [R] [K] prenait acte de la rupture du contrat de travail à l'égard de la société Checkport prise comme titulaire du contrat de travail en application de l'article L. 1224-1 du Code du travail dans les termes suivants :
' Du fait de votre refus de me réintégrer dans les effectifs et de me verser un salaire, je n'ai plus de rémunération depuis le mois de juillet. (...)
Malgré toutes les demandes officielles faites soit par mon intermédiaire, soit par l'intermédiaire de mon avocat, vous persistez dans votre refus.
N'ayant plus aucune ressource, la situation ne peut plus perdurer indéfiniment.
Je n'ai donc d'autres choix que d'effectuer une prise d'acte en prenant acte de la rupture de mon contrat de travail à vos torts'.
Mme [R] [K] a saisi le 12 mai 2016 le conseil de prud'hommes de Bobigny. Elle sollicitait devant le juge départiteur la condamnation de la société Checkport sûreté à lui payer les sommes suivantes :
- 523,50 euros de congés payés pour la période du 15 mars au 31 mai 2015 ;
- 10 142,94 euros de rappel de salaire pour la période du 1er juillet 2015 jusqu'à sa prise d'acte ;
- 10 000 euros de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
- 2 390 euros de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de maintien de l'employabilité ;
- 5 623,78 euros d'indemnité compensatrice de préavis et 562,37 euros au titre des congés payés afférents ;
- 3 183,05 euros d'indemnité de licenciement ;
- 33 742,71 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- avec mise des dépens à la charge de la défenderesse.
La société Checkport sûreté a conclu à la prescription de sa demande tendant à l'application de l'article L.1224-1 du code du travail et au rejet des prétentions du demandeur, ainsi qu'à sa condamnation à lui payer la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles.
Par jugement du 22 janvier 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le juge départiteur a dit que le contrat de travail de Mme [R] [K] a été transféré à la société Checkport sûreté à compter du 15 mars 2015, que la prise d'acte de rupture produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société Checkport sûreté à payer à Mme [R] [K] les sommes suivantes :
* 5 623,78 euros d'indemnité compensatrice de préavis et 562,37 euros d'indemnité de congés payés afférents ;
* 3 139,94 euros d'indemnité de licenciement ;
* 17 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 523,50 euros d'indemnité compensatrice de congés payés pour la période du 15 mars au 31 mai 2015 ;
*8 025,57 euros de rappel de salaire au titre de la période écoulée du 1er juillet 2015 au 29 janvier 2016 ;
* 1 188,32 euros d'indemnité de congés payés afférents à la période du 1er juillet 2015 ai 29 janvier 2016 ;
* 929,05 euros de solde de prime annuelle de sûreté aéroportuaire ;
* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
* 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement a débouté les parties de leurs autres demandes, condamné la société Checkport sûreté aux dépens et ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration du 25 février 2021, la société Checkport sûreté a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 5 février 2021.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 20 février 2023, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement ce qu'il a fait droit aux demandes adverses. Elle prie la cour : de déclarer prescrite la demande d'application des dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail ; de rejeter l'ensemble des demandes de l'intimée ; de juger que le refus de réintégration de Mme [R] [K] était justifié par l'annulation du transfert de la société STAS vers la société Checkport sûreté des contrats de travail, y compris celui de Mme [R] [K], par l'arrêt du 7 septembre 2018 de la Cour d'appel de Paris ; de limiter les sommes allouées au salarié ; et de condamner Mme [R] [K] aux entiers dépens de première instance et d'appel en disant que ceux d'appel seront recouvrés par Maître Audrey Hinoux, SELARL Lexavoue Paris Versailles conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 20 février 2023, Mme [R] [K] demande d'infirmer le jugement uniquement sur le quantum des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dont elle sollicite la fixation à la somme de 33 742,71 euros, ainsi que sur le quantum du rappel de salaire du 1er juillet 2015 au 29 janvier 2016, dont elle sollicite la fixation à la somme de la somme de 11 883,27 euros, outre 1 188,32 euros. Subsidiairement, elle conclut à la confirmation du jugement sur ce rappel de salaire. Elle demande l'allocation de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais d'appel et la condamnation de l'appelante aux dépens.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 30 juillet 2021, Pôle Emploi, partie intervenante, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré que la prise d'acte produisait les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner l'employeur à lui verser la somme de 7 050,68 euros en remboursement des allocations chômage versées au salarié ainsi que celle de 500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 mars 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
La cour n'est pas saisie du rejet de la demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de formation et de maintien de l'employabilité.
1 : Sur le transfert du contrat de travail
1.1 : Sur la prescription
La société Checkport soulève la prescription de la demande relative à l'application de l'article L. 1224-1 du Code du travail, dés lors que plus de deux ans se sont écoulés entre la date du transfert prétendu du contrat de travail, soit le 15 mars 2015, et les conclusions remises le 20 octobre 2017 par lesquelles la demande a été formée pour la première fois de ce chef.
Mme [R] [K] objecte que la prescription ne peut lui être opposée utilement en vertu du principe de l'unicité de l'instance alors applicable et selon lequel la saisine du conseil des prud'hommes interrompt le délai de prescription à l'égard de toutes les demandes formulées par la suite au cours de la même instance.
Sur ce
Aux termes de l'article L. 1452-7 ancien du Code du travail qui complétait l'article L. 1452-6 ancien du même code relatif au principe de l'unicité de l'instance, les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel.
Au visa de l'article R.1452-6 ancien du code du travail et du principe de l'unicité de l'instance prud'homale qu'il posait, il était jugé que, si l'interruption de la prescription ne pouvait habituellement s'étendre d'une action à une autre, il en était autrement lorsque les deux actions, au cours d'une même instance, concernaient l'exécution du même contrat de travail.
Il résulte des articles 8 et 45 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 que les dispositions de l'article R. 1452-7 du Code du travail demeurent applicables aux instances introduites devant le conseil des prud'hommes antérieurement au 1er août 2016.
En l'espèce le conseil des prud'hommes a été saisi le 12 mai 2016, de sorte que ce principe s'applique.
Aux termes de l'article 1471-1 du Code du travail, toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
Dés lors que la date de transfert du marché de la société Fedex, invoquée comme date du transfert du contrat de travail, remonte au 15 mars 2015, la demande aux fins de reconnaissance de transfert légal du contrat de travail n'est pas prescrite.
1.2 : Sur l'application de l'article L. 1224-1 du Code du travail
La salariée soutient que son contrat de travail a été transféré de plein droit en application de l'article L. 1224-1 du Code du travail le 15 mars 2015, lors de l'attribution du marché de la société Fedex à la société Checkport en ce qu'il s'est agi du transfert d'une activité exécutée par un ensemble organisé de personnes, grâce à un ensemble de moyens d'exploitation.
La société Checkport prétend que les conditions de l'article L. 1224-1 n'étaient pas réunies. Elle souligne que l'absence de transfert des contrats de travail des salariés concernés par le transfert du marché résultait de deux arrêts de cassation et des deux arrêts de la cour de Paris des 7 septembre 2018 et 24 février 2022 statuant comme cour de renvoi sur le jugement rendu le 18 juin 2015 par le tribunal de grande instance de Bobigny, qui avait jugé que les contrats de travail entre les deux sociétés en question se poursuivaient, dans un litige opposant la société Checkport, la société STAS, le comité d'établissement de cette dernière société et de la Fédération Force ouvrière de l'équipement, de l'environnement, des transports et des services .
Sur ce
Le jugement du tribunal de grande instance de Bobigny qui a fait droit à la demande formée par la Fédération FO de l'équipement, de l'environnement, des transports et par le comité d'établissement de la société STAS aux fins de reconnaissance du transfert de plein droit de divers contrats afférents au marché litigieux n'est revêtu d'aucune autorité de chose jugée à l'égard de Mme [R] [K], pas davantage que les décisions judiciaires qui ont statué sur appel, pourvois en cassation et renvois devant une cour pour se prononcer sur ledit jugement. Elles n'ont d'ailleurs abouti finalement, sur renvoi après une seconde cassation, qu'à une irrecevabilité des demandes relatives au transfert du contrat de travail sans trancher par une décision sur le fond.
En vertu de l'article L 1224-1 du code du travail les contrats de travail sont poursuivis avec le nouvel employeur sous la triple condition que l'activité transférée constitue une entité économique autonome maintenant son identité, entendue comme un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre.
Il est constant que 84 salariés, outre l'unique exception que constitue le responsable local des opérations FEDEX, sont affectés spécifiquement à l'exécution du marché de cette dernière.
Selon notamment le contrat passé entre le donneur d'ordre et la STAS, la réalisation du marché supposait le recours à un groupe de personnes spécifiquement formées pour remplir les tâches de sûreté et de sécurité, leur répartition en trois équipes, suivant un planning précis, 81 d'entre eux étant des agents opérationnels qui exécutent leurs tâches sous la supervision de trois chefs d'équipe,
Ce contrat démontre aussi que des moyens matériels sont rapportés par la société Fedex, à savoir des uniformes, des badges d'identification, des voitures équipées de matériel spécifique à leurs fonctions, un contrôle à rayons X, un portique équipé d'un dispositif de détection et des locaux nécessaires à l'exécution de leurs fonctions avec les services qui y sont associés.
Ces moyens matériels et humains sont consacrés à l'accomplissement de la mission clairement circonscrite géographiquement et fonctionnellement pour le compte de Fedex.
Si quelques tâches ont disparu de la mission originairement convenue entre la société STAS et la société Fedex, telles que le frêt, les Hautes Valeurs et le point H, ceci n'est pas de nature à influer sur l'appréciation des conditions d'application de l'article L. 1224-1 du Code du travail.
Il n'apparaît pas que les salariés en dehors de quelques éventuelles affectations ponctuelles et limitées et provisoires à d'autres marchés, soit interchangeables d'un marché à l'autre.
Les liens entretenus le cas échéant avec le service RH de la société ne remet pas en cause l'autonomie de cette entité, qui a poursuivi son activité au sein de la société Checkport dans les mêmes conditions qu'auparavant, avec les mêmes moyens humains et matériels et dans le même but.
Il s'ensuit que le transfert du contrat de travail de Mme [R] [K] en application de l'article L. 1224-1 du Code du travail s'imposait à la date du transfert du marché.
Ainsi, le transfert du contrat de travail s'imposait à la société Checkport dans les conditions de l'article L. 1224-1 du Code du travail, dès le 15 mars 2015.
2 : Sur la rupture du contrat de travail
Mme [R] [K] soutient que le refus de l'employeur, malgré ses demandes réitérées, d'exécuter l'ordonnance de référé du 22 septembre 2015 qui ordonnait à la société Checkport de le reprendre lui donne droit aux indemnités pour licenciement illicite.
La société Checkport répond que la prise d'acte n'a jamais été envoyée, qu'en tout état de cause, le transfert du contrat de travail n'a pas eu lieu et qu'elle ne pouvait être contrainte d'intégrer la salariée dans ses effectifs en l'absence de décision au fond l'ordonnant. Elle soutient que la prise d'acte de rupture doit produire les effets d'une démission.
Sur ce
La réception de la prise d'acte 29 janvier 2016 par l'employeur est établi, par la réponse qu'il lui faite par courrier du 10 février 2016;
Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul si les faits invoqués la justifient, soit dans le cas contraire d'une démission. Il incombe au salarié, qui les invoque, de caractériser des manquements suffisamment graves de l'employeur pour empêcher la poursuite du contrat de travail et donc pour justifier la rupture du contrat de travail. Le juge n'est pas tenu par les motifs invoqués dans le courrier valant prise d'acte mais doit apprécier l'intégralité des manquements invoqués par la salariée.
Dès lors que le transfert du contrat de travail était de droit en application de l'article L. 1224-1 du Code du travail ainsi qu'il l'a été démontré, la société Checkport avait l'obligation de réintégrer la salariée dès le 15 mars 2015.
Dans ces conditions, le refus de fournir du travail et de payer les salaires malgré les réclamations réitérées de la salariée confère à la prise d'acte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
2.2 : Sur les demandes financières de la rupture
2.2.1 : Sur l'indemnité de congés payés au titre de la période comprise entre le 15 mars et le 30 juin 2015
Mme [R] [K] sollicite la confirmation du jugement déféré sur la condamnation de la société Checkport à lui payer une indemnité de congés payés au titre de la période comprise entre le 15 mars et le 30 juin 2015.
La société Checkport objecte qu'elle n'est pas tenue de régler une indemnité de congés payés pour la période antérieure à la reprise du contrat de travail non seulement en application de la jurisprudence, mais aussi en vertu de l'article L. 1224-2 du Code du travail. En tout état de cause, elle soutient qu'à supposer qu'elle soit tenue à cette dette, elle peut opposer la solde de tout compte établi par la société STAS.
Sur ce
Le solde de tout compté délivré par la STAS est sans valeur à l'égard de Mme [R] [K] dans ses relations avec la société Checkport.
L'indemnité de congés payés sollicitée loin de porter sur une période antérieure à la reprise du contrat de travail, porte sur la période qui a suivi celui-ci de plein droit par l'effet du transfert du marché de la société Fedex.
Dès lors il convient de condamner le nouvel employeur à verser la somme demandée qui n'est pas remise en cause dans son calcul arithmétique.
2.2.2 : Sur le rappel de salaire au titre de la période comprise entre le 1er juillet 2015 et la prise d'acte
Mme [R] [K] sollicite l'allocation de la somme de 11 883,27 euros de rappel de salaire au titre de la période échue entre la date où elle a cessé d'être rémunérée par la société STAS le 1er juillet 2015 et la date de la prise d'acte du 29 janvier 2016. Elle retient comme salaire, son salaire de base, augmenté de la prime d'ancienneté et de la prime d'habillage. Elle demande également le paiement d'une indemnité de congés payés de 1 188,32 euros au titre des congés payés afférents à cette période.
La société Checkport ne répond pas sur le calcul de ce rappel de salaire.
Le manque à gagner de la salariée correspond aux salaires réduits des allocations de chômage perçues par l'intéressée pendant la période considérée, même si ces allocations sont remboursées par l'employeur à Pôle Emploi. Cela revient à considérer que l'employeur ne saurait être tenu de payer deux fois les salaires, une fois à Pôle Emploi et un fois au salarié.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
2.2.3 : Sur la prime annuelle de sûreté aéroportuaire dite PASA
Mme [R] [K] sollicite le paiement de la somme de 929,05 euros au titre de la prime annuelle de sécurité aéroportuaire dite PASA, payable en novembre de chaque année et en particulier dans le cas considéré en novembre 2015, sous déduction de la quote part versée par la société STAS en juin 2015.
La société Checkport soulève les mêmes objections qu'à l'égard de l'indemnité de congés payés et répond en outre que cette prime n'est pas due, dés lors que la convention collective l'exclut lorsque comme en l'espèce la salariée n'était pas présent dans l'entreprise au 30 novembre 2015.
Sur ce
La date à laquelle la prime est due est postérieure au transfert du contrat de travail du 15 mars 2015, de sorte que la dette incombe, si elle existe, à l'entreprise entrante.
Aux termes de l'article 2.05 de l'annexe VIII applicable aux emplois de la sûreté aérienne et aéroportuaire de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité :
'les salariés entrant dans le champ d'application de la présente annexe perçoivent une prime annuelle de sûreté aéroportuaire égale à un mois du dernier salaire brut de base du salarié concerné (...)
Le versement de cette prime en une seule fois en novembre est subordonné à la double condition d'une année d'ancienneté au sens de l'article 6.05 des clauses générales de la convention collective nationale et d'une présence au 31 octobre de chaque année.
Cette prime n'est donc pas proratisable en cas d'entrée ou de départ en cours d'année en dehors des cas de transfert au titre de l'accord conventionnel de reprise du personnel (...)'.
Ainsi une double condition est posée : le bénéfice d'une année d'ancienneté d'une part, et une présence au 31 octobre de l'année où le droit à la prime se pose, d'autre part.
L'article L. 1224-1 du code du travail institue la fiction légale selon laquelle c'est le même contrat de travail qui se poursuit par-delà le transfert de la société STAS à la société Checkport et qui ne saurait en lui-même impliquer une modification autre que le changement d'employeur.
L'intéressée avait une ancienneté de 5 ans et 5 mois.
La condition de présence dans l'entreprise s'entend de la présence dans les effectifs, ce qui était le cas de Mme [R] [K] par l'effet du transfert de plein droit du contrat de travail.
Il s'ensuit que la société Checkport était bien tenue de verser la prime litigieuse le 31 octobre 2015.
C'est donc à bon droit qu'elle sollicite le paiement du montant du solde de 929,05 euros restant dû sur celle-ci et selon un calcul que la cour reprend, en tenant compte des sommes versées par la société STAS antérieurement de ce chef.
2.2.3 : Sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Mme [R] [K] sollicite l'allocation de la somme de 33 742,71 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, soit l'équivalent de douze mois de salaires évalués à 2 811,90 euros en fonction de la rémunération perçue au cours de sa dernière année de rémunération, mais reconstituée pour tenir compte des périodes d'arrêt maladie. Elle expose que, si elle a pu bénéficier des allocations chômage à partir de la fin du mois d'octobre jusqu'au début de l'année 2021, la baisse de ses revenus, l'absence de ressources pendant quatre mois, à partir de juin 2016 et l'impossibilité de retrouver un emploi l'ont plongée dans degravesdifficultés financières et psychologiques. trainé une situation compliquée, en raison du caractère minoré des allocations Pôle emploi par rapport à la rémunération dont elle bénéficiait auparavant et aussi du fait qu'elle n'a touché aucun revenu pendant près de 4 mois.
La société objecte que l'intéresse n'a pas été en arrêt maladie durant les douze derniers mois et que le salaire moyen s'élève à 369,50 euros seulement.
Sur ce
La salariée verse aux débats des pièces produites par la salariés, contrat d'interim,notaification de droits par Pôle Emploi, refus de cnadidature formées par l'intéressée et attestations de formations suivie par celle-ci.
Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme [R] [K], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l'article L 1235-3 du Code du travail une somme de 17 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
2.2.4 : Sur l'indemnité de préavis et l'indemnité de licenciement
Reprenant le calcul exact du salarié et compte tenu de ce que le préavis doit être indemnisé à hauteur de la somme que Mme [R] [K] aurait perçue s'elle avait travaillé, la cour accordera à celui-ci l'indemnité de préavis, l'indemnité de congés payés y afférents et l'indemnité de licenciement qu'elle demande.
2.2.5 : Sur le remboursement des indemnités de chômage à Pôle Emploi
En application de l'article L 1235-4 du Code du travail, il sera ordonné le remboursement par l'employeur à Pôle-Emploi des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois à compter du jour de son licenciement, dès lors qu'il ne s'agit pas du licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés. Pôle Emploi limitant sa demande à la somme de 7 050,68 euros, il y sera fait droit.
3 : Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ou harcèlement
Mme [R] [K] sollicite l'allocation de la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts en réparation de l'exécution déloyale du contrat de travail et du harcèlement moral qu'il aurait subi et qu'elle caractérise par son éviction par la société entrante malgré de nombreuses mises en demeure de sa part. Il souligne qu'il était en arrêt maladie jusqu'à la prise d'acte.
La société Checkport objecte que la demande en question ne repose sur aucun élément de fait établi ou de droit et conteste la mauvaise foi qui lui est imputée. Elle souligne que l'intéressé a été indemnisé au titre du chômage.
Sur ce
Aux termes de l'article L 1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L'article L 1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il convient donc d'examiner la matérialité des faits invoqués, de déterminer si pris isolément ou dans leur ensemble ils font présumer un harcèlement moral et si l'employeur justifie les agissements invoqués par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Mme [R] [K] invoque en une phrase le harcèlement moral en évoquant les demandes répétées à la société Checkport d'assurer le transfert du contrat de travail.
Sont versées aux débats des lettres de Mme [R] [K] réclamant de la société entrante son intégration dans ses effectifs, en se prévalant du transfert de contrat de travail d'abord sur la base des prévisions de la convention collective en cas de changement de titulaire d'un marché, puis sur la décision de l'inspecteur du travail autorisant la poursuite du contrat de travail au sein de l'entreprise entrante et en tout état de cause sur son impécuniosité.
S'agissant d'un seul refus, fût-il confirmé à deux reprises, il ne saurait permettre de présumer un harcèlement moral, tel que défini ci-dessus.
Quant à la déloyauté, le refus de l'employeur reposait sur une divergence juridique, qui ne permet pas de retenir un manquement pour non-exécution de bonne foi du contrat de travail.
Par suite la demande de dommages-intérêts sera rejetée.
4 : Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il est équitable au regard de l'article 700 du code de procédure civile de condamner l'employeur qui succombe à verser à Mme [R] [K] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et 800 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
Il sera également condamné à verser à Pôle Emploi la somme de 500 euros de ce chef.
La société Checkport Surêté sera déboutée de ses prétentions de ces chefs et condamnée aux dépens pour les mêmes motifs.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort ;
CONFIRME le jugement déféré sauf sur la demande de dommages-intérêts pour déloyauté dans l'exécution du contrat de travail ;
Statuant à nouveau ;
REJETTE la demande de dommages-intérêts pour déloyauté dans l'exécution du contrat de travail ;
Y ajoutant ;
CONDAMNE la société Checkport Sûreté à payer à Mme [R] [K] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;
CONDAMNE la société Checkport Sûreté à payer à Pôle Emploi la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;
ORDONNE le remboursement par la société Checkport à Pôle Emploi de la somme de 7 050,68 euros au titre des indemnités de chômage versées à Mme [R] [K] après la rupture ;
CONDAMNE la société Checkport Sûreté, aux dépens d'appel ;
Le greffier Le président de chambre