Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 29 janvier 2025. 2418760
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2418760
Date de décision :
29 janvier 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 décembre 2024, M. C, représenté par Me Scalbert, demande au juge des référés, statuant par application de l'article
L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer afin de lui remettre sa carte de séjour temporaire, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard';
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ;
- la mesure demandée est utile.
Le préfet des Hauts-de-Seine a produit une pièce, enregistrée le 9 janvier 2025, convoquant M. A à la sous-préfecture d'Antony, le 31 janvier 2025.
Le requérant a produit un mémoire en réplique, enregistré le 10 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Prost, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien né le 10 janvier 1986, fait valoir qu'il ne parvient pas à obtenir un rendez-vous auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine pour retirer son titre de séjour. Par la présente requête, il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin qu'il puisse retirer son titre de séjour.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".
3. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le sous-préfet d'Antony a convoqué M. A à la sous-préfecture, le 31 janvier 2025, afin de se voir remettre son titre de séjour. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte de la requête qui a perdu son objet.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte de M. A.
Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera délivrée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 29 janvier 2025
Le juge des référés,
Signé
F.-X. PROST
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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