Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/04349 - N° Portalis DBW3-W-B7H-27JB
AFFAIRE : Mme [T] [R] (Maître Anne-Laure ROUSSET de l’AARPI CABINET BRINGUIER-RICHELME-ROUSSET)
C/ S.A. WAKAM (la SELARL JURISBELAIR)
DÉBATS : A l'audience Publique du 24 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 22 Octobre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 22 Octobre 2024
PRONONCE par mise à disposition le 22 Octobre 2024
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [T] [R]
née le [Date naissance 1] 1992 à , demeurant [Adresse 2]
immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 4]
représentée par Maître Anne-Laure ROUSSET de l’AARPI CABINET BRINGUIER-RICHELME-ROUSSET, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la S.A. WAKAM,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Lugdivine SANCHEZ de la SELARL JURISBELAIR, avocats au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 5 janvier 2021 , Mme [T] [R] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la SA WAKAM.
Par acte d’huissier délivré le 19 avril 2023, Mme [T] [R] a assigné la SA WAKAM pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [H], désigné à titre amiable, ayant déposé son rapport, Mme [T] [R] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes:
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- préjudices matériels (vêtements, téléphone, ordonateur, chaussures) 2626,99 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 352 €
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 390 €
- Souffrances endurées 4000 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent 6000 €
- Préjudice esthétique permanent 2000 €
SOIT AU TOTAL 15 368,99 €
dont il convient de déduire la somme de €, déjà versée à titre de provision.
Mme [T] [R] demande en outre au tribunal de :
- condamner la SA WAKAM à lui payer la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société WAKAM à payer la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- juger que le montant de l’indemnité allouée produira intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal,
- condamner la SA WAKAM aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 9 juin 2023, la SA WAKAM ne conteste pas le droit à indemnisation de Mme [T] [R] mais demande au tribunal de :
LIMITER l’indemnisation du préjudice corporel qui sera allouée à Madame [R] à la somme de
13.315,75 €, décomposée comme suit :
- Préjudice matériel : 2.497,00 € - DFTP
à 25 % du 05.01.2021 au 20.02.2021 : 293,75 €
à 10 % du 21.02.2021 au 30.06.2021 : 325,00 €
- SE 2,5/7 : 3.800,00 €
- PE 1/7 : 1.000,00 €
- DFP 3 % : 5.400,00 €
Dont provision à déduire : 500 €
Soit au total la somme de 12.871,75 €.
DEBOUTER Madame [R] de toutes autres demandes, fins et conclusions ;
JUGER que la condamnation au doublement des intérêts ne pourra intervenir qu’à partir de l’expiration du délai de 5 mois à la suite du dépôt du rapport, soit du 29 mars 2022 jusqu’au 26 mai 2023,
JUGER n’y avoir lieu à exécution provisoire,
LAISSER la charge des dépens à la demanderesse.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à la SA WAKAM qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Mme [T] [R] des conséquences dommageables de l’accident du 5 janvier 2021 .
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
Arrêt temporaire des activités professionnelles : 05/01/2021 au 10/01/2021 ;
Déficit fonctionnel temporaire partiel Classe II : du 05/01/2021 au 20/02/2021 ;
Déficit fonctionnel temporaire partiel Classe I : du 21/02/2021 au 30/06/2021 ;
Date de consolidation : 30/06/2021 ;
Souffrances endurées : 2.5/7 ;
Préjudice esthétique : 1/7 ;
Déficit fonctionnel permanent : 3 %.
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Mme [T] [R] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit:
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les préjudices matériels :
Ils sont justifiés à hauteur de 2497 €.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. Compte tenu de la nature des lésions subies par Mme [T] [R] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900€ par mois (montants arrondis).
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 352 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 390 €
Total 742 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2,5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 4000 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 3 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 5880 €.
Le préjudice esthétique :
Estimé à 1/7 par l’expert au vu de la présence d’éléments cicatriciels, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 2000 €.
RÉCAPITULATIF
- Préjudices matériels 2497 €
- déficit fonctionnel temporaire 742 €
- souffrances endurées 4000 €
- déficit fonctionnel permanent 5880 €
- préjudice esthétique permanent 2000 €
TOTAL 15 119 €
PROVISION A DÉDUIRE 500 €
RESTE DU 14 619 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur la demande de dommages-intérêts:
La résistance abusive du défendeur alléguée n’est pas caractérisée; le demandeur sera débouté sur ce point.
Sur les demandes accessoires :
En l’absence d’offre intervenue avant les conclusions intervenue dans la présente instance, la SA WAKAM sera condamnée à payer le montant corresponsant au double des intérêts au taux légal sur la somme de 13 315,75 € sur la période comprise entre le 29 mars 2022 et le 9 juin 2023.
L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA WAKAM, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
Mme [T] [R] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la SA WAKAM à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la SA WAKAM qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Mme [T] [R] des conséquences dommageables de l’accident du 5 janvier 2021 ;
Evalue le préjudice corporel de Mme [T] [R], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 15 119 € ;
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la SA WAKAM à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Mme [T] [R] :
- la somme de 14 619 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
- le montant corresponsant au double des intérêts au taux légal sur la somme de 13 315,75 € sur la période comprise entre le 29 mars 2022 et le 9 juin 2023;
- la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute Mme [T] [R] du surplus de ses demandes;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne la SA WAKAM aux entiers dépens;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 22 OCTOBRE DEUX MILLE VINGT- QUATRE
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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