Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 27 Janvier 2025
AFFAIRE N° RG 22/06967 - N° Portalis DB3Q-W-B7G-PAOU
NAC : 56C
CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
Me Justine OUAZAN-BOUHOURS,
Me Vanessa PINTO
Jugement Rendu le 27 Janvier 2025
ENTRE :
Monsieur [H] [C], de nationalité Française, Profession : Retraité, demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Vanessa PINTO, avocat au barreau de PARIS plaidant
Madame [O] [C],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Vanessa PINTO, avocat au barreau de PARIS plaidant
DEMANDEURS
ET :
S.A.R.L. PRO ROSSEAU, Activité : Sans profession, dont le siège social est sis [Adresse 1]
, représentée par Maître Justine OUAZAN-BOUHOURS, avocat au barreau de PARIS plaidant
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Sandrine LABROT, Vice-Présidente,
Assesseur : Clément MAZOYER, Vice-président,
Assesseur : Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge,
Assistés de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 14 Octobre 2024 et de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors de la mise à disposition au greffe
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 07 Mai 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 14 Octobre 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 27 Janvier 2025.
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Courant l’année 2020, Monsieur [H] [C] et Madame [O] [I] épouse [C] (ci-après les consorts [C]) ont fait appel à la SARL PRO ROSSEAU en vue de la réalisation de travaux dans leur logement situé au [Adresse 2].
Les travaux ont porté sur des éléments de plomberie (a) et de menuiserie (b)
a) Les travaux de plomberie
La SARL PRO ROSSEAU a émis un devis n° 1711, du 9 octobre 2020, pour un montant de 20 326,38 € TTC, portant sur l’installation de la chaudière, des radiateurs, d’un ballon d’eau chaude et d’une Ventilation mécanique contrôlée (VMC) ;
Le devis a été accepté par les demandeurs le 15 février 2021.
Les consorts [C], le 8 mars 2021, ont réglé la somme de 8130,55 euros, à la société SARL ROSSEAU, suivant facture n°PLOM4463 du 8 mars 2021.
Au cours des travaux, le 7 avril et le 29 juin 2021, la SARL ROSSEAU a émis les devis complémentaires n° 2101 et n° 2276, montant respectif de 806,61 € TTC et 1554,75 € TTC, portant sur des travaux liés aux radiateurs. Ces devis ont été acceptés par les demandeurs.
Les travaux complémentaires ont été réalisés pour un montant de 1265,92 € TTC.
En date du 11 octobre 2021, la SARL ROSSEAU a adressé aux demandeurs les factures suivantes :
– n°PLOM4667 pour un montant de 12 195,83 euros ;
– n°PLOM4668 d’un montant de 2820,67 euros, correspondante au devis complémentaire n° 2276 du 29 juin 2021 ;
– n°PLOM4669 d’un montant de 806,61 euros, correspondante au devis complémentaire n° 2101 du 7 avril 2021 ;
Le 7 février 2022, la SARL PRO ROSSEAU a transmis aux demandeurs un avoir pour un montant de 1265,92 euros.
b) Les travaux de menuiserie
La SARL PRO ROSSEAU a établi un devis n°B09398, daté du 1er février 2021, d’un montant total de 37 893,60 euros, à l’attention des consorts [C], portant sur des travaux de menuiserie.
Les demandeurs ont signé le devis pour acceptation le 3 février 2021.
Conformément à la facture n° 05799 émise par la SARL PRO ROSSEAU le 8 avril 2021, Monsieur [H] [C] a effectué un paiement initial de 15 157 euros pour les travaux décrits dans le devis n° B09398, daté du 1er février 2021.
La SARL PRO ROSSEAU, le 4 avril 2021, a émis un second devis n°S10314, relatif à une commande de vitrage feuilleté, pour un montant de 891,48 euros, que les époux [C] ont accepté par signature du 6 avril 2021.
Le 28 mai 2021, la SARL PRO ROSSEAU a émis une facture de solde n° 05858 relative au devis B09398 pour un montant de 22 736,61 euros et une facture n° 05857 pour un montant de 891,48 euros, relative au devis S10314 du 4 avril 2021.
Pendant la durée des travaux, la SARL PRO ROSSEAU a émis deux avoirs en lien avec la facture n° 05858 en faveur des bénéficiaires :
– Un premier avoir, n° 06007, en date du 13 octobre 2021, d’un montant de 1251,12 euros,
– Un second avoir numéro 06134, daté du 10 février 2022, d’un montant de 1299,77 euros.
Les travaux ont pris fin le 30 novembre 2021.
Pendant le mois de décembre 2021, les consorts [C] ont procédé à deux règlements ultérieurs par virement, un premier de 14 226,26 euros, et un second de 5000 euros, en faveur de la société SARL PRO ROSSEAU.
Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 2 mai 2022, la SARL PRO ROSSEAU a mis en demeure Monsieur et Madame [C] de payer la somme de 16 408,13 euros pour les travaux effectués à leur domicile. Elle leur a également intimé de formellement confirmer la réception des travaux.
Par courrier recommandé avec accusé de réception, en date du 31 mai 2022, les demandeurs ont informé la SARL PRO ROSSEAU de la présence de désordres à la fin du chantier, ayant entraîné des frais supplémentaires de remise en état par des entreprises tierces.
Les consorts [C], dans ce contexte, ont mandaté l’étude [Y], commissaires de justice à [Localité 3], pour effectuer un constat contradictoire. Celui-ci a eu lieu à la présence des parties, le 1er décembre 2022.
Par exploit de commissaire de justice du 22 décembre 2022, les époux [C] ont fait assigner la SARL PRO ROSSEAU devant le tribunal judiciaire d’Evry.
Aux termes de leurs dernières conclusions régularisées par voie électronique, le 15 décembre 2023, Monsieur [H] [C] et Madame [O] [I] épouse [C] demandent au tribunal de :
JUGER Monsieur [H] [C] et Madame [O] [C] née [I] recevables et bien fondés en leurs demandes ;
REJETER l’ensemble des demandes formées par la société PRO ROSSEAU ;
JUGER que la société PRO ROSSEAU a manqué à ses obligations contractuelles ;
En conséquence,
A titre principal, JUGER que Monsieur [H] [C] et Madame [O] [C] née [I] sont recevables et bien fondés à suspendre l’exécution de leur obligation de paiement à l’égard de la société PRO ROSSEAU ;
A titre subsidiaire, ORDONNER une réduction du prix à hauteur de la somme réclamée par la société PRO ROSSEAU, soit la somme de 16 408,13 € TTC, sur le fondement de l’article 1223 du Code civil;
LIBERER Monsieur [H] [C] et Madame [O] [C] née [I] de leurs obligations contractuelles à l’égard de la société PRO ROSSEAU ;
A titre infiniment subsidiaire, CONDAMNER la société PRO ROSSEAU à payer à Monsieur [H] [C] et Madame [O] [C] née [I] la somme de 16 408,13 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis, sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil ;
En tout état de cause,
CONDAMNER la société PRO ROSSEAU à payer à Monsieur [H] [C] et Madame [O] [C] née [I] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société PRO ROSSEAU aux entiers dépens ;
REJETER toute demande tendant à écarter l’exécution provisoire qui est de droit.
Au soutien de leur demande principale, portant sur l’exception d’inexécution, sur le fondement des dispositions des articles 1217 et 1220 du code civil, les demandeurs affirment que la SARL PRO ROSSEAU n’a pas exécuté les travaux conformément aux règles de l’art. Ils soutiennent avoir décelé plusieurs désordres, tant pendant l’exécution des travaux qu’à l’issue du chantier.
S’agissant des désordres apparus pendant le chantier, les époux [C] expliquent que le bow-window a été endommagé par les ouvriers de la SARL PRO ROSSEAU, que la sortie de vapeur de la chaudière n’est pas conforme aux dispositions du document technique unifié (DTU) ce qui a entraîné le noircissement du mur attenant à l’orifice de sortie des fumées et que les conduits de la VMC ne sont pas conformes, eux non plus, aux dispositions du DTU.
Les époux [C] se plaignent, de surcroît, que ces négligences imputables à la SARL PRO ROSSEAU les ont obligés à faire appel à une société tierce pour des travaux de reprise, pour un montant de 1840 euros.
Quant aux désordres apparus après la fin du chantier, les demandeurs indiquent que le commissaire de justice, dans son constat, a fait état de plusieurs anomalies. Notamment, concernant l’extérieur, il a relevé un trou découpé grossièrement sur une grille d’aération et son rebouchage maladroit. En ce qui concerne la chaudière, il a noté des dégradations au revêtement du mur près de la porte, ainsi qu’une formation de cloques sur la partie inférieure du mur.
Pour appuyer leur demande subsidiaire en faveur d’une diminution du coût des travaux, les consorts [C], en vertu de l’article 1223 du code civil, font valoir que, pour les mêmes motifs énoncés plus haut, la SARL PRO ROSSEAU a manqué à ses obligations. Selon les consorts [C], les fautes commises par la SARL défenderesse, sont suffisamment graves pour justifier une réduction du prix de sa prestation.
Enfin, à titre infiniment subsidiaire, les consorts [C], pour appuyer leur demande indemnitaire, allèguent que les inexécutions contractuelles attribuables à la faute de la SARL PRO ROSSEAU, comme il est décrit plus haut, leur ont causé un préjudice de nature justifiant une indemnisation d’un montant de 16 408,13 euros.
Aux termes de ses dernières conclusions régularisées par voie électronique, le 4 mars 2024, la SARL PRO ROSSEAU demande au tribunal de :
1/ A titre principal,
• JUGER que la Société PRO ROSSEAU n’a pas manqué à l’une quelconque de ses obligations contractuelles ;
En conséquence,
• DEBOUTER les Consorts [C] de leur demande,
2/ A titre subsidiaire,
• JUGER que l’article 1223 du Code civil n’est pas applicable en l’espèce, les Consorts [C] n’ayant pas réglé le prix dont ils sollicitent la réduction ;
En conséquence,
• DEBOUTER les Consorts [C] de leur demande,
3/ A titre reconventionnel,
• JUGER que la Société PRO ROSSEAU n’a pas manqué à l’une quelconque de ses obligations contractuelles ;
• JUGER que les Consorts [C] retiennent abusivement le règlement du solde de leurs factures, vis-à-vis de la Société PRO ROSSEAU, à hauteur de 16 408,10 EUR TTC ;
En conséquence,
• CONDAMNER les Consorts [C] à verser à la Société PRO ROSSEAU la somme de 16 408,10 EUR TTC ;
4/ En conséquence,
• CONDAMNER les Consorts [C] à verser à la Société PRO ROSSEAU la somme de 4 000 EUR sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
• CONDAMNER les consorts [C] aux entiers dépens.
Pour soutenir sa demande principale de rejet des prétentions des demandeurs, la SARL PRO ROSSEAU se fonde sur l’article 1220 du Code civil. Elle répond aux arguments des demandeurs, en affirmant que les travaux d’installation de la chaudière ont été réalisés conformément aux règles applicables, en l’occurrence à l’avis technique du fabricant des conduits de fumée.
Elle souligne également que les DTU invoqués par la demanderesse ne s’appliquent pas aux chaudières du même type que celle des demandeurs. Elle soutient que le noircissement du mur à droite de l’orifice d’évacuation des fumées de la chaudière et la prétendue non-conformité au DTU des conduits de la VMC ne démontrent pas, en soi, une inexécution de sa part. A cet égard elle relève que les demandeurs n’apportent pas la preuve de leurs allégations, notamment en omettant de verser au dossier le DTU dont ils prétendent la violation et rappelle qu’elle a réutilisé les conduits déjà en place dans le logement des demandeurs, de sorte qu’aucune faute ne peut lui être reprochée.
S’agissant de la demande subsidiaire des consorts [C], la SARL PRO ROSSEAU indique, au regard de l’article 1223 du code civil, que celle-ci est dépourvue de tout fondement, car, en application de l’alinéa 2 du texte cité, toute demande de réduction du prix d’une prestation contractuelle n’est possible que si celui-ci a été intégralement réglé par le demandeur à la réduction.
Quant à sa demande reconventionnelle, la SARL PRO ROSSEAU indique que les époux [C] sont débiteurs de la somme de 16 408,10 euros au titre des travaux exécutés dans leur logement. Elle précise, sur le fondement de l’article 1353 du code civil, que les demandeurs échouent à apporter la preuve, dont ils avaient la charge, d’une inexécution par la SARL de ses obligations contractuelles.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.
La clôture est intervenue le 7 mai 2024 et l’affaire fixée pour être plaidée le 14 octobre 2024.
Les parties présentes ont été avisées lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
À titre liminaire, il sera précisé qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à voir constater ou dire et juger qui ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, mais relèvent des moyens au soutien des prétentions des parties.
Sur la demande principale relative à l’exception d’inexécution
Selon les dispositions de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En vertu de l’article 1220 du code civil, une partie peut suspendre l’exécution de son obligation dès lors qu’il est manifeste que son cocontractant ne s’exécutera pas à l’échéance et que les conséquences de cette inexécution sont suffisamment graves pour elle. Cette suspension doit être notifiée dans les meilleurs délais.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’interdépendance des obligations réciproques d’un contrat synallagmatique permet à l’une des parties de ne pas exécuter son obligation lorsque l’autre n’exécute pas la sienne, l’inexécution devant porter sur une obligation certaine. Il appartient à celui qui oppose l’exception d’établir l’inexécution.
Il est constant que la mise en œuvre de l’exception d’inexécution suppose de la part de la partie au contrat à laquelle elle est opposée une inexécution suffisamment grave de ses obligations permettant à son cocontractant de suspendre les siennes.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, notamment du courrier recommandé avec accusé de réception du 31 mai 2022, adressé par le conseil des demandeurs à la SARL PRO ROSSEAU, que l’exception d’inexécution avancée par les demandeurs est fondée sur les désordres suivants, constituant selon les consorts [C] des inexécutions suffisamment graves :
* sur le dommage au bow-window
Il ressort des pièces versées à la procédure et des déclarations communes des parties que le bow-window du logement des demandeurs a été endommagé par les ouvriers de la SARL PRO ROSSEAU.
Les consorts [C] affirment avoir dépensé 1070 euros pour la reprise des travaux sur le bow-window du salon, ce dont ils ne justifient pas.
La société PRO ROSSEAU pour sa part démontre qu’elle a émis à deux reprises des avoirs au cours du mois de février 2022, en lien avec les factures 05858 relatives aux travaux de menuiserie.
Plus particulièrement, elle a émis un avoir n° 06134, en date du 10 février 2022, d’un montant de 1299,77 euros portant sur la facture n° 05858, et indique dans ses écritures, sans pouvoir le démontrer, que cet avoir est relatif aux dommages causés au bow-window.
Au demeurant, le commissaire de justice ne relève rien à cet égard dans son constat. Il reprend simplement l’affirmation du gérant selon laquelle la société n’est pas intervenue sur le bow-window dans le cadre des travaux.
Partant, aucune inexécution fautive de la part de la SARL PRO ROSSEAU n’est établie au sujet du bow-window dans le cadre des travaux entrepris. Si des désordres ont été commis par l’entreprise intervenante de manière fortuite, il semblerait que les demandeurs aient été indemnisés.
* sur les malfaçons concernant la chaudière
Les demandeurs font grief à la SARL PRO ROSSEAU d’avoir effectué une installation de chaudière non conforme aux règles de DTU selon lesquelles l’axe de l’orifice d’évacuation des gaz brûlés doit être installé à une distance minimale de 40 cm par rapport aux ouvertures présentes à proximité ainsi qu’aux murs en angle rentrant, soit 1 m minimum.
Selon eux cette situation les a contraints à faire appel à l’entreprise SARL [B] [L], pour une reprise des travaux, moyennant le paiement d’une somme de 1840 euros.
La SARL PRO ROSSEAU affirme qu’aucun DTU n’est applicable à une chaudière de type C étanche.
Elle verse aux débats l’extrait du guide thématique d’évacuation des produits de combustion, émanant du fabricant des conduits de fumée, reportant l’indication du « débouché d’un terminal horizontal dans l’angle d’un mur » qui prévoie une distance entre l’angle du mur et le dispositif de décharge des fumées supérieure ou égale à 0,15 mètres (soit 15 cm). La SARL indique que la chaudière des consorts [C] respecte ces préconisations.
Il y a lieu de constater que les demandeurs ne versent pas aux débats, a minima, le DTU dont ils prétendent la violation.
En outre, le constat du commissaire de justice du 1er décembre 2022 ne contient aucune observation sur le fonctionnement et la conformité du système de chauffage avec le DTU invoqué par les époux [C].
Partant, aucun élément ne vient étayer les affirmations du demandeur.
Par conséquent, la réalité des désordres invoqués quant à l’installation de la chaudière n’est pas établie.
En conséquence, il y a lieu de retenir que les époux [C] échouent dans la démonstration du grief qu’ils adressent à la SARL PRO ROSSEAU, concernant la non-conformité aux règles de l’art de l’installation de la chaudière.
* sur le mur en angle noirci
Ce désordre ne résulte d’aucun constat, et aucun devis ou facture de reprise à cet égard n’est versé par les requérants.
* sur les désordres concernant la VMC
Les demandeurs reprochent encore à la SARL PRO ROSSEAU une mauvaise installation de la VMC dans le conduit de la cheminée, contrevenant aux directives techniques.
Or, les demandeurs se limitent à ces allégations et ne versent pas aux débats d’éléments pouvant étayer non seulement l’existence de directives techniques de référence en matière de VMC, mais également leur violation par la défenderesse pouvant caractériser une inexécution contractuelle de la SARL PRO ROSSEAU.
Le constat du 1er décembre 2022, s’agissant du dispositif de ventilation mécanique, précise que la pose du caisson a eu lieu, et il confirme l’existence de la prise d’air à l’extérieur en direction du toit.
Les consorts [C] n’apportent pas la preuve qui leur incombe caractérisant une défaillance par la SARL PRO ROSSEAU dans l’installation de la VMC.
* sur les constatations ultérieures du commissaire de justice
Selon les demandeurs, le constat du 1er décembre 2022 a permis de mettre en exergue d’autres désordres et malfaçons qu’ils estiment imputables à la SARL ROUSSEAU :
Ainsi, en extérieur, ils soulignent que le commissaire de justice a relevé, autour de la grille d’aération, un trou découpé grossièrement, des jours entre la grille et le mur, un trou mal rebouché, et a observé des traces sur le mur à proximité du conduit et de la descente d’eau pluviale.
Dans la chaufferie, ils font valoir que le commissaire de justice a noté que le revêtement du pan de mur de la porte était écaillé et dégradé en partie basse, et que la peinture était cloquée en partie basse sur le pan de mur de la porte du bureau.
Sur ces points la défenderesse ne produit pas d’observations.
Cependant, il ne résulte pas de la lecture du constat du 1er décembre 2022 d’indications sur l’origine possible de ces désordres.
Ainsi, il ressort des pièces versées au contradictoire que le chantier dont il est question a pris fin en novembre 2021.
En mai 2022, les demandeurs ont mandaté l’entreprise SARL [B] [L] pour effectuer des interventions en plomberie. Le tribunal relève que les consorts [C] ne démontrent pas que les désordres évoqués dans le procès-verbal du 1er décembre 2022, décrits plus haut, sont imputables à l’inexécution par la SARL PRO ROSSEAU de ses obligations.
En conséquence de tout ce qui précède, les époux [C] échouent dans la preuve d’une inexécution suffisamment grave, attribuable à la SARL PRO ROSSEAU, portant sur l’ensemble des travaux pour lesquels elle a été mandatée et pouvant caractériser et justifier l’admission du bénéfice de l’exception d’inexécution.
Ils seront donc déboutés de leur demande.
Sur la demande subsidiaire en réduction du prix des travaux
Aux termes de l’article 1223 du code civil, en cas d’exécution imparfaite de la prestation, le créancier peut, après mise en demeure et s’il n’a pas encore payé tout ou partie de la prestation, notifier dans les meilleurs délais au débiteur sa décision d’en réduire de manière proportionnelle le prix. L’acceptation par le débiteur de la décision de réduction de prix du créancier doit être rédigée par écrit.
Si le créancier a déjà payé, à défaut d’accord entre les parties, il peut demander au juge la réduction de prix.
Il ressort des pièces versées aux débats que les consorts [C] ne se sont pas acquittés de l’intégralité du prix prévu pour l’intervention de la SARL PRO ROSSEAU.
En conséquence, il y a lieu de débouter les époux [C] de leur demande en réduction du prix.
Sur la demande infiniment subsidiaire en dommages et intérêts
En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Sur la faute
La SARL PRO ROSSEAU, en tant que maître d’œuvre, est tenue d’une obligation envers ses contradicteurs portant sur la bonne exécution des travaux pour lesquels elle a été mandatée.
La charge de la preuve d’une faute contractuelle de la SARL PRO ROSSEAU dans l’exécution des travaux appartient aux consorts [C].
Il ressort des pièces versées à la procédure que les consorts [C] se sont plaints pour la première fois des désordres, par courrier recommandé avec accusé de réception du 31 mai 2022, suite à la mise en demeure adressée par la défenderesse.
Or, il a été précédemment constaté qu’aucun des éléments versés au débat par les demandeurs ne permettait de caractériser une faute de la SARL PRO ROSSEAU dans l’exécution de sa prestation.
En particulier, le constat du 1er décembre 2022 ne fournit aucun éclairage au tribunal sur l’origine des désordres dont se plaignent les demandeurs et qu’ils attribuent à la défenderesse.
Dès lors, il ne résulte pas des éléments produits la preuve d’un quelconque manquement attribuable à la SARL PRO ROSSEAU dans l’exécution des travaux.
Les consorts [C] seront donc déboutés de leur demande en dommages et intérêts.
Sur la demande reconventionnelle en paiement
Aux termes de l’article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
La SARL PRO ROSSEAU sollicite le règlement de la somme de 16 408,10 euros au titre des sommes restants pour les travaux dans le pavillon.
Il y a lieu de constater que ce montant n’est pas contesté par les consorts [C] en tant que tel puisque ces derniers réclament dans le cadre de la présente instance soit une diminution du prix, soit des dommages-intérêts à hauteur de 16 408,10 €.
Au demeurant, l’ensemble des éléments versés aux débats -devis, factures et règlements opérés, permet de constater que la somme restant due par les époux [C] s’élève effectivement à 16 408,10 €.
En conséquence, les consorts [C] seront condamnés à payer à la SARL PRO ROUSSEAU la somme de 16 408,10 € au titre du solde des prestations effectuées par la SARL PRO ROUSSEAU.
5/ Sur les autres demandes
Par application de l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [H] [C] et Madame [O] [C], qui succombent, seront condamnés aux entiers dépens de l’instance.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [H] [C] et Madame [O] [C], seront condamnés à payer la SARL PRO ROUSSEAU la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par application de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la cause, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant après débats publics, par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Déboute Monsieur [H] [C] et Madame [O] [C] de l’ensemble de leurs demandes ;
Condamne Monsieur [H] [C] et Madame [O] [C] à payer à la SARL PRO ROSSEAU la somme de 16 408,10 € euros au titre de solde des prestations de travaux de plomberie et menuiserie ;
Condamne Monsieur [H] [C] et Madame [O] [C] aux dépens de l’instance ;
Condamne Monsieur [H] [C] et Madame [O] [C] à payer à la SARL PRO ROSSEAU la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civil ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et rendu le VINGT SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,