Cour de cassation, 26 février 1997. 94-40.196
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-40.196
Date de décision :
26 février 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n°s H 94-40.195 et G 94-40.196 formés par M. Christian Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 octobre 1993 par la cour d'appel de Paris (18e chambre) , au profit :
1°/ de M. X..., demeurant ..., ès qualités de mandataire liquidateur,
2°/ du GARP, dont le siège est .... 50, 92703 Colombes Cédex,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 janvier 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Finance, Texier, conseillers, M. Boinot, Mme Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Monboisse, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Vu la connexité joint les pourvois n°H 94-40.195 et G 94-40.196;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'en 1989 a été créée la société Jur'Net dont M. Y... détenait 75% du capital; que le 2 septembre 1991, il a été conclu entre la société et M. Y... un contrat de travail aux termes duquel ce dernier était engagé comme directeur commercial, moyennant un salaire de 22 000 francs par mois; que M. Y... a été licencié pour motif économique le 7 février 1992, et que la société a été déclarée en liquidation de biens le 7 mai 1992; que M. Y... a saisi la juridiction prud'homale aux fins de condamnation de la société au paiement de rappels de salaire, d'indemnités de congés payés et pour non respect de la procédure;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la juridiction prud'homale était incompétente et de l'avoir débouté de l'ensemble de ses demandes, alors selon le moyen, que la cour d'appel par insuffisance de motifs a violé l'article L. 121-1 du Code du travail; qu'en réalité M. Y... exerçait les fonctions de directeur commercial, sous l'autorité de l'autre associé, Mme Z..., qui assumait la gérance de la société; que les liens personnels de concubinage ne peuvent permettre de déduire l'absence de lien de subordination d'un salarié avec l'entreprise qui l'emploie, peu important que le concubinage soit entretenu par le salarié avec la gérante et que l'entreprise ne compte que ces deux personnes; que si M. Y... avait la signature bancaire, il n'exerçait pas ce droit en faisant des chèques, ce que n'a pas recherché la cour d'appel; que si M. Y... détenait les 3/4 du capital social, un tel fait ne "pesait" pas sur le lien de subordination, ce que la cour d'appel n'a pas encore recherché;
Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir que M. Y..., associé majoritaire, était le gérant de fait de la société, et qu'il ne recevait pas d'ordres et de directives, en sorte qu'il n'était soumis à aucun lien de subordination; que le moyen n'est pas fondé;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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