Tribunal Administratif de Paris, 22 février 2024. 2404089
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2404089
Date de décision :
22 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 21 et le 22 février 2024, M.A P B demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre des armées a refusé de lui communiquer les motifs de la décision de rejet tacite de sa demande de reconnaissance des services exceptionnels qu'il a rendus à la République, de lui accorder la protection fonctionnelle et de saisir la commission du secret de la défense nationale ;
2°) d'enjoindre au ministre des armées de " concerter avec son homologue, au ministère de l'intérieur [], en vue de désentraver, sans délai, les libertés fondamentales d'aller et venir (CE, ord. 9 janvier 2001, n°315724), eu égard à ce refus " solidaire " très inquiétant " ;
3°) d'enjoindre au ministre des armées, de lui communiquer les documents administratifs utiles et nécessaires dans un délai de huit jours et de les authentifier en travaillant de concert avec le ministre de l'intérieur ;
4°) à titre subsidiaire de faire circuler l'acte de reconnaissance des services exceptionnels qu'il a rendus à la nation à tous les organes et services rattachés aux ministères de l'intérieur, des armées et des affaires étrangères.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Ladreyt pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin, l'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. Il résulte des dispositions précitées qu'il n'appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative de prononcer l'annulation d'une décision de l'administration qui ne présente pas le caractère d'une mesure provisoire. De même, les conclusions à fin d'injonction présentées par voie de conséquence d'une demande d'annulation ne relèvent pas non plus de l'office du juge des référés. La présente requête doit dès lors être rejetée en application des dispositions des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B.
Fait à Paris, le 22 février 2024.
Le juge des référés,
J.-P. Ladreyt.
N°2404089/9
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