Texte intégral
ARRET N° 23/
FD/XD
COUR D'APPEL DE BESANCON
ARRET DU 10 NOVEMBRE 2023
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 15 Septembre 2023
N° de rôle : N° RG 22/01209 - N° Portalis DBVG-V-B7G-ERFA
S/appel d'une décision
du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE VESOUL
en date du 29 juin 2022
code affaire : 80J
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
APPELANTE
S.A.R.L. MAISON PAROTY VAIVRE, sise [Adresse 2]
représentée par Me Magali PAGNOT, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
INTIMEE
Madame [Y] [V], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Xavier CLAUDE, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 15 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame DOMENEGO Florence, conseiller, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller
Mme Florence DOMENEGO, conseiller
qui en ont délibéré,
M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe
Mme MERSON GREDLER, greffière
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 10 Novembre 2023 par mise à disposition au greffe.
**************
Statuant sur l'appel interjeté le 20 juillet 2022 par la SARLU MAISON PAROTY VAIVRE du jugement rendu le 29 juin 2022 par le conseil de prud'hommes de Vesoul qui, dans le cadre du litige l'opposant à Mme [Y] [V] , a :
-jugé que le licenciement pour inaptitude intervenu le 20 septembre 2021 était un licenciement sans cause réelle et sérieuse
- condamné en conséquence la SARLU MAISON PAROTY VAIVRE à verser à Mme [V] la somme de 10 026 euros brut au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- débouté Mme [V] de toutes ses autres demandes
- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné la SARLU MAISON PAROTY VAIVRE aux dépens ;
Vu les dernières conclusions transmises le 23 novembre 2022, aux termes desquelles la SARLU MAISON PAROTY VAIVRE, appelante, demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [V] de sa demande de dommages et intérêts pour erreur dans l'établissement du solde de tout compte
- infirmer le jugement ce qu'il a :
- jugé que le licenciement pour inaptitude intervenu le 20 septembre 2021 était un licenciement sans cause réelle et sérieuse
- condamné la SARLU MAISON PAROTY VAIVRE à verser à Mme [V] la somme de 10 026 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné la SARLU MAISON PAROTY VAIVRE aux entiers dépens
- juger qu'elle a satisfait à son obligation de reclassement
- débouter en conséquence Mme [V] de l'intégralité de ses demandes
- condamner Mme [V] à lui payer la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner Mme [V] aux dépens ;
Vu les dernières conclusions transmises le 16 octobre 2022, aux termes desquelles Mme [Y] [V], intimée et appelante incidente, demande à la cour de :
- juger l'appel de la SARLU MAISON PAROTY mal fondé et en tous les cas, injustifié,
- juger que son licenciement pour inaptitude est injustifié
- infirmer en conséquence partiellement le jugement rendu
-condamner la SARLU MAISON PAROTY VAIVRE à lui payer les sommes de :
- 500 euros à titre de dommages et intérêts pour l'erreur préjudiciable commise dans l'édition du solde de tout compte
- 31 353 euros à titre d'indemnité pour licenciement non causé
- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 6 juillet 2023 ;
SUR CE ;
EXPOSE DU LITIGE :
Selon contrats à durée déterminée en date des 5 juillet 2008 et 5 janvier 2009, Mme [Y] [V] a été embauchée par la SAS AU TRESOR GOURMAND en qualité de vendeuse pour une durée de six mois, renouvelée quatre mois, avant de bénéficier d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er mai 2009 pour un temps partiel de 29 heures et 45 minutes par semaine.
Le 1er avril 2010, la durée du contrat de travail a été portée à 32 heures et 45 minutes par semaine.
Le 28 septembre 2017, Mme [V] a été placée en arrêt de travail pour maladie, laquelle a été reconnue à caractère professionnel par la Caisse primaire d'assurance maladie le 11 octobre 2019.
Le 27 juillet 2021, à l'issue de la visite médicale de reprise, le médecin du travail a rendu un avis déclarant Mme [V] inapte au poste de vendeuse et préconisant 'pourrait occuper un poste sans sollicitation en force, en élévation ou pour gestes répétés des membres supérieurs. Un poste de type administratif par exemple pourrait convenir - une formation en ce sens est conseillée'.
Le 8 septembre 2021, Mme [V] a été convoquée à un entretien préalable et a été licenciée le 21 septembre 2021 pour inaptitude et impossibilité de reclassement par la SARLU MAISON PAROTY VAIVRE, intervenant aux droits de la SAS AU TRÉSOR GOURMAND depuis le 1er octobre 2020.
Contestant les conditions dans lesquelles était intervenu son licenciement, Mme [V] a saisi le 12 novembre 2021 le conseil de prud'hommes de Vesoul aux fins de voir déclarer sans cause réelle et sérieuse son licenciement et d'obtenir diverses indemnisations, saisine qui a donné lieu au jugement entrepris.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
- Sur la rupture du contrat de travail :
Aux termes de l'article L 1226-10 du code du travail, lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient. Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. En l'absence de tout reclassement possible, l'employeur peut rompre le contrat de travail.
Il appartient à l'employeur d'apporter la preuve de l'impossibilité où il se trouve de reclasser le salarié. ( Cass soc - 5 décembre 1995- n° 92-45.043)
Le manquement de l'employeur à son obligation de reclassement a pour conséquence de rendre le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En l'espèce, la SARLU MAISON PAROTY VAIVRE fait grief aux premiers juges d'avoir déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme [V] au motif qu'elle avait manqué à son obligation de reclassement.
Si l'employeur soutient avoir rempli une telle obligation en procédant à des recherches en interne, en examinant les postes de ses structures puis en sollicitant des informations complémentaires du médecin du travail devant l'absence de poste purement administratif, avant d'élargir ces dernières et de saisir cinq entreprises externes, seules sont cependant justifiées les démarches effectuées auprès des sociétés extérieures dont les réponses apportées à compter du 2 août 2021 ne permettent pas de remettre en cause la réalité de la démarche et ses résultats.
L'employeur ne démontre aucunement avoir effectué des démarches en interne.
Ce dernier ne produit en effet qu'un courriel adressé à la médecine du travail le 30 juillet 2021 duquel il ne peut être déduit d'une part qu'il a informé l'ensemble des onze sociétés constituant le groupe PAROTY VAIVRE, dont une holding comprenant manifestement des postes administratifs, de sa recherche de poste de reclassement et du profil de la salariée au regard des préconisations du médecin du travail, et d'autre part, que seuls des postes de boulangers et de vendeurs, que la salariée ne pouvait effectivement pas remplir, auraient été disponibles.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu que l'employeur n'avait pas effectué une recherche sérieuse de reclassement et ont déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme [V].
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé de ce chef.
- Sur l'indemnité allouée :
Aux termes de l'article L 1226-15 du code du travail, si le licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié prévues aux articles L 1226-10 à L 1226-12 du code du travail, le montant de l'indemnité due au salarié est fixé conformément aux dispositions de l'article L 1235-3-1 du code du travail, lequel précise que cette dernière ne peut être inférieure à six mois.
En l'espèce, les premiers juges ont accordé à Mme [V] la somme de 10 026 euros correspondant à 6 mois de salaires, montant contesté tant par l'employeur que par la salariée à titre incident.
Les dispositions susvisées s'opposent à toute minoration de l'indemnité ainsi accordée, contrairement à ce que sollicite l'employeur.
Les circonstances de l'espèce ci-dessus rapportées, tout comme l'âge, l'ancienneté et l'absence de toute information sur la situation professionnelle actuelle de Mme [V], ne commandent pas de voir majorée à hauteur de 31 353 euros, soit 21 mois de salaires, l'indemnité allouée à raison par les premiers juges.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé de ce chef.
- Sur les autres demandes :
En l'espèce, si Mme [V] fait grief aux premiers juges de ne pas avoir fait droit à sa demande de dommages et intérêts présentée en réparation de l'erreur figurant dans le libéré du solde de tout compte, elle ne consacre cependant à hauteur de cour aucun développement dans ses conclusions pour détailler les erreurs ainsi imputées à son employeur et permettre à ce dernier de justifier d'avoir pleinement rempli son obligation à son égard au titre du solde de tout compte.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé de ce chef.
Le jugement entrepris sera également confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et sur les frais irrépétibles.
La SARL MAISON PAROTY VAIVRE sera condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La SARL MAISON PAROTY VAIVRE sera également condamnée à payer à Mme [V] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, :
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Vesoul en date du 29 juin 2022 en toutes ses dispositions
Condamne la SARL MAISON PAROTY VAIVRE aux dépens d'appel
Et vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SARL MAISON PAROTY VAIVRE à payer à Mme [Y] [V] la somme de 2 000 euros et la déboute de sa demande présentée sur le même fondement.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le dix novembre deux mille vingt trois et signé par Christophe ESTEVE, président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, greffière.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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