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Cour de cassation, 02 juin 1993. 89-44.594

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-44.594

Date de décision :

2 juin 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Roger B..., demeurant résidence Le Grand Chêne, Bât 2, ... (Gironde), en cassation d'un arrêt rendu le 12 juillet 1989 par la cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale, 1ère section), au profit de la société anonyme Esso Division réseau Atlantique, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 mai 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur, MM. D..., C..., E..., X..., Z..., A..., Y..., Le Roux Cocheril, conseillers, MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mmes Pams-Tatu, Bignon, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Beraudo, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Esso, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 12 juillet 1989), que M. B... a été lié à partir de 1954 à la société ESSO par différents contrats de location-gérance conclus pour l'exploitation d'une station-service ; qu'à la suite de la résiliation amiable du dernier contrat intervenue en février 1974, il a perçu pour toute la période d'exploitation une indemnité de fin de gérance ; Attendu que M. B... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré la juridiction prud'homale incompétente pour connaître de sa demande en réparation du préjudice qu'il aurait subi du fait de sa non affiliation au régime général de sécurité sociale, alors, selon le moyen, que les conditions d'exploitation de la station répondaient aux conditions prévues par la loi du 21 mars 1941, aujourd'hui codifiées sous l'article L. 781-1 du Code du travail, le gérant devant, notamment, maintenir la station ouverte de façon continue tous les jours de l'année et 24 heures sur 24, et accepter d'être ravitaillé par Esso Standard à toute heure du jour et de la nuit ; que le protocole interprofessionnel du 25 avril 1973 n'a eu pour but que de faire échec à la jurisprudence reconnaissant le bénéfice des dispositions de la loi du 21 mars 1941 aux gérants de station-service ; que c'est en application de ce protocole que la société ESSO a imposé aux époux B... la signature d'un nouveau contrat le 6 septembre 1973 ; que, par la suite, les époux B... ont constitué une société à responsabilité limitée qui a passé un nouveau contrat avec la société ESSO, les conditions d'exploitation restant identiques, et que M. B... n'a pu qu'accepter l'indemnité de fin de gérance afin d'éviter la résiliation de ce contrat ; que la renonciation à un droit aussi important que celui résultant du bénéfice de la loi du 21 mars 1941 ne saurait résulter d'un acte équivoque faisant au demeurant référence à un accord négocié par des organisations professionnelles en dehors de la volonté de M. B... ; qu'il n'est pas mentionné dans l'engagement conclu conformément aux accords interprofessionnels de 1973 que M. B... entendait renoncer au bénéfice de la loi du 21 mars 1941 en contrepartie d'une indemnité de fin de gérance, et qu'il ne pouvait, dès lors, s'agir d'une transaction ; que la cour d'appel a donc fait une fausse application des règles relatives à la renonciation des salariés à leurs droits et violé l'article 1244 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, devant laquelle M. B... ne se prévalait de l'application de la loi du 21 mars 1941 que pour la période où il avait exploité à titre personnel le fonds de commerce, a constaté qu'après la cessation du dernier contrat de location-gérance, il avait librement perçu l'indemnité de fin de gérance prévue par les dispositions de l'accord interprofessionnel du 25 avril 1973, lesquelles sont incompatibles avec le bénéfice de la dite loi ; qu'elle a pu en déduire qu'il avait ainsi clairement et valablement renoncé à se prévaloir de la qualité de travailleur soumis aux dispositions de cette loi ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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