Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
(CHAMBRE DE L’EXECUTION IMMOBILIERE)
JUGEMENT : S.D.C. INNOCENTINI / [G], [J]
N° RG 24/00022 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PR33
N° 24/00250
Du 12 Décembre 2024
Grosse délivrée
Me GIANQUINTO
Expédition délivrée
Me GIANQUINTO
Me ANTOMARCHI
Le 12 Décembre 2024
Mentions :
DEMANDERESSE
S.D.C. de l’immeuble INNOCENTINI sis à [Localité 7] [Adresse 4] [Localité 7] représenté par son syndic en exercice la SNC AGENCE DU PORT dont le siège social est à [Localité 7] [Adresse 2], immatriculée au RCS de NICE sous le n° 402 532 436, agissant poursuites et diligences de gérant, domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Stéphane GIANQUINTO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant, vestiaire : 346
CRÉANCIER POURSUIVANT LA VENTE
DEFENDEURS
Monsieur [U] [O] [S] [G]
né le [Date naissance 1] 1928 à [Localité 5] (PAS-DE-CALAIS), demeurant [Adresse 4] - [Localité 7]
représenté par Maître Sébastien ANTOMARCHI de la SELAS AVOCATS ANTOMARCHI & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Madame [X] [J] épouse [G]
née le [Date naissance 3] 1940 à [Localité 6] (ALPES MARITIMES), demeurant [Adresse 4] - [Localité 7]
Mariés sous le régime de la séparation de biens pure et simple selon contrat de mariable préalable à leur union célébrée le 28/06/1975 à la mairie de [Localité 8] (06)
représentée par Maître Sébastien ANTOMARCHI de la SELAS AVOCATS ANTOMARCHI & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
PARTIES SAISIES
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Monsieur MELHEM, Vice-Président
GREFFIER : Madame BALDUCCI
A l'audience du 24 Octobre 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 12 Décembre 2024 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
En matière d’exécution immobilière, contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du douze Décembre deux mil vingt quatre, signé par Monsieur MELHEM, Juge Unique, assisté de Madame BALDUCCI, Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Vu le jugement d’orientation (n° 24/00146) du 27 juin 2024 ayant validé la procédure de saisie immobilière et autorisé la vente amiable des biens saisis ;
Par conclusions visées le 24 octobre 2024, M. [U] [G] et Mme [X] [G] née [J] ont demandé à la juridiction :
- d’ordonner à titre principal l’interruption de l’instance pour la régularisation de la procédure à l’encontre de l’ATIAM,
- de leur accorder un délai supplémentaire de trois mois afin de réaliser la vente,
- de constater que la décision à intervenir suspend le cours de la procédure d’exécution à l’exception du délai imparti aux créanciers inscrits pour déclarer leur créance.
Le créancier poursuivant n’a pas répliqué à ces conclusions.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 24 octobre 2024 et mise en délibéré au 12 décembre 2024.
Ce jour le présent jugement a été prononcé.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’interruption de l’instance
Aux termes de l’article 369 du Code de procédure civile, l'instance est interrompue par :
- la majorité d'une partie ;
- la cessation de fonctions de l'avocat lorsque la représentation est obligatoire ;
- l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur ;
- la conclusion d'une convention de procédure participative aux fins de mise en état y compris en cas de retrait du rôle ;
- la décision de convocation des parties à une audience de règlement amiable.
M. [U] [G] et Mme [X] [G] née [J] invoquent les dispositions de ce texte pour demander l’interruption de l’instance, en expliquant avoir été placés sous sauvegarde de justice par ordonnances du Service de la Protection des Majeurs de NICE des 21 et 28 mai 2024.
Leur demande à ce titre ne saurait prospérer puisque la sauvegarde visée à l’article 369 n’est pas la sauvegarde de justice avec désignation d’un mandataire spécial mais la sauvegarde dans le cadre d’une procédure collective.
De plus, la désignation de l’ATIAM en qualité de mandataire spécial des débiteurs saisis ne justifie pas à elle seule l’interruption de l’instance, d’autant plus que l’ATIAM disposait du temps nécessaire pour intervenir à l’audience du 24 octobre 2024.
Il convient dès lors de rejeter la demande d’interruption de l’instance.
Sur le délai supplémentaire
Aux termes de l'article R. 322-21, alinéa 4, du code des procédures civiles d'exécution : « A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d'un engagement écrit d'acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois. »
En l'espèce, par jugement d’orientation (n° 24/00146) du 27 juin 2024, le juge de l'exécution a validé la procédure de saisie pour la somme de 3.238,03 € arrêtée au 30 octobre 2023 et a autorisé les débiteurs saisis à vendre amiablement les biens saisis au prix minimum de 260.000 € net vendeur ; les frais de poursuite ont été taxés à la somme de 2.164,30 €.
Même si les parties saisies produisent un mandat exclusif de vente et non un engagement écrit d’acquisition, il y a lieu de faire droit à la demande d'octroi d'un délai supplémentaire de trois mois pour permettre la conclusion de la vente et l’intervention de l’ATIAM à la présente procédure.
Par ces motifs,
Le juge de l'exécution, statuant publiquement, en matière d'exécution immobilière, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu le jugement d’orientation (n° 24/00146) du 27 juin 2024 ;
Rejette la demande au titre de l’interruption de l’instance ;
Accorde à M. [U] [G] et Mme [X] [G] née [J], un délai supplémentaire de trois mois afin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente ainsi que l’intervention de l’ATIAM à la présente procédure ;
Rappelle que dans l’hypothèse où l'acte de vente amiable serait passé, il conviendrait d’apporter la preuve de la consignation du prix de vente à la Caisse des dépôts et consignations par la production à la prochaine audience, du récépissé délivré par cet organisme, au visa des articles L. 322-4 et R. 322-23 du code des procédures civiles d'exécution, ainsi que le justificatif du paiement des frais de poursuite à hauteur de 2.164,30 € ;
Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du 06 mars 2025, à 09h00 ;
Dit que le présent jugement sera annexé au cahier des conditions de la vente ;
Ordonne la mention du présent jugement en marge de la copie du commandement publié ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes en ce compris la demande tendant à constater, la juridiction ayant pour mission de trancher les litiges et non d’effectuer des constats.
La greffière Le juge de l'exécution
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