Cour de cassation, 18 février 1997. 95-12.690
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-12.690
Date de décision :
18 février 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Edouard de X...,
2°/ Mme Elizabeth Y... épouse de X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 janvier 1995 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre, 1re section), au profit de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de la Côte d'Or, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 janvier 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Delaroche, conseiller, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. de X..., de Me Blondel, avocat de la CRCAM de la Côte d'Or, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que les époux Edouard de X... se sont portés cautions solidaires du remboursement de cinq prêts consentis entre le 9 juillet 1981 et le 22 avril 1983, à leur fils Rodolphe de X... par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Côte d'Or (CRCAM), et portant respectivement les numéros 803, 804, 806, 807 et 808; qu'une procédure de redressement judiciaire a été ouverte le 29 octobre 1990 contre le débiteur principal; que le 13 novembre 1990 la CRCAM a mis les cautions en demeure de payer les sommes restant dues au titre des prêts 803, 804, 806 et 807; qu'après déclaration de sa créance, elle les a assignées en paiement de la somme de 350 156,13 francs selon décompte arrêté au 30 octobre 1990, avec intérêts conventionnels à compter du 31 octobre 1990; qu'écartant les prétentions des époux de X... qui opposaient la nullité de certains de leurs engagements, une information incomplète et inexacte de la part de la banque et une imprécision quant au montant des créances, l'arrêt confirmatif attaqué (Dijon, 4 janvier 1995), a accueilli la demande;
Attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé les conclusions invoquées a procédé à la recherche prétendument omise concernant les remboursements partiels effectués par le débiteur principal, en retenant, par motifs adoptés, que celui-ci n'avait élevé aucune protestation contre l'imputation d'une somme de 47 361,24 francs faite par la banque sur le remboursement de certaines échéances des prêts 807 et 808; qu'elle a de même retenu que les époux de X... ne prouvaient pas que des versements aient été effectués dont l'imputation serait contestable ou aboutirait à les léser; qu'ensuite, dans leurs conclusions en cause d'appel les cautions n'ont contesté ni le point de départ des intérêts ni le taux conventionnel retenu conformément à la demande par les premiers juges, de sorte qu'ils ne sont pas recevables à soumettre ces griefs pour la première fois devant la Cour de Cassation;
D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux de X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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