Texte intégral
N° de minute : 24 /
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 5
JUGEMENT RENDU LE 15 Novembre 2024
N° RG 22/00152 - N° Portalis DB22-W-B7G-QMKA
DEMANDEUR :
Madame [G] [U] divorcée [S]
née le [Date naissance 6] 1978 à [Localité 2] (Allemagne)
de nationalité Allemande
[Adresse 9]
[Localité 2] (Allemagne)
représentée par Me France VALAY - VAN LAMBAART, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 199
DEFENDEUR :
Monsieur [R], [D] [S]
né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 12] (HAUTES PYRÉNÉES)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 11]
représenté par Me Marie-christine GERBER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 265
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Thérèse RICHARD
Greffier présent lors du prononcé : Anne VIEL
Copie exécutoire à : Me GERBER, Me VALAY - VAN LAMBAART
Copie certifiée conforme à l’original à : Maître [F] [P], notaire à [Localité 11], [Adresse 4],
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [G] [U] et Monsieur [R] [S] se sont mariés le [Date mariage 7] 2002 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 14] (83), sans contrat de mariage si bien que les époux sont soumis au régime légal de communauté réduite aux acquêts.
Ils ont acquis pendant le mariage une maison sis [Adresse 5] à [Localité 11] (Yvelines) par l’intermédiaire de deux emprunts souscrits auprès de la [15], le premier d'un montant de 145.000 € et le second, à taux zéro, de 20.000 €.
Par ordonnance de non-conciliation en date du 18 décembre 2015, rectifiée le 2 février 2016, le Juge aux Affaires Familiales de Versailles a notamment :
- Attribué à l’époux la jouissance du domicile conjugal, sis [Adresse 5], à titre onéreux à compter du départ effectif de l'épouse dans le délai de trois mois,
- Dit que le remboursement des deux emprunts immobiliers appartient à l'époux à charge de récompense,
- Attribué à l’époux la jouissance du mobilier du ménage,
- Attribué la jouissance du véhicule TOYOTA COROLLA à l'épouse,
Par un jugement contradictoire en date du 17 janvier 2020, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Versailles a prononcé le divorce des époux et notamment :
- Ordonné le report des effets du divorce entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 18 décembre 2015,
- Invité les parties à s’engager dans une liquidation amiable de leurs intérêts patrimoniaux,
- Dit qu’en cas d’échec de la tentative de partage amiable il appartiendra aux parties ou à l’une d’elles de solliciter l’application des dispositions de l’article 1359 et suivants du code civil sur le partage judiciaire en saisissant le juge aux affaires familiales par voie d’assignation,
- Constaté l’accord des parties sur la désignation de Maître [T] [V] notaire à [Localité 10] (92) pour établir un projet d’état liquidatif
Vu le projet liquidatif de Maître [T] [V] notaire à [Localité 10] (92) en 2018
Par acte de commissaire de justice en date du 10 janvier 2022, Madame [G] [U] a fait assigner Monsieur [R] [S] devant le juge aux affaires familiales en partage judiciaire des intérêts patrimoniaux des ex-époux.
Par conclusions récapitulatives du 11 septembre 2023, Madame [G] [U] sollicite de :
ORDONNER qu’il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux de Madame [U] divorcée [S] et de Monsieur [S],
DESIGNER tel notaire qu’il plaira pour y procéder – à l’exception de Me [T] [V] – et désigner un juge du siège pour surveiller lesdites opérations et faire rapport en cas de difficultés,
JUGER que le notaire pourra interroger le fichier FICOBA,
JUGER qu’en cas d’empêchement des notaire et juge désignés, il sera procédé à leur remplacement par simple ordonnance de M. le Président du tribunal judiciaire de VERSAILLES saisi par simple requête,
Et pour y parvenir,
ORDONNER la vente sur licitation aux enchères publiques, à la barre du tribunal judiciaire de Versailles, et sur le cahier des conditions de vente dressé par Maître France VALAY-VAN LAMBAART, avocat au barreau de Versailles, que le tribunal commet à cet effet, du bien situé :
à [Adresse 5] – Une maison sur la parcelle cadastrée section AM numéro [Cadastre 8] pour une contenance de 03a 82ca,
FIXER la mise à prix à 560.000 euros, sans expertise préalable, avec la faculté de baisse de mise à prix immédiate de moitié puis du quart en cas d’absence d’enchère, puis indéfiniment jusqu’à provocation des enchères,
DIRE que la publicité comprendra des insertions sommaires dans les journaux suivants: - Un journal d’annonces légales - Le Parisien, édition des Yvelines - Internet Licitor - Avoventes
JUGER que le cahier des conditions de vente ne doit comprendre ni clause d’attribution ni clause de substitution,
JUGER que toutes sommes complémentaires qui pourraient être réclamées par Me [V] devront être partagées par moitié entre les ex-époux,
CONDAMNER Monsieur [S] à verser à Madame [U] la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [S] aux entiers dépens,
REJETER toutes les demandes plus amples ou contraires de Monsieur [S],
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par conclusions récapitulatives du 16 novembre 2023, Monsieur [R] [S] sollicite :
-Ordonner l’ouverture des opérations de comptes liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre Madame [G] [U] et Monsieur [R] [S] ;
-Pour y parvenir, désigner Maître [T] [V] en qualité de notaire pour y procéder et désigner un juge du siège pour surveiller lesdites opérations,
-Juger que si un autre notaire était désigné, à la demande de Maître [G] [U], celle-ci devra prendre en charge les frais exposés par Maître [T] [V] depuis sa désignation par les parties ;
-En tant que de besoin, l’y condamner ;
-Débouter Madame [G] [U] de sa demande relative à la possibilité pour le notaire d’interroger le fichier FICOBA ;
-Débouter Madame [G] [U] de sa demande de vente sur licitation aux enchères publiques du domicile familial ;
-Débouter Madame [G] [U] de sa demande au titre de l’article 700 du CPC ;
-La condamner à payer à Monsieur [R] [S] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
-La condamner aux entiers dépens de la présente instance.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 mars 2024 avec fixation à l’audience du 8 octobre 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 novembre 2024.
MOTIFS
A titre préliminaire il convient de rappeler que selon l’article 768 du code de procédure civile, le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
A titre liminaire, sur la compétence et la loi applicable.
Madame [G] [U] est de nationalité allemande, de sorte qu'il appartient à la juridiction saisie, compte tenu de cet élément d'extranéité, de mettre d'office en œuvre les règles de droit international privé pour déterminer sa compétence et, le cas échéant, la loi applicable.
1) Sur la compétence.
Conformément à l’article 5 du Règlement (UE) n°2016/1103 du Conseil du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux, la compétence dans des affaires de divorce, de séparation de corps est la suivante :
" 1. Sans préjudice du paragraphe 2, lorsqu'une juridiction d'un État membre est saisie pour statuer sur une demande en divorce, séparation de corps ou annulation du mariage en application du règlement (CE) n° 2201/2003, les juridictions dudit État membre sont compétentes pour statuer sur les questions de régime matrimonial en relation avec ladite demande.
2. La compétence en matière de régimes matrimoniaux prévue au paragraphe 1 est subordonnée à
l'accord des époux lorsque la juridiction qui est saisie afin de statuer sur la demande en divorce, séparation de corps ou annulation du mariage :
a) est la juridiction d'un État membre sur le territoire duquel le demandeur a sa résidence habituelle et a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l'introduction de la demande, conformément à l'article 3, paragraphe 1, point a), cinquième tiret, du règlement (CE) n° 2201/2003;
b) est la juridiction d'un État membre dont le demandeur est ressortissant et sur le territoire duquel il a sa résidence habituelle et a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l'introduction de la demande, conformément à l'article 3, paragraphe 1, point a), sixième tiret, du règlement (CE) n° 2201/2003;
c) est saisie en vertu de l'article 5 du règlement (CE) n° 2201/2003 en cas de conversion de la séparation de corps en divorce; ou
d) est saisie en vertu de l'article 7 du règlement (CE) n° 2201/2003 en cas de compétences résiduelles.
3. Si l'accord visé au paragraphe 2 du présent article est conclu avant que la juridiction ne soit saisie pour statuer en matière de régimes matrimoniaux, l'accord doit être conforme à l'article 7, paragraphe 2 "
Conformément à l’article 6 du Règlement (UE) n° 2016/1103 du Conseil du 24 juin 2016:
" Lorsque aucune juridiction d'un État membre n'est compétente en vertu de l'article 5 ou dans des cas autres que ceux prévus à ces articles, sont compétentes pour statuer sur le régime matrimonial des époux les juridictions de l'État membre:
a) sur le territoire duquel les époux ont leur résidence habituelle au moment de la saisine de la juridiction; ou, à défaut,
b) sur le territoire duquel est située la dernière résidence habituelle des époux, dans la mesure où l'un d'eux y réside encore au moment de la saisine de la juridiction; ou, à défaut,
c) sur le territoire duquel le défendeur a sa résidence habituelle au moment de la saisine de la juridiction; ou, à défaut,
d) dont les deux époux ont la nationalité au moment de la saisine de la juridiction. "
En l'espèce, en application de l’article 6 b) précité, la dernière résidence habituelle des époux est située à [Localité 11] (78), dans laquelle Monsieur [R] [S] réside encore au moment de la saisine de la juridiction.
Dès lors, le juge français, en l'espèce le Juge aux Affaires Familiales auprès du Tribunal Judiciaire de Versailles, est compétent pour connaître de la détermination du régime matrimonial des époux et de sa liquidation.
2) Sur la loi applicable.
Il convient de faire application des articles 3 et 4 de la Convention de La Haye du 14 mars 1978 qui prévoit que le régime matrimonial est soumis à la loi interne désignée par les époux avant le mariage et que si les époux n'ont pas, avant le mariage, désigné la loi applicable à leur régime matrimonial, celui-ci est soumis à la loi interne de l'Etat sur le territoire duquel ils établissent leur première résidence habituelle après le mariage.
En l'espèce, les époux se sont mariés en France sans contrat de mariage, et ont établi leur première résidence habituelle en France si bien que les époux sont soumis au régime légal de communauté réduite aux acquêts prévue aux articles 1400 et suivants du Code civil.
Sur l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision
En vertu de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’ait été sursis par jugement ou convention.
En vertu de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Suivant les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage, et un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.
L’article 1364 ajoute que : « si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal. »
En l’espèce, compte tenu du conflit opposant les parties et la nécessité d’établir des comptes, la complexité des opérations justifie la désignation d’un notaire pour procéder aux opérations de liquidation et partage sous la surveillance du juge commis.
Monsieur [R] [S] demande de désigner Maître [T] [V] et Madame [G] [U] s’y oppose.
A défaut d’accord entre les parties, Maître [F] [P] notaire à [Localité 11] sera désignée en raison de la proximité géographique de son étude par rapport au bien immobilier indivis concerné et de son inscription sur la liste des notaires spécialisés en liquidation du régime matrimonial.
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
La mission du notaire, qui pourra, si nécessaire, interroger les fichiers FICOBA et FICOVIE, sera détaillée de façon classique dans le dispositif ci-après et les parties devront lui verser chacune par moitié une provision de 2 000 euros à valoir sur ses émoluments.
Sur la licitation
Selon l'article 1686 du code civil, si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s'en trouve quelques-uns qu'aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s'en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires.
L’article 1377 du code de procédure civile précise que le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
L’article 1272 du code de procédure civile, applicable par renvoi de l’article 1377 du même code, dispose que les enchères sont reçues soit par un notaire commis à cet effet par le tribunal judiciaire, soit à l’audience des criées par un juge désigné par ce tribunal.
L’article 1273 du code de procédure civile dispose qu’en matière de vente judiciaire d’immeubles, le juge détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente. Il peut préciser qu’à défaut d’enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu’il fixe.
En l’espèce Madame [G] [U] sollicite la licitation du bien sis [Adresse 5] à [Localité 11] avec une mise à prix de 560 000 euros, dans lequel réside Monsieur [R] [S], et ce dernier s’y oppose.
Madame [G] [U] indique que Monsieur [R] [S] lui a écrit à plusieurs reprises en 2021 pour lui indiquer qu’il n’a pas la capacité financière de racheter ses parts et qu’encore aujourd’hui il ne prouve pas qu’il aurait la possibilité de souscrire un emprunt. En outre Madame fait valoir qu’il n’a toujours pas signé de mandat de vente de la maison, malgré les relances qu’elle a faites dans ce sens en 2023.
Monsieur [R] [S] de son côté indique qu’il avait fait les démarches pour avoir un prêt en 2020 mais qu’il a ensuite perdu son emploi ; qu’il a ensuite retrouvé un emploi en CDI le 3 janvier 2023 et fait des démarches pour obtenir un prêt mais qu’il a été mis fin à sa période d’essai ; qu’il est recherche d’emploi actuellement. Il fait valoir qu’il vit dans ce bien avec les 3 enfants du couple du couple dont il a la garde depuis l’ ordonnance de non conciliation de 2015, qui sont âgés aujourd’hui de 20, 16 et 11 ans, et sont très attachés à cette maison. Enfin Monsieur indique qu’il vient de signer un mandat de vente pour vendre le bien.
La licitation constituant l’unique moyen d’aboutir au règlement du partage de l’indivision , elle sera en conséquence ordonnée, mais seulement à l’issue du délai initial d’un an imparti au notaire pour établir l’état liquidatif, en cas de désaccord des parties constaté par le notaire sur les modalités d’attribution du bien ou de réalisation d’une vente amiable au prix convenu entre les parties ou fixé par l’expert.
La mise à prix sera fixée à 560 000 euros, avec faculté de baisse d’un quart, puis d’un tiers, puis jusqu’à provocation d’enchères.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
En l'espèce, les dépens seront employés en frais généraux de partage et répartis entre les parties à proportion de leur part, ce qui s'oppose à l'application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et qu'il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
S'agissant d'une procédure diligentée dans l'intérêt commun des parties, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune d'entre elle les frais exposés et non compris dans les dépens.
Sur l’exécution provisoire
L'exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code civil.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats publics, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Madame [G] [U] et Monsieur [R] [S],
DESIGNE pour y procéder Maître [F] [P], notaire à [Localité 11], [Adresse 4], tél [XXXXXXXX01], [Courriel 13],
DESIGNE le juge aux affaires familiales du cabinet 5 pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis,
ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes
-le livret de famille,
-le contrat de mariage (le cas échéant),
-les actes notariés de propriété pour les immeubles,
- les comptes de gestion locative et la déclaration spéciale de revenus fonciers,
-les actes et tout document relatif aux donations et successions,
-la liste des adresses des établissements bancaires où les parties disposent d’un compte,
-les contrats d’assurance-vie,
-les cartes grises des véhicules,
-les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
-une liste des crédits en cours,
-les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable.
DIT que le notaire établira avec les parties dès la première réunion un calendrier des rendez-vous avec indication des diligences à accomplir par chacune et la date de la transmission de son projet d’état liquidatif au juge commis, avec rappel de dispositions de l’article 1374 du code de procédure civile. Ce calendrier sera communiqué aux parties et au juge commis.
RAPPELLE que le notaire commis pourra s'adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis.
DIT que le notaire commis pourra, si nécessaire, interroger les fichiers FICOBA et FICOVIE.
DIT que conformément à l’article R444-61 du code du commerce, les parties devront verser au notaire chacune par moitié une provision de 2 000 euros à valoir sur les émoluments, frais et débours sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle.
RAPPELLE qu’en application des articles 1364 et suivants du code de procédure civile, le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir. Ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
- le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions , astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord , désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien...) ;
- si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable;
- en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
- la date de jouissance divise devra être déterminée dans le projet d'acte.
- le procès-verbal de dires dressé par le notaire est le plus exhaustif possible, il reprend tous les points d’accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n’aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté et mention de ce rappel est effectuée dans l’acte;
- le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties.
RAPPELLE qu’en application de l’article 841-1 du code civil, si le notaire commis pour établir l'état liquidatif se heurte à l'inertie d'un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter. Faute pour l'indivisaire d'avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu'à la réalisation complète des opérations.
En cas de désaccord des parties constaté par le notaire sur les modalités d’attribution du bien ou de réalisation d’une vente amiable au prix convenu entre les parties ou fixé par l’expert, à l’issue du délai initial d’un an imparti au notaire pour établir l’état liquidatif :
ORDONNE, sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence de l’autre partie ou celle-ci dûment appelée, la vente par adjudication à la barre du tribunal judiciaire de Versailles du bien immobilier sis à [Adresse 5] à [Localité 11] sur la parcelle cadastrée section AM numéro [Cadastre 8] pour une contenance de 03a 82ca,
RAPPELLE que cette vente aura lieu dans les conditions prévues aux articles 1271 à 1281 du code de procédure civile,
FIXE la mise à prix à 560 000 € avec faculté de baisse d’un quart puis de la moitié en cas de carence d‘enchères,
DIT que la vente aura lieu selon le cahier des conditions de ventes préalablement déposé au greffe à la diligence de l’avocat poursuivant la licitation,
AUTORISE l’insertion dans le cahier des charges et conditions de la vente d’une clause d’attribution au sens de l’article 26 de l’annexe 2 du règlement Intérieur national de la profession d’avocat,
DIT qu’il lui appartiendra de procéder à la publicité de la vente dans deux journaux locaux outre un journal d’annonces légales et éventuellement sur internet, et ce dans les conditions des articles R 322-31 et R 322-37 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
AUTORISE tout copartageant intéressé à faire visiter par l’huissier de son choix les biens à vendre aux fins d’établissement du procès-verbal descriptif comprenant les informations prévues à l’article R322-2 du code des procédures civiles d’exécution et diagnostics obligatoires,
AUTORISE tout copartageant intéressé à faire procéder par l’huissier de son choix à la visite des biens à vendre dans les jours précédant la vente,
DIT que l’huissier pourra pénétrer dans les lieux avec l’assistance, si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins à condition d’avertir à chaque fois de sa venue les occupants des lieux au moins 7 jours à l’avance,
DESIGNE Maître [F] [P] en qualité de séquestre pour recevoir le produit de la vente et le conserver jusqu'au partage sauf avance sur partage unanimement convenue par les indivisaires ou judiciairement octroyée,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
ORDONNE le retrait du rôle et dit que l'affaire pourra être rappelée à tout moment à l'audience du juge commis à la diligence de ce dernier, du notaire désigné, des parties ou de leurs conseils ;
ORDONNE l'emploi des dépens en frais généraux de partage
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES