Cour de cassation, 19 mars 1991. 88-40.895
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-40.895
Date de décision :
19 mars 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Ginette X..., demeurant ... à Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne),
en cassation d'un arrêt rendu le 7 décembre 1987 par la cour d'appel de Paris (22ème chambre, section A), au profit de l'association la Croix rouge française, dont le siège social est ... (8ème),
défenderesse à la cassation ; L'association de la Croix rouge française a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 février 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Combes, Zakine, conseillers, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., de Me Luc-Thaler, avocat de l'association la Croix rouge française, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de Mme X... et sur le moyen unique du pourvoi incident de la Croix rouge française :
Attendu que selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 décembre 1987), Mme X... a été engagée, par l'association la Croix rouge française, en qualité de directeur des relations humaines, à compter du 1er septembre 1979 ; qu'elle a été licenciée le 21 mai 1984 ; Attendu que les pourvois reprochent à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi principal, d'une part, qu'il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux du motif invoqué par l'employeur ; qu'en s'abstenant en l'espèce de vérifier si le fait que la convention collective en cause n'a été signée par les partenaires sociaux que deux ans après le départ de Mme X... ne prouvait pas que les difficultés rencontrées lors de son élaboration étaient indépendantes du travail fourni par celle-ci, les juges du fond n'ont pas exercé les pouvoirs qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du Code du travail et ont ainsi violé ledit texte ; alors, d'autre part, que Mme X... faisait expressément valoir, dans ses conclusions, que le motif tiré de l'inachèvement de la convention collective n'était en réalité qu'un prétexte pour obtenir son éviction ; qu'en ne répondant pas à ce moyen de nature à modifier l'issue du litige, l'arrêt attaqué a violé l'article 455 du nouveau Code de
procédure civile ; et alors, selon le pourvoi incident, que le comportement au travail de Mme X... en tant que tel devait être qualifié de faute grave, qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais, attendu que la cour d'appel a relevé que Mme X..., qui était chargée de la mise au point de la nouvelle convention collective, avait rédigé un texte comportant des erreurs et des lacunes et que le licenciement reposait sur une insuffisance de résultats
concrets ; qu'en l'état de ces constatations, d'une part, elle a pu décider que ces faits étaient insuffisants pour caractériser une faute grave et d'autre part, elle a, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, jugé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le premier moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident ne sont pas fondés ; Et sur le second moyen du pourvoi principal :
Attendu que Mme X... reproche encore à l'arrêt d'avoir refusé de lui allouer un délai-congé de six mois, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les stipulations de la convention collective fixant à six mois le délai-congé pour les directeurs et directeurs-adjoints des établissements avec lits et prix de journée homologué, sont nécessairement applicables aux directeurs exerçant leur activité au niveau central de la Croix rouge française et qui se situent, dans la hiérarchie, à un niveau supérieur aux directeurs d'établissements ; qu'en refusant d'octroyer à Mme X..., en sa qualité de directrice des relations humaines de la Croix rouge française, un délai-congé de six mois, l'arrêt attaqué a violé les articles 2 de l'annexe 1 de la convention collective de la Croix rouge française, et 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, et au surplus, qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt, que Mme X... occupait l'un des postes les plus importants au sein de la Croix rouge française ; qu'elle pouvait donc prétendre à un délai-congé de six mois prévu par la convention collective pour les cadres ayant plus de deux ans d'ancienneté ; qu'en refusant de lui allouer une indemnité correspondant à ces six mois, l'arrêt attaqué n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a, ainsi, derechef violé les articles 2 de l'annexe 1 de la convention collective, et 1134 du Code civil ; Mais, attendu que la cour d'appel a, par une exacte application de l'article 2 de l'annexe 1 de la convention collective de la Croix rouge française, décidé à bon droit que Mme X..., qui n'exerçait pas les fonctions de directeur dans un "établissement avec lits et prix de journée homologué", ne pouvait prétendre à bénéficier du délai-congé prévu pour cette catégorie de personnel ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf mars mil neuf cent quatre vingt onze.
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