Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 56B
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 23 NOVEMBRE 2023
N° RG 23/01937 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VYCZ
AFFAIRE :
S.A.S.U. ENERGILEC
C/
S.A.S. VALTEC
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 16 Février 2023 par le Tribunal de Commerce de Pontoise
N° RG : 2022R00161
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 23.11.2023
à :
Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S.U. ENERGILEC
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.
N° SIRET : 322 15 2 8 51
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 23102
Ayant pour avocat plaidant Me Pascal ANQUEZ, du barreau de Paris
APPELANTE
****************
S.A.S. VALTEC
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.
N° SIRET : 848 53 1 5 54 (Rcs Bobigny)
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier 26084
Ayant pour avocat plaidant Me Christophe DELPLA, du barreau du Val d'Oise
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Octobre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marina IGELMAN, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
Mme Florence SCHARRE, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
La SAS Valtec est spécialisée dans l'installation d'équipements thermiques et de climatisation. Elle s'est vue confier la réalisation de travaux par la SASU Energilec.
Les premières commandes ont été émises le 13 février 2021 par la société Energilec.
Les travaux commandés ont été effectués par la société Valtec mais des factures n'ont pas été payées par la société Energilec.
Par lettres recommandées avec accusé de réception le 25 juillet 2022 et le 22 août 2022, la société Valtec a mis en demeure la société Energilec.
Par exploit d'huissier en date du 1er septembre 2022, une sommation de payer la somme de 70 665,92 euros a été délivrée à la société Energilec.
Par acte d'huissier de justice délivré le 17 octobre 2022, la société Valtec a fait assigner en référé la société Energilec aux fins d'obtenir principalement la condamnation de la société Energilec au paiement de la somme de 392 583,29 euros à titre de provision sur le fondement des articles 1193 et suivants du code civil et 873 du code de procédure civile.
Le 19 janvier 2023, la société Energilec a procédé au règlement partiel de sa dette.
Par ordonnance contradictoire rendue le 16 février 2023, le juge des référés du tribunal de commerce de Pontoise a :
- dit que la société Valtec recevable et partiellement bien fondée en ses demandes,
- condamné, par provision, la société Energilec à payer à la société Valtec la somme de 174 852,60 euros,
- dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes de la société Valtec et l'a renvoyée à mieux se pourvoir,
- condamné la société Energilec à payer à la société Valtec, la somme de 2 200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que l'exécution provisoire de l'ordonnance est de droit, en conformité avec l'article 489 du code de procédure civile,
- condamné la société Energilec aux dépens, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 40,66 euros ttc.
Par déclaration reçue au greffe le 22 mars 2023, la société Energilec a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition, à l'exception de ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes de la société Valtec.
Dans ses dernières conclusions déposées le 28 juin 2023 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Energilec demande à la cour, au visa des articles 1193 et suivants du code civil et 873 du code de procédure civile, de :
'- infirmer l'ordonnance de référé rendue le 16 février 2023 par le président du tribunal de commerce de Pontoise en ce qu'il a condamné par provision la société Energilec à payer à la société Valtec la somme de 174 852,60 euros outre la somme de 2 200 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- confirmer l'ordonnance précitée sur les autres chefs de demande,
et statuant à nouveau,
- juger que la demande de la société Valtec se heurte à de sérieuses contestations,
- débouter la société Valtec de l'ensemble de ses chefs de demandes et prétentions,
- condamner la société Valtec aux entiers dépens d'instance et d'appel.'
Dans ses dernières conclusions déposées le 29 septembre 2023 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Valtec demande à la cour de :
'- juger recevable mais mal fondé l'appel formé par la sas Energilec,
en conséquence,
- débouter la sas Energilec de toutes ses demandes,
- confirmer l'ordonnance de référé du président du tribunal de commerce de Pontoise du 16 février 2023 en ce qu'elle a :
- condamné la sas Energilec à payer à la sas Valtec 2 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
- condamné la sas Energilec aux dépens.
- déclarer la sas Valtec recevable et bien fondée en son appel incident,
- infirmer ladite ordonnance de référé en ce qu'elle a :
- condamné par provision la sas Energilec à payer à la sas Valtec, la somme de 174 852,60 euros à titre de provision,
- dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus de la demande de la sas Valtec et renvoyé celle-ci à mieux se pourvoir,
et statuant à nouveau,
- condamner la sas Energilec à payer à la sas Valtec les sommes de :
- 392 583,29 euros à titre de provision, sur le fondement des articles 1193 et suivants du code civil et 873 du code procédure civile,
- 6 000 euros à titre d'indemnité de procédure, sur le fondement de l'article 700 du code procédure civile, en cause d'appel
- condamner la sas Energilec aux entiers dépens dont le montant sera recouvré par Me Pedroletti avocat conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.'
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La société Energilec, appelante, relate qu'à l'issue d'une première période de collaboration satisfaisante en 2021, elle a été alertée en avril 2022 sur de nombreuses anomalies et irrégularités concernant les opérations de sous-traitance qu'elle confiait à la société Valtec, découverte qui a immédiatement conduit à la mise à pied puis au licenciement d'un responsable d'affaires, d'un responsable de site et d'un data manager exerçant des fonctions de comptable, précisément en charge des opérations de sous-traitance confiées à l'intimée ; qu'une plainte pour vol, abus de confiance, faux et usage de faux, recel a été déposée le 2 juin 2022 au parquet du tribunal judiciaire de Pontoise, la procédure d'enquête préliminaire actuellement en cours ayant été confiée au commissariat d'Ermont.
Elle explique qu'en parallèle et dès la fin du mois d'avril 2022, sa direction a cherché avec la société Valtec un accord portant sur la finition des travaux en cours et leur règlement.
Elle indique que le premier juge a partiellement été convaincu de ses explications pour justifier ses défauts de paiement, considérant que 22 factures devaient être écartées à défaut de devis et de procès-verbaux de réception signés, voire de documents sincères, mais que la facture retenue pour motiver sa condamnation doit elle aussi être écartée en raison de la poursuite de la procédure pénale laissant supposer que les documents la concernant sont des faux.
Elle demande donc la réformation de l'ordonnance sur la condamnation prononcée ainsi que sur sa demande de reconnaissance d'un avoir de 51 000 euros en sa faveur.
L'appelante conteste tout d'abord devoir la facture 2022-148 du 22 septembre 2022, en faisant en substance valoir que ce dossier comporte plusieurs irrégularités.
S'agissant du « dossier CTA 32 Blvd Haussmann », elle indique qu'en dépit de ses interrogations auprès de la société Valtec, elle ne dispose d'aucune information sur la réalité des travaux de réfection et d'aménagement détaillés dans le corps de la facture litigieuse.
La société Energilec fait ensuite état de « factures suite à commandes, pour des travaux terminés en pièce n° 38 « fichier récapitulatif » », pour lesquelles elle indique en substance rester en attente des procès-verbaux de réception pour les factures 2022-96, 2022-98 et 2022-99.
Elle évoque une 2e catégorie de factures qu'elle intitule « dossiers spécifiques », critiquant le mode d'engagement des dépenses mis en 'uvre par ses services et fait grief à la société Valtec notamment d'avoir, suite à ses demandes d'explications sur les travaux, uniquement adressé des avoirs, sans autre explication.
A cet égard, elle détaille les travaux dénommés « Lot CVC 142 Boulevard Haussmann » pour lequel elle indique être en attente de l'avoir relatif à l'achat des pompes directement effectué par ses soins.
Elle avance également diverses contestations concernant :
- le dossier « Remplacement CTA Sextant » pour lequel elle indique être en désaccord avec la société Valtec sur le DGD,
- le dossier « Chantier 15 [8] » pour lequel elle déplore des travaux non réalisés et des avoirs que lui doit l'intimée,
- le dossier « Chantier [9] » pour lequel il existe encore des discussions entre les parties quant à l'établissement du DGD.
Elle développe ensuite sur une 3e catégorie de factures qu'elle nomme « sans commandes, émises sur la base de devis », en critiquant l'authenticité des devis, supports notamment de la facture 2022-148, ainsi que des factures 2022-116, 2022-117 et 2022-118.
L'appelante expose enfin les différentes créances qu'elle estime pouvoir revendiquer à l'égard de la société Valtec en raison des non-réalisations ou reprises des prestations pour un montant total de 130 391,05 euros.
La société Valtec intimée demande la confirmation de l'ordonnance querellée et forme appel incident afin d'obtenir une provision d'un montant correspondant à sa demande initiale.
Elle soutient que l'obligation au paiement de la société Energilec des factures reprises dans un relevé arrêté au 27 septembre 2022 pour un montant total en principal de 344 724,24 euros et des factures venues à échéance depuis cette date n'est pas sérieusement contestable.
Elle dresse une liste :
- des factures de travaux réalisés ayant donné lieu à procès-verbaux de réception sans réserve de la société Energilec, en distinguant les factures visées dans la sommation de payer du 1er septembre 2022 et celle non visées dans cette sommation, (mentionnant les pièces justificatives à l'appui de chacune d'elle), pour un total de 174 852,60 euros, déduction faite du règlement opéré par l'appelante le 19 janvier 2023 ;
- des factures de travaux réalisés sans que la société Energilec émette des réserves ou des contestations, en l'absence de procès-verbaux de réception, faisant valoir que les travaux concernés ont donné lieu à des bons de commande de la société Energilec ou à des devis de la société Valtec, dûment acceptés par la société Energilec, et que l'absence de procès-verbaux contradictoires de réception est du fait de la carence de l'appelante, en distinguant là-aussi, en visant les pièces à l'appui, selon que les factures alléguées sont ou non visées dans la sommation de payer du 1er septembre 2022, pour un montant total de 186 872,45 euros, déduction faite du règlement opéré par l'appelante le 19 janvier 2023,
pour un montant total s'établissant à la somme de 392 583,29 euros.
Elle précise que sur cette somme totale, celle de 195 068,67 euros correspond à des factures ayant fait l'objet de procès-verbaux de travaux signés par la société Energilec, sans aucune réserve et sans qu'il ait été soutenu qu'il s'agit de faux.
Elle souligne que si le premier juge ne lui a pas accordé l'intégralité de sa demande, c'est en raison de l'existence d'une plainte pénale dont se prévalait la société Energilec, en jetant le discrédit sur la passation d'un grand nombre de commandes ayant donné lieu aux factures impayées, laquelle plainte n'a fait l'objet d'aucune poursuite ou acte d'enquête, de sorte qu'elle apparaît comme un manoeuvre grossière pour l'appelante afin d'échapper à son obligation de paiement.
En réponse à l'argumentation adverse, elle objecte que le mode de fonctionnement des relations contractuelles pouvait également consister en une commande de la société Energilec sur la base d'un descriptif chiffré de travaux, un devis ou pas, et une facture après la réalisation des travaux, faisant observer que les factures que la société Energilec reconnaît devoir n'ont pas donné lieu au mode de fonctionnement qu'elle invoque.
Elle considère que la société Energilec ne conteste en fait pas sérieusement ni la commande, ni la réalisation des travaux pour son compte et ayant donné lieu aux factures dont elle réclame le paiement et relève que les travaux facturés ont été payés par le client à la société Energilec.
Sur les supposées malversations imputées à des salariés de la société Energilec, elle considère ce mode de défense déloyal et soutient que le litige de l'appelante avec ses anciens salariés lui est inopposable, faisant valoir que la plainte pénale ne la vise pas et que déposée entre les mains du procureur de la République, elle n'a pas mis en mouvement l'action publique.
De même, elle conclut sur le fait que les fautes imputées aux salariés licenciés dans les lettres de licenciement ne font aucune référence à son intervention.
Elle expose donc que l'existence de faux devis et de fausses factures dont argue l'appelante n'est aucunement démontrée, relevant qu'elle ne concerne au demeurant qu'une partie infime de marchés et ne saurait exonérer la société Energilec de ses obligations à son égard.
Elle pointe également le fait que les relations contractuelles entre elles se sont poursuivies pendant l'instance devant le premier juge, interrogeant le fait que la société Energilec puisse continuer de travailler avec une entreprise qu'elle accuse être l'auteure d'agissements frauduleux.
Elle avance en outre que l'appelante a reconnu partiellement sa dette, lui reprochant de contester certaines factures au motif « attente de PV », alors qu'elle est à l'origine de la non-régularisation de procès-verbaux de réception.
Elle ajoute que parmi ses demandes de paiement, figurent des factures pour lesquelles sont produits les procès-verbaux de réception signés par la société Energilec, sans la moindre réserve, pour un montant total de 232 279,67 euros.
Sur les différents dossiers évoqués par l'appelante, l'intimée rétorque que, s'agissant :
- du dossier « pose d'automatisation de portes cochères et rénovation de hall », la violation d'un process de passation de commandes ne lui est pas opposable,
- du dossier « avoirs sans justificatifs », elle ne demande le paiement d'aucune facture en date du 28 avril 2022,
- du dossier « remplacement CTA au [Adresse 4] », la société Energilec a reconnu dans ses concluions pour l'audience du 7 décembre 2022 devoir cette facture,
- des dossiers Lot CVC [Adresse 2]- remplacement CTA Sextant ' chantier 15 [8] ' chantier [9], les contestations de l'appelante sont confuses et elle ne précise pas quelles factures elle ne veut pas payer.
Sur ce,
La cour rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constater' ou de 'dire et juger' qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques.
Aux termes de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce, statuant en référé, peut dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
Ce texte impose donc au juge une condition essentielle avant de pouvoir accorder une provision : celle de rechercher si l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Il sera retenu qu'une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
À l'inverse, sera écartée une contestation qui serait à l'évidence superficielle ou artificielle. Le montant de la provision allouée n'a alors d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
En outre, il incombe au juge des référés, et à la cour à sa suite, de vérifier si l'éventualité d'une compensation entre créances réciproques est de nature à rendre sérieuse ou non la contestation de l'obligation invoquée par la partie qui demande une provision.
Il est constant en l'espèce que les parties n'ont pas mis en place de cadre contractuel pour encadrer leurs relations, de sorte que seuls les documents émis à l'occasion des différents chantiers sous-traités par la société Energilec à la société Valtec peuvent permettre d'examiner si la société Valtec rapporte la preuve, avec l'évidence requise en référé, des créances qu'elle invoque.
En ce qui concerne la facture 2022-148 d'un montant de 174 852,60 euros fondant la condamnation du premier juge, il doit être relevé, comme le prétend l'appelante, que la société Valtec a été dans l'impossibilité de fournir des éléments concrets concernant ce chantier de « travaux de réfection et d'aménagement du [Adresse 3] », autrement appelé « travaux de rénovation du cockpit », autres qu'un devis du 14 janvier 2022 signé par M. [F] [I], un des salariés licenciés, un procès-verbal de réception daté du même jour que le devis, et signé par la même personne (ainsi qu'a priori une convention de mise à disposition signée par le client le 24 janvier 2022, soit de manière surprenante après la réalisation des travaux, document toutefois non versé aux débats).
En dépit des demandes formulées par l'appelante, aucun historique des échanges des mails précédant ce chantier n'a été communiqué par la société Valtec (ni aucun autre document pour démontrer la réalité des travaux), alors que les dates des documents questionnent ainsi que le fait que le devis en cause portant le numéro 2022-147 pour des travaux concernant le tout début de l'année.
S'agissant du dossier dénommé par les parties « CTA 32 Blvd Haussmann », force est de constater que l'appelante conclut à propos d'une facture n° 2022-0008 d'un montant de 69 000 euros pour le remplacement des CTA, tandis que l'intimée verse aux débats des éléments différents, portant pourtant le même intitulé, et notamment une facture 2022-165 pour un reliquat dû de 38 568,30 euros.
Si l'appelante évoque dans ses écritures « l'autre facture », elle invoque à son propos des malfaçons et non finalisation de travaux par la société Valtec, de sorte que ces éléments sont dépourvus de la limpidité nécessaire en référé, et que l'intimée ne saurait justifier sa demande à cet égard en se contentant de dire que la dette a été reconnue à un moment par l'appelante.
S'agissant des développements de la société Energilec à propos des « factures suite à commandes, pour des travaux terminés en pièce n° 38 « fichier récapitulatif » », et en particulier à propos des factures 2022-96, 2022-98 et 2022-99, la cour ne peut que constater que l'intimée ne répond pas dans ses conclusions sur ce point, alors que si ces factures ne font pas partie de celles dont elle réclame le paiement, elles sont néanmoins versées à son dossier de plaidoiries.
En ce qui concerne les « dossiers spécifiques » tels qu'intitulés par l'appelante, il est interpellant de constater que la société Energilec reproche ici à la société Valtec d'avoir émis des avoirs sans explication.
Toutefois, il apparaît qu'un compte précis entre les parties doit être réalisé puisque l'intimée ne fournit pas d'éclairage sur le grief ainsi porté, se contentant de préciser qu'elle ne sollicite pas le paiement d'une facture en date du 28 avril 2022.
Cette nécessité s'impose également au regard des développements faits par l'appelante sur le dossier « Lot CVC » pour lequel elle verse un décompte général définitif, non signé par la société Valtec, faisant état de l'avoir que la société Energilec réclame à hauteur de 51 000 euros, et sur lesquels l'intimée ne répond pas.
De la même manière, l'intimée ne développe dans ses conclusions aucun élément de réponse précis aux récriminations de l'appelante sur les dossiers « Remplacement CTA Sextant », « Chantier 15 [8] », « Chantier [9] » qui remettraient en cause les comptes retenus par la société Valtec.
Sur les contestations de l'appelante regroupées dans la catégorie de factures qu'elle nomme « sans commandes, émises sur la base de devis », concernant les factures 2022-148, 2022-116, 2022-117 et 2022-118, l'intimée qui en réclame le paiement ne s'explique toutefois pas sur les incohérences relevées par l'appelante en ce qui les concerne.
Ainsi, il découle de l'ensemble de ces éléments que la demande de provision de l'intimée fait l'objet de plusieurs contestations sérieuses s'opposant à ce qu'il y soit fait droit en référé, de sorte qu'il sera dit n'y avoir lieu à référé, par voie d'infirmation de l'ordonnance querellée sur la condamnation prononcée et de confirmation sur le surplus.
S'agissant enfin des créances revendiquées par l'appelante, elle ne formule pas de prétention à leur égard, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y répondre.
Sur les demandes accessoires :
Partie perdante, la société Valtec ne saurait prétendre à l'allocation de frais irrépétibles. Elle devra en outre supporter les dépens de première instance (par voie d'infirmation) et d'appel.
Par équité, et par voie d'infirmation s'agissant des frais irrépétibles de première instance, il convient de débouter les deux parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Infirme l'ordonnance du 16 février 2023 sauf en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes de la société Valtec,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble de la demande de provision de la société Valtec,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en appel,
Dit que la société Valtec supportera les dépens de première instance et d'appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Marina IGELMAN, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, P/La faisant fonction de présidente empêchée,