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Cour de cassation, 05 décembre 2019. 18-21.179

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-21.179

Date de décision :

5 décembre 2019

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Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 décembre 2019 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 2079 F-D Pourvoi n° T 18-21.179 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme G... D.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 14 juin 2018. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme B... G... D..., épouse S..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 21 septembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant : 1°/ à la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF, dont le siège est [...] , [...], 2°/ au ministre ds affaires sociales et de la santé, domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 2019, où étaient présents : M. Pireyre, président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Thomas, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de Mme G... D..., l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme S... ayant formé appel le 19 mars 2016 d'un jugement rendu par une juridiction de sécurité sociale le 18 décembre 2015 dans le litige l'opposant à la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF, les parties ont été invitées à s'expliquer sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'appel pour forclusion ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 668 à 670 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 142-28 du code de la sécurité sociale ; Attendu que, pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt retient qu'au dossier de la cour a été joint celui de la juridiction de première instance, lequel contient les avis de réception de la lettre de notification du jugement frappé d'appel, et qu'il apparaît que la notification du jugement a été faite à Mme S... par lettre recommandée avec avis de réception portant la mention « présenté/avisé : le 18 février 2016 », de sorte que le délai accordé pour interjeter appel dans les formes requises expirait le 18 mars 2016 ; Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que Mme S... soutenait n'avoir eu connaissance du jugement que le 2 mars 2016 et alors qu'il résulte des productions que la pièce dont elle se prévalait, outre qu'elle mentionnait la date de présentation de la lettre recommandée au 18 février 2016, indiquait également une date de distribution au 2 mars 2016, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si cette dernière date ne constituait pas la date de remise de la notification du jugement, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré Mme S... irrecevable en son appel du jugement du 18 décembre 2015 par le tribunal des affaires de sécurité sociales de Paris, l'arrêt rendu le 21 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la SCP Ohl-Vexliard la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour Mme G... D... Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré Mme B... G... D..., épouse S... irrecevable en son appel formé contre le jugement rendu le 18 décembre 2015 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, Aux motifs que selon les articles 528, 538, 640, 641 et 642 du code de procédure civile, le délai d'appel fixé à un mois en matière contentieuse court à compter de la notification du jugement et expire le jour du mois portant le même quantième que celle-ci, à 24 heures, avec prorogation jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il s'agit d'un samedi, d'un dimanche, d'un jour férié ou encore d'un jour chômé ; que l'article R. 142- 28 du code de la sécurité sociale précise que l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la Cour dans le délai d'un mois à compter de la notification et qu'il est instruit et jugé suivant la procédure sans représentation obligatoire ; qu'au dossier de la cour a été joint celui de la juridiction de première instance lequel contient les avis de réception de la lettre de notification du jugement frappé d'appel ; qu'il apparaît que la notification du jugement a été faite à Mme B... G... D... épouse S... par lettre recommandée avec avis de réception portant la mention « présenté /avisé : le 18 février 2016 » ; qu'en conséquence le délai accordé à Mme B... G... D... épouse S... pour interjeter appel dans les formes requises expirait le 18 mars 2016 ; qu'il s'ensuit que l'appel de Mme B... G... D... épouse S..., interjeté par lettre postée le 29 mars 2016, l'a été hors délai et est en conséquence irrecevable, 1/ Alors que le délai d'appel ne court qu'à partir de la notification de la décision de première instance ; qu'en cas de notification d'un jugement en la forme ordinaire, la notification n'est effective, à l'égard du destinataire, qu'à la date apposée par l'administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire ; qu'en déduisant de la seule mention figurant sur la « preuve de distribution » du courrier de notification du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris du 18 décembre 2015, délivrée par les services postaux selon laquelle ledit courrier avait été « Présenté / Avisé le 18 fév. 2016 », la tardiveté de l'appel de ce jugement interjeté le 30 mars 2016, sans rechercher la date à laquelle avait été distribué le pli en cause, soit en l'occurrence le 2 mars 2016, la cour d'appel n'a pas donné de base l égale à sa décision au regard des articles R. 42-28 du code de la sécurité sociale et des articles 528, 668, 669, et 670 du code de procédure civile ; 2/ Alors qu'en se prononçant ainsi, quand la « preuve de distribution » du courrier de notification du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris du 18 décembre 2015 portait la mention claire et précise « Distribué le : 2/03/16 » et était, de surcroît, revêtu d'un timbre à date du bureau de Poste de Noisy-le-Sec, portant également la date du 2 mars 2016, la cour d'appel a méconnu l'interdiction faite au juge de dénaturer les éléments de la cause.

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