Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 31 MAI 2023
N° 2023/ 243
N° RG 21/05134
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHH22
[T] [V]
C/
[P] [X]
S.C.I. BRUSA SIMSIC
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Miloud ADDA
Me Sandy CARRACCINO
Me Olivier PEISSE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de TOULON en date du 24 Février 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/01067.
APPELANTE
Madame [T] [V]
née le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/004887 du 03/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
représentée par Me Miloud ADDA, avocat au barreau de TOULON
INTIMEES
Madame [P] [X]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/007700 du 03/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
représentée par Me Sandy CARRACCINO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.C.I. BRUSA SIMSIC
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège sis [Adresse 4]
représentée par Me Olivier PEISSE, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 14 Février 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Mai 2023.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Mai 2023, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par acte sous seing privé du 5 octobre 2016, la SCI BRUSA SIMSIC a donné à bail d'habitation à Madame [V], pour une durée de six ans, un local situé [Adresse 6], moyennant paiement d'un loyer mensuel révisable s'élevant initialement à la somme de 380 €, d'une provision sur charges d'un montant mensuel de 40 € et d'un dépôt de garantie à hauteur de 380 €.
Par la suite, une autre locataire de l'immeuble, Madame [X], s'est plaint des nuisances sonores générées par Madame [V].
Par acte d'huissier délivré le 7 février 2020, la SCI BRUSA SIMSIC a fait assigner Madame [V] devant le Tribunal judiciaire de TOULON, pôle de proximité, aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la résiliation judiciaire du contrat de bail la liant à Madame [V], sa condamnation à libérer les lieux et, à défaut, son expulsion au besoin avec le concours de la force publique. Elle sollicitait également la condamnation de sa locataire à lui verser, à compter de la résiliation et jusqu'à restitution des locaux, une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du dernier loyer ainsi que la condamnation de Madame [V] à lui verser la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens.
Par jugement en date du 24 février 2021, le Tribunal judiciaire de TOULON, pôle de proximité, a prononcé la résiliation du contrat de bail conclu entre la SCI BRUSA SIMSIC et Madame [V] à compter du 24 février 2021, a déclaré la locataire occupante sans droit ni titre à compter de cette date et ordonné son expulsion, faute pour elle d'avoir libéré les lieux volontairement, si besoin avec le concours de la force publique. Il a également dit que Madame [V] serait tenue au paiement d'une indemnité d'occupation d'un montant égal à celui du loyer jusqu'à libération effective des lieux, l'a condamnée à verser à la SCI BRUSA SIMSIC la somme de 400 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens.
Par déclaration au greffe en date du 8 avril 2021, Madame [V] a interjeté appel de ce jugement afin qu'il soit réformé en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a ordonné le départ de la locataire puisque celle-ci a volontairement libéré les lieux le 19 août 2021. Elle demande à la Cour de condamner solidairement la SCI BRUSA SIMSIC et Madame [X] au paiement de la somme de 2 500 € en réparation du préjudice moral qu'elle aurait subi, la somme de 6 480 € au titre de l'augmentation de sa charge locative, la somme de 550 € au titre des honoraires versés à l'agence immobilière ROYAL IMMO pour la conclusion d'un nouveau bail, la somme de 560 € au titre des frais engagés durant la période de préavis du premier bail et celle de 1 500 € au titre des frais de déménagement engagés. Elle sollicite, en outre, la condamnation solidaire de la SCI BRUSA SIMSIC et de Madame [X] au paiement de la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
A l'appui de son recours, elle fait valoir :
que pour déclarer qu'elle n'avait pas respecté son obligation de jouissance paisible du logement, le tribunal ne s'est pas fondé sur des documents probants tels que des constats d'huissier ou des attestations de témoins mais uniquement sur des plaintes qui n'ont jamais été suivies d'effets de la part des services de police.
que l'auteur des troubles de voisinage allégués est, en réalité, Madame [X] qui a un comportement irascible et provoque des conflits avec ses voisins.
que, contrainte de libérer le logement qu'elle louait, elle a dû supporter une augmentation du montant de son loyer à hauteur de 180 € par mois, des frais d'agence, de déménagement et d'installation dans son nouveau logement.
qu'elle a subi un préjudice moral dans la mesure où, depuis la signification de l'assignation devant la juridiction de première instance, elle vit dans la crainte et a dû multiplier les efforts pour trouver à se reloger.
Madame [X] conclut à la confirmation du jugement rendu le 24 février 2021 par le Tribunal judiciaire de TOULON, pôle de proximité, en toutes ses dispositions. Elle demande à la Cour de débouter Madame [V] de l'ensemble de ses demandes, de la condamner aux dépens et à lui verser la somme de 1 800 € au titre des frais irrépétibles.
Elle soutient :
que depuis son arrivée dans son logement, elle ne peut jouir paisiblement des lieux loués en raison de nuisances sonores causées par Madame [V] et dont la réalité est attestée par plusieurs attestations de témoins, le dépôt de mains courantes et de plaintes.
qu'elle a, dès l'apparition des nuisances, alerté l'agence CITYA mais que l'envoi des courriers n'a donné lieu à aucune action judiciaire.
que les agressions sonores qu'elle subit sont d'autant plus préoccupantes qu'elle souffre de graves problèmes médicaux.
qu'il incombe à Madame [V] de quitter l'immeuble car elle ne peut, elle-même, déménager en raison de la faiblesse de ses revenus et dans la mesure où elle a effectué des travaux d'embellissement de son logement.
La SCI BRUSA SIMSIC conclut à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions. Elle demande à la Cour de rejeter toutes les demandes formulées par Madame [V], de constater la résiliation du bail qu'elle lui avait préalablement consenti, de la condamner à lui verser la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens.
Au soutien de ses demandes, elle affirme :
que malgré plusieurs mises en demeure, Madame [V] a continué de causer de graves troubles à son voisinage, notamment à Madame [X], de sorte qu'elle s'est trouvée contrainte de solliciter la résiliation judiciaire du contrat de bail qui la liait à l'appelante.
qu'après avoir reçu des plaintes réitérées de la part des autres occupants de l'immeuble, elle a demandé des explications à Madame [V] qui ne lui a jamais répondu, ne s'est jamais déplacée à l'agence et n'a jamais apporté aucun élément de nature à contredire les accusations des voisins.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 31 janvier 2023
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que, par acte sous seing privé du 5 octobre 2016, la SCI BRUSA SIMSIC a donné à bail d'habitation à Madame [V], pour une durée de six ans, un local situé [Adresse 6], moyennant paiement d'un loyer mensuel révisable s'élevant initialement à la somme de 380 €, d'une provision sur charges d'un montant mensuel de 40 € et d'un dépôt de garantie à hauteur de 380 € ;
Que, par la suite, une autre locataire de l'immeuble, Madame [X], s'est plaint des nuisances sonores générées par Madame [V] ;
Attendu qu'aux termes de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé d'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location et donc de respecter la tranquillité du voisinage ;
Qu'en application des dispositions des articles 1227 et 1228 du Code civil, la résolution du contrat peut, en toute hypothèse, être demandée en justice et prononcée par le juge ;
Qu'il appartient au juge d'apprécier souverainement si les manquements imputés au locataire sont d'une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat ;
Attendu qu'un contrat de bail a été conclu, en date du 5 octobre 2016, entre la SCI BRUSA SIMSIC et Madame [V], de sorte que les dispositions de la loi n° 89-462 lui sont applicables ;
Attendu que la SCI BRUSA SIMSIC fait valoir que Madame [V] n'a pas respecté son obligation de jouissance paisible du logement donné à bail et a, notamment, causé un trouble anormal du voisinage à Madame [X] par le biais de nuisances sonores ;
Que la SCI BRUSA SIMSIC démontre qu'une précédente locataire a quitté les lieux, se plaignant de nuisances sonores similaires provenant de l'appartement occupé par Madame [V] ;
Qu'elle verse également aux débats plusieurs courriers de plainte émanant de Madame [X], dénonçant les nuisances causées par les meubles traînés et violemment claqués au sol, des chutes d'objets, des bruits de pas lourds et bruyants, des cris d'enfants et des claquements de meubles à des heures très tardives ;
Que Madame [X] justifie, de surcroit, du dépôt de mains courantes et de plaintes qui décrivent également les nuisances, cris, bruits assourdissants, meubles traînés et objets jetés au sol, qu'elle est contrainte de supporter de jour comme de nuit ;
Que Madame [V] fait valoir que ces plaintes et mains courantes n'ont jamais été suivies d'effets ;
Attendu, cependant, que le but d'une main courante n'est pas d'obtenir l'engagement de poursuites à l'encontre de l'auteur des faits mais de signaler ces faits aux forces de l'ordre ;
Attendu, en outre, que si des nuisances sonores ne justifient pas l'engagement de poursuites pénales, elles peuvent, en revanche, justifier le prononcé de la résiliation judiciaire d'un contrat de bail pour manquement du locataire à son obligation de jouissance paisible du logement loué ;
Que les attestations de Monsieur [U] et de Monsieur [W] corroborent les dires de Madame [X] ;
Que Madame [X] produit également des certificats médicaux témoignant du fait que le comportement de Madame [V] a eu un impact délétère sur sa santé physique et psychologique ;
Attendu que, pour contredire ces affirmations, Madame [V] verse aux débats les attestations de deux voisines déclarant qu'elle est une personne discrète et courtoise ;
Attendu, cependant, que Madame [Y] réside au deuxième étage et Madame [R], au sixième étage, de sorte qu'il s'agit de voisines éloignées de Madame [V], qui réside au quatrième étage, n'ayant pas vocation à entendre les nuisances sonores provoquées par l'appelante ;
Que Madame [V] verse également aux débats une pétition signée par quatre habitants de l'immeuble indiquant qu'ils n'entendent pas les nuisances sonores dont se prévaut Madame [X] ;
Attendu, néanmoins, que parmi ces quatre résidents de l'immeuble, aucun ne réside à proximité de Madame [V] et qu'ils ne sont donc pas exposés aux nuisances générées par l'appelante ;
Que la seule attestation de Madame [S], habitant au troisième étage et donc susceptible d'être exposée aux nuisances de Madame [V], rédigée de la main de l'appelante elle-même, ne suffit pas à contrer toutes les preuves abondant dans le sens de la SCI BRUSA SIMSIC ;
Qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI BRUSA SIMSIC démontre l'existence d'un manquement grave et réitéré de Madame [V] à son obligation de jouissance paisible des lieux loués, justifiant le prononcé de la résiliation judiciaire du bail par le tribunal judiciaire de TOULON en date du 24 février 2021 ;
Que, par conséquent, il convient également de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré Madame [V] occupante sans droit ni titre du logement à compter du 24 février 2021 et dit qu'elle devrait s'acquitter d'une indemnité d'occupation d'un montant égal à celui du loyer jusqu'à la libération effective des lieux, survenue le 19 août 2021 ;
Attendu que, sur le fondement des dispositions de l'article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ;
Que l'octroi de dommages-intérêts nécessite donc la démonstration de l'existence d'une faute, d'un préjudice subi et d'un lien de causalité entre les deux ;
Attendu que Madame [V] sollicite la condamnation solidaire de Madame [X] et de la SCI BRUSA SIMSIC à lui verser la somme de 2 500 € au titre de son préjudice moral, la somme de 6 480 € au titre de l'augmentation de sa charge locative, la somme de 550 € au titre des frais d'agence, la somme de 560 € au titre des frais engagés pendant la période de préavis du premier bail et de celle de 1 500 € au titre des frais de déménagement ;
Attendu qu'elle reproche à la SCI BRUSA SIMSIC et à Madame [X] de l'avoir injustement accusée de générer des nuisances sonores dans l'immeuble et de l'avoir assignée, devant le tribunal judiciaire de TOULON, aux fins d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de bail ;
Attendu, néanmoins, que la Cour a estimé que les accusations proférées à l'encontre de Madame [V] étaient fondées et a confirmé le jugement rendu par le tribunal judiciaire de TOULON, le 24 février 2021, en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de bail conclu entre l'appelante et la SCI BRUSA SIMSIC ;
Que dans la mesure où Madame [V] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une faute commise par la SCI BRUSA SIMSIC et par Madame [X], ses demandes en indemnisation des préjudices qu'elle affirme avoir subis doivent être rejetées ;
Attendu qu'au titre des frais irrépétibles, engagés pour défendre leurs intérêts en justice, il sera alloué la somme de 2 500 € à la SCI BRUSA SIMSIC et celle de 1 800 € à Madame [X] ;
Attendu que Madame [V], qui succombe, supportera les dépens d'appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 février 2021 par le tribunal judiciaire, pôle de proximité, de TOULON ;
Y ajoutant,
REJETTE toutes autres demandes ;
CONDAMNE Madame [V] à verser la somme de 2 500 € à la SCI BRUSA SIMSIC et celle de 1 800 € à Madame [X] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
LA CONDAMNE aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT