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Cour de cassation, 07 avril 2016. 15-12.975

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-12.975

Date de décision :

7 avril 2016

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Texte intégral

CIV.3 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 avril 2016 Cassation partielle et Rectification d'une omission matérielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 460 F-D Pourvoi n° P 15-12.975 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. [D] [C], domicilié [Adresse 1], 2°/ le GAEC [V], dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 7), dans le litige les opposant : 1°/ au département de l'Essonne, représenté par le président du Conseil général, domicilié [Adresse 3], 2°/ au commissaire du gouvernement représenté par le directeur général des finances publiques, domicilié [Adresse 4], agissant poursuites et diligences du directeur départemental des finances publiques de l'Essonne, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Vérité, conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vérité, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [C] et du GAEC [V], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du département de l'Essonne, l'avis de M. Kapella, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que l'arrêt attaqué (Paris, 27 novembre 2014) statue sur le montant des indemnités revenant à M. [C], exploitant, et au groupement agricole d'exploitation commune (GAEC) [V], au titre de l'expropriation partielle de plusieurs parcelles composant l'exploitation, au profit du département de l'Essonne ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'allouer, dans ses motifs, au titre de la déformation des parcelles exploitées, une somme comprenant une indemnité de rétrécissement et une indemnité pour pointes, et de limiter, dans son dispositif, l'indemnité de déformation à la seule indemnité de rétrécissement ; Mais attendu que la contradiction alléguée procède d'une omission matérielle dont la rectification sera ci-après ordonnée ; Sur le quatrième moyen : Vu l'article L. 13-13, devenu L. 321-1, du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; Attendu que, pour rejeter la demande d'indemnité formée au titre du morcellement des exploitations et allouer une somme au titre de la demande subsidiaire en indemnisation du préjudice résultant de l'allongement de parcours, l'arrêt retient que l'emprise de la nouvelle voie va mettre à néant l'accord d'échanges de cultures conclu entre les exploitants dans un but de rationalisation des exploitations, que cet acte d'échanges n'est pas opposable à l'expropriant et qu'en outre, il prévoit lui-même comment faire de nouveaux échanges dans l'hypothèse d'une expropriation partielle des terres, de sorte qu'il n'est pas justifié d'un préjudice certain résultant de la mise à néant de cet acte inopposable ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher dans quelle mesure les stipulations de la convention d'échanges de cultures, qui était opposable à l'expropriant, permettaient de réparer le préjudice résultant du morcellement des exploitations tel qu'il était généré par l'expropriation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ; Sur le cinquième moyen : Vu l'article 4 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 13-13 devenu L. 321-1, du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; Attendu que, pour rejeter la demande formée au titre de la perte de surface d'irrigation, l'arrêt, qui relève que le département s'engage à rétablir les réseaux qui seraient scindés au droit de l'emprise et que le commissaire du gouvernement conclut à la confirmation du jugement selon lequel la décision de rétablir le système d'irrigation n'était pas connue, retient que le préjudice allégué n'est pas suffisamment caractérisé, l'expert amiable se bornant à l'affirmer ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a refusé d'évaluer un préjudice résultant de la rupture des réseaux dont l'existence n'était pas contestée par les parties en son principe, a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les premier et troisième moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : DIT que le dispositif de l'arrêt attaqué sera complété en ces termes : " - indemnité pour pointes : 2 500 euros " ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande formée au titre du morcellement parcellaire, en ce qu'il alloue une somme au titre de la demande subsidiaire en indemnisation du préjudice résultant de l'allongement de parcours, et en ce qu'il rejette la demande formée au titre de la perte de surface d'irrigation, l'arrêt rendu le 27 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne le département de l'Essonne aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du département de l'Essonne ; condamne le département de l'Essonne à payer à M. [C] et au GAEC [V] la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé et rectifié ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. [C] et le GAEC [V] PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a fixé l'indemnité d'éviction à la somme de 27.677 euros ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'indemnité d'éviction est destinée à dédommager de la perte définitive de revenus, ainsi que de celle des fumures et arrièrefumures ; qu'elle est calculée sur la base de la marge brute du compte-type exploitant établi par l'administration fiscale ; que le juge de l'expropriation choisit souverainement la méthode d'évaluation qui lui parait la plus appropriée au regard de la situation du terrain ; qu'il est loisible de se fonder sur la méthode d'évaluation prévue par un protocole d'indemnisation des exploitants agricoles, qui constitue une source de renseignements importante dans un domaine technique, même s'il n'a pas de caractère obligatoire en cas de procédure judiciaire ; qu'il convient cependant alors d'en respecter les termes, sous peine de le dénaturer ; que, précisément, le protocole précité chiffre l'indemnité d'éviction retenue à 1,15 euro au m², sous réserve que ce montant ne soit pas supérieur à l'indemnité de dépossession par m² payée par le département au propriétaire, dont il n'est pas contesté par les parties qu'elle a, en définitive, été fixée à 1 m² ; que M. [C] veut réécrire le protocole et supprimer la limite qu'il contient ; qu'il ne peut toutefois choisir pour une même indemnité de retenir les points qui lui sont favorables et d'éliminer ceux qui ne le sont pas, le protocole constituant un ensemble qui doit être apprécié comme tel ; que si M. [C] estime le chiffre d' l euro insuffisant pour constituer la juste indemnisation de son éviction, il lui appartient de rapporter la preuve que son préjudice direct, matériel et certain est d'un montant supérieur ; que d'une part, que force est de constater que pour critiquer cette limite d' l euro qui constituerait le prix de la terre, il se borne, dans ses premières conclusions devant seules être prises en compte sur ce point, à fournir une référence unique d'un prix de 1,50 euro le m² offert par le département pour une parcelle X [Site Web 1] située sur la commune de [Localité 1] ; que cet élément parfaitement isolé, concernant un terrain de loisirs, disposant d'une façade sur la route départementale 49, situé au bord de l'eau et proche d'une zone urbanisée, est insuffisant à établir que le montant d' l euro ne correspond pas au prix de la terre dans le sud de l'Essonne, étant rappelé que les parcelles dont s'agit sont classées en zone NA ; que d'autre part, il n'offre pas de démontrer, dans son mémoire du 30 avril 2013, que son véritable préjudice, en termes de perte de marge brute, serait supérieur à cette somme d' 1 euro le m², qui lui est offerte et qui a été acceptée par la plupart des propriétaires et exploitants concernés par l'opération ; que dans ces conditions qu'il convient de retenir ce chiffre d' l euro qui est proposé pour l'ensemble des parcelles, y compris celles en nature de taillis, qui ne sont pourtant d'aucun rapport » (arrêt, p. 4 et 5) ; ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « les agriculteurs reçoivent une indemnité d'exploitation, sur la base de protocoles locaux négociés entre l'administration fiscale et les représentants des organisations professionnelles ainsi que les techniciens des chambres d'agriculture ; que ces protocole, qui sont négociés par branches d'activités (polyculture, exploitations maraîchères ou viticoles, etc.), ne s'imposent pas aux parties et au juge, mais constituent des sources de renseignements importantes dans un domaine techniquement difficile, de sorte qu'ils servent le plus souvent de base au offres de l'expropriant et de base d'indemnisation, sauf à l'exploitant à apporter la preuve d'un préjudice supérieur à l'aide, notamment, d'éléments comptables ; qu'en l'espèce, un protocole d'accord a été signé le 9 juillet 2005 entre les représentants des organisations professionnelles agricoles et le département de l'Essonne ayant pour objet de constater les accords intervenus entre les signataires sur le montant des indemnités destinées à réparer les préjudices directs, matériels et certains subis par les exploitants agricoles pour la réalisation de l'ensemble des opérations immobilières poursuivies pour cause d'utilité publique dans le cadre notamment de procédures d'expropriation ; que l'article 3 dispose s'agissant de l'indemnité d'éviction qu'un montant unique est fixé sur tout le département de l'Essonne à 1,15 euro le m² sous réserve que ce montant ne soit pas supérieur à l'indemnité de dépossession par m² payé par le département au propriétaire ; qu'en l'espèce , l'indemnité de dépossession des parcelles concernées a été fixée à 1 euro du m² » (jugement, p. 5) ; ALORS QUE, premièrement, il appartient à l'autorité expropriante, lorsqu'elle saisit le juge de l'expropriation à l'effet de voir fixer le montant de l'indemnité d'éviction, d'établir que la somme offerte à l'exploitant exproprié correspond au préjudice subi par ce dernier ; qu'en affirmant qu'il appartenait en l'espèce à Monsieur [C], défendeur à l'action introduite par le département de l'Essonne, de démontrer que l'indemnité qui lui était offerte ne correspondait pas à son préjudice, les juges du fond ont inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du code civil, ensemble l'article L. 13-13 devenu L. 321-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; ALORS QUE, deuxièmement, le juge de l'expropriation qui décide de se fonder sur un protocole d'indemnisation conclu avec des organisations professionnelles pour évaluer l'indemnité d'éviction due aux exploitants expropriés est tenu de ne pas dénaturer cet accord ; qu'en l'espèce, l'accord du 22 février 2012 sur lequel les juges se sont fondés indiquait que la valeur des parcelles expropriées devait être fixée à 1,15 euro le mètre carré ; qu'en estimant qu'il devait se déduire de la réserve tenant dans un autre montant payé par le département que la valeur des terrains avait été fixée par cet accord à cet autre montant, les juges du fond ont dénaturé l'accord du 22 février 2012, en violation de l'article L. 13-13 devenu L. 321-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; ALORS QUE, troisièmement, les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; que la clause d'un protocole d'indemnisation qui réserve l'existence d'un accord contraire conclu entre l'autorité expropriante et les propriétaires est inopposable aux fermiers tiers à cet accord ; qu'en opposant en l'espèce à Monsieur [C], qui exploitait en fermage la plupart des parcelles litigieuses, la valeur d'expropriation convenue entre le département de l'Essonne et les propriétaires de ces terrains, les juges du fond ont violé l'article 1165 du code civil, ensemble l'article L. 13-13 devenu L. 321-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; ET ALORS QUE, quatrièmement, et au surplus, il était constant que Monsieur [C] était propriétaire d'une parcelle ZB[Cadastre 6] comprise dans le champ de l'expropriation ; qu'en lui opposant néanmoins, pour cette parcelle, le montant payé par le département aux propriétaires expropriés, cependant que ce montant faisait précisément l'objet de la contestation dont ils étaient saisis, les juges du fond ont méconnu l'objet du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QU' il a fixé l'indemnité de déformation à la somme de 6.926 euros ; AUX MOTIFS QUE « l'expropriant concluant à la confirmation du jugement sur l'indemnité pour pointes, la cour ne peut que faire droit à cette demande, au demeurant justifiée ; que le jugement doit être confirmé sur ce point ; que sur le rétrécissement, M. [C] fournit les renseignements suivants précis, non contestés utilement par l'expropriant et le commissaire du gouvernement et non contraires aux observations du juge de l'expropriation lors de son transport sur les lieux ; qu'ainsi il ressort des éléments fournis par l'appelant, en particulier du registre parcellaire graphique, que, à la suite de l'éviction : - la parcelle ZB [Cadastre 2] sera réduite à 35 m sur 1.917 m², - la parcelle ZB [Cadastre 4] sera réduite à 34 m sur 4 092 m², - la parcelle ZB[Cadastre 3] sera réduite à 35 m sur 1.102 m2, - la parcelle ZB 125 sera réduite à 36 m sur 1.545 m², - la parcelle ZB sera réduite à 36 m sur 909 m², - la parcelle ZM[Cadastre 1] sera réduite à 48 m sur 2 605 m², - la parcelle ZM[Cadastre 5] sera réduite à 45 m sur 3 992 m² ; qu'il ne peut être pris en compte la parcelle ZM[Cadastre 1], l'indemnisation n'étant due que si la largeur de la zone est réduite à moins de 48m, de sorte qu'il convient de retenir les autres parcelles pour une superficie totale de 13 852 m² ; que conformément au protocole dont l'application est sollicitée à bon droit sur ce point par l'appelant, l'indemnisation, égale à une demi-indemnité d'éviction, s'élève à la somme de 13.852 x 1 euro x 0,50 = 6.926 euros ; que le jugement doit être infirmé sur ce point » (arrêt, p. 6) ; ALORS QUE, premièrement, dès lors que l'arrêt attaqué s'est appuyé, pour fixer l'indemnité de déformation, sur la base indemnitaire d'un euro le mètre carré qui encourt le grief développé au premier moyen, la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera, par voie de conséquence nécessaire, la cassation du chef relatif à l'indemnité de déformation, en application de l'article 624 du code de procédure civile ; ALORS QUE, deuxièmement, la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; en énonçant dans ses motifs devoir confirmer le jugement quant à l'indemnité de déformation pour pointes, tout en indiquant, dans son dispositif, infirmer le jugement sur les indemnités de déformation, en ce compris l'indemnité de pointes, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; ET ALORS QUE, troisièmement, et de la même manière, en indiquant dans ses motifs devoir évaluer l'indemnité de déformation à 2.500 euros au titre des pointes et à 6.926 euros au titre des rétrécissements, tout en limitant, dans son dispositif, l'indemnité totale de déformation à la seule somme de 6.926 euros, la cour d'appel a encore entaché sa décision d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif, violant une nouvelle fois l'article 455 du code de procédure civile. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QU' il a fixé l'indemnité de rupture d'unité d'exploitation à la somme de 10.680 euros ; AUX MOTIFS QUE « le protocole, auquel l'appelant se réfère, prévoit une indemnisation pour rupture d'unité d'exploitation, laquelle est constituée, dès lors qu'un îlot d'exploitation, composé d'une ou de plusieurs parcelles contiguës et exploitées d'un seul tenant, est scindé du reste de l'exploitation par l'emprise de l'ouvrage ; que l'indemnité correspond à un pourcentage de l'indemnité d'éviction "appliqué à la superficie séparée du siège de l'exploitation ou, en l'absence, à la superficie détachée la plus petite" ; qu'il résulte des modalités d'indemnisation prévues que l'hypothèse de la séparation par l'emprise de l'ouvrage d'une parcelle du siège de l'exploitation est expressément envisagée; que, par conséquent, il n'est pas nécessaire, pour pouvoir prétendre à cette indemnité, que l'emprise partage en deux la parcelle ; que, les superficies indiquées par M. [C] n'étant pas utilement contestées, il ressort du registre parcellaire géographique que l'emprise de la déviation créée va couper en deux l'îlot 102 et séparer les îlots 6 et 103 du siège de l'exploitation, de sorte que le principe de l'indemnité est justifié pour ces trois îlots ; qu'en revanche qu'il convient de respecter le caractère dégressif de l'indemnité prévue au protocole, ce qu'a fait le commissaire du gouvernement dans le calcul qu'il propose à titre subsidiaire, aboutissant, pour 148.600 m², à une indemnisation de 10.680 euros, chiffre que la cour retiendra ; que le jugement doit être infirmé sur ce point » (arrêt, p. 7) ; ALORS QUE, dès lors que l'arrêt attaqué s'est appuyé, pour fixer l'indemnité de rupture d'unité d'exploitation, sur la base indemnitaire d'un euro le mètre carré qui encourt le grief développé au premier moyen, la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera, par voie de conséquence nécessaire, la cassation du chef relatif à l'indemnité de déformation, en application de l'article 624 du code de procédure civile. QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION L'arrêt partiellement infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QU' il a rejeté la demande d'indemnité de 101.150 euros au titre du morcellement du parcellaire et limité l'indemnité d'allongement de parcours à la somme de 6.231 euros ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'acte d'échange intervenu entre exploitants, sous signatures privées, n'est pas opposable à l'expropriant ; qu'en outre, il prévoit lui-même l'attitude à adopter dans l'hypothèse qui se présente d'une expropriation ; qu'il n'est nullement établi que la disposition prévue dans ce cas serait inapplicable, de sorte qu'il n'est justifié d'aucun préjudice certain ; qu'en outre, le préjudice résulté de la mise à néant d'un acte inopposable au Département de l'Essonne, du fait de l'expropriation, apparaît indirect ; qu'enfin, seule la situation juridique de l'exploitation, à savoir son relevé d'exploitation MSA, peut être pris en considération pour une éventuelle indemnisation, alors que l'appelant ne s'en prévaut pas ; qu'en conséquence, le préjudice particulier résultant de l'éclatement allégué des échanges et les préjudices dont il est fait état, qui en découleraient, ne peuvent être indemnisés par le juge de l'expropriation ; qu'il convient, sans qu'il soit besoin de recourir à une mesure d'expertise, de confirmer le jugement sur ce point » (arrêt, p. 7 et 8) ; ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « sur l'indemnité pour éclatement des échanges, l'article L. 13-13 du code de l'expropriation dispose que les indemnités allouées doivent couvrir l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation ; qu'en l'espèce, il n'apparaît pas de lien direct entre les emprises réalisés du fait de l'expropriation et une éventuelle rupture des échanges ; que s'agissant d'un préjudice hypothétique la demande présentée de ce chef sera rejetée » (jugement, p. 7) ; ALORS QUE, premièrement, si les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes, elles s'imposent aux tiers en tant que fait juridique ; qu'en l'espèce, Monsieur [C] faisait valoir qu'une convention d'échange de culture conclue le 2 juillet 1998 entre les agriculteurs concernés par l'expropriation avait été reconduite en 2010 pour une nouvelle durée de douze ans, que cette convention avait permis d'optimiser l'exploitation des parcelles et que le redécoupage résultant des opérations d'expropriation faisait perdre aux agriculteurs le bénéfice de cet accord ; qu'en affirmant que le préjudice résultant de la perte de cet avantage n'était pas indemnisable pour cette raison que cette convention d'échange n'était pas opposable à l'autorité expropriante, les juges du fond ont violé l'article 1165 du code civil, ensemble l'article L. 13-13 devenu L. 321-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; ALORS QUE, deuxièmement, l'indemnité d'expropriation doit couvrir l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation ; qu'il importe peu que le préjudice tienne dans la perte d'un droit ou dans celle d'un avantage matériel ; qu'en refusant d'indemniser la perte de l'avantage né de l'accord d'échange de culture du 2 juillet 1998 au prétexte que seule la situation juridique de l'exploitation devait être prise en considération, les juges du fond ont encore violé l'article L. 13-13 devenu L. 321-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; ALORS QUE, troisièmement, et en toute hypothèse, la perte d'un droit juridiquement protégé donne lieu à indemnisation par l'autorité expropriante ; que constitue un droit juridiquement protégé l'avantage né d'une convention légalement conclue par la partie expropriée ; qu'en refusant de tenir compte de la convention d'échange de culture du 2 juillet 1998 au prétexte que la situation juridique de Monsieur [C] s'arrêtait au seul « relevé d'exploitation MSA », les juges du fond ont à nouveau violé l'article L. 13-13 devenu L. 321-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; ALORS QUE, quatrièmement, le fait que les conséquences préjudiciables d'une expropriation aient été prises en compte par une convention conclue entre les parties expropriées n'est pas de nature à priver ce préjudice de son existence ; qu'en opposant en l'espèce que le préjudice tenant dans la perte de l'avantage tiré de la convention d'échange de culture devait être tenu pour inexistant dès lors que cet accord « prévoit lui-même l'attitude à adopter dans l'hypothèse qui se présente d'une expropriation », les juges du fond ont de toute façon privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 13-13 devenu L. 321-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; ET ALORS QUE, cinquièmement, et en toute hypothèse, Monsieur [C] faisait valoir que la clause visant à régler dans la convention d'échange de culture les conséquences d'une expropriation ne concernait que le cas d'une expropriation ponctuelle de l'un des exploitants agricoles et était sans application possible au cas d'expropriation affectant l'ensemble des exploitants parties à la convention (conclusions du 30 avril 2013, p. 17) ; qu'en se bornant à opposer que l'accord d'échange de parcelles « prévoit lui-même l'attitude à adopter dans l'hypothèse qui se présente d'une expropriation », les juges du fond ont encore privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 13-13 devenu L. 321-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. CINQUIÈME MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU' il a refusé toute indemnité au titre des pertes de surface d'irrigation ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « le préjudice allégué n'est pas suffisamment caractérisé, l'expert amiable missionné par M. [C] se bornant à l'affirmer ; qu'une mesure d'expertise ne peut pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve qui lui incombe ; qu'il ne peut dès lors être fait droit à la demande d'indemnisation de l'appelant de ce chef » (arrêt, p. 9) ; ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « la demande sera rejetée de ce chef, le préjudice n'étant pas certain, puisqu'il est ignoré si l'expropriant va rétablir les systèmes d'irrigation » (jugement, p. 7) ; ALORS QUE, premièrement, il était souligné par Monsieur [C] que la création d'une nouvelle voie départementale au travers des parcelles agricoles romprait le système d'irrigation existant de sorte que les parcelles situées au-delà ou à proximité de la route ne seraient plus irriguées (conclusions du 30 avril 2013, p. 22) ; que le principe de cette rupture d'irrigation n'était contesté ni par le département de l'Essonne ni par le commissaire du gouvernement, le premier se bornant à affirmer que le réseau serait rétabli et à contester l'évaluation de ce préjudice tandis que le second soutenait que, dans l'incertitude de ce rétablissement, le préjudice n'était pas certain ; qu'en opposant néanmoins que le préjudice tenant dans la perte des surface d'irrigation n'était pas suffisamment établi, cependant que cette perte n'était contestée par aucune des parties, seul l'étant son caractère définitif, les juges du fond ont méconnu l'objet du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; ALORS QUE, deuxièmement, et en tout cas, Monsieur [C] faisait valoir que la création d'une nouvelle route départementale au milieu des parcelles agricoles scinderait le réseau d'irrigation de telle sorte que les parcelles situées de l'autre côté ou à proximité de la route ne serait plus irriguées ; que le principe de cette rupture d'irrigation n'était contesté par aucune des parties ; que le rapport d'expertise produit par Monsieur [C] chiffrait précisément la perte d'exploitation résultant de cette perte de surface d'irrigation ; qu'en se bornant à opposer pour toute réponse que Monsieur [C] ne rapportait pas suffisamment la preuve de ses affirmations, les juges du fond ont à tout le moins privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 13-13 devenu L. 321-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; ET ALORS QUE, troisièmement, le préjudice est constitué dès lors que son principe est avéré ; que l'incertitude qui affecte une future et éventuelle réparation n'est pas de nature à rendre incertain le préjudice d'ores et déjà réalisé ; qu'à considérer même que la carence probatoire de Monsieur [C] ait uniquement concerné, aux yeux des juges, le caractère définitif du préjudice invoqué, en toute hypothèse, le fait que le département ait promis de rétablir le réseau d'irrigation n'était pas de nature à rendre hypothétique la perte actuelle des surfaces d'irrigation ; qu'en se prononçant néanmoins comme ils l'ont fait, les juges du fond ont de toute façon privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 13-13 devenu L. 321-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

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