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Tribunal Administratif de Limoges, 19 octobre 2023. 2300827

Juridiction :

Tribunal Administratif de Limoges

Numéro de pourvoi :

2300827

Date de décision :

19 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une " requête " enregistrée le 15 mai 2023, Mme A C doit être regardée comme contestant une décision de la caisse d'allocations familiales de l'Indre lui suspendant ses aides et notamment le complément de libre choix du mode de garde (CMG). Par une lettre du 26 juillet 2023, le tribunal a invité Mme C à régulariser sa requête. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". De plus, aux termes de l'article R. 612-5 dudit code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (). ". 2. La requête de Mme C n'est pas accompagnée de la décision lui faisant grief. Il ressort des pièces du dossier que Mme C n'a pas donné suite à la demande de régularisation, adressée le 26 juillet 2023 à son adresse connue par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Mme C doit être regardée comme ayant accusé réception de ce courrier. A la date de la présente ordonnance, Mme C n'a pas donné suite à cette demande. Dès lors, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er: La requête de Mme C est rejetée. Article 2:La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C . Limoges, le 19 octobre 2023. Le vice-président, N. NORMAND La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la famille en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour Le Greffier en Chef Le Greffier M. B mf

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