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Cour de cassation, 29 mai 1990. 88-14.738

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-14.738

Date de décision :

29 mai 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Parquets Marty, société anonyme, dont le siège est à Cuzorn (Lot-et-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 1988 par la cour d'appel d'Agen (1ère chambre), au profit de la société Hildebrand France, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... et Danube à Boulogne Billancourt (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 avril 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Sablayrolles, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Sablayrolles, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Parquets Marty, les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches : Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Agen, 22 mars 1988) et des productions que la société Hildebrand France s'est engagée à fournir à la société Parquets Marty (société Marty) deux séchoirs à bois répondant aux capacités de séchage que cette dernière exigeait ; que la société Hildebrand ayant ultérieurement assigné la société Marty en paiement d'un solde sur le prix des matériels qu'elle avait livrés, cette dernière s'est opposée à la demande en soutenant que les performances de ces matériels étaient inférieures aux spécifications du contrat, puis a formé une demande reconventionnelle en dommages-intérêts ; Attendu que la société Marty reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande reconventionnelle en ce qu'elle portait sur l'inadaptation du matériel livré et le manque à gagner et de l'avoir condamnée, après compensation, à payer une certaine somme, alors que, selon le pourvoi, d'une part, il résulte de l'article 1147 du Code civil que le débiteur est condamné s'il y a lieu au paiement de dommages-intérêts à raison de l'inexécution de l'obligation, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ; qu'en l'espèce, le contrat du 22 juillet 1981 prévoyant la livraison par la société Hildebrand de séchoirs à vapeur conduits par un ordinateur avec une garantie de séchage en vingt-cinq jours pour le parquet de chêne de 31 millimètres, en douze jours pour le lambris de 15 millimètres, et la mise en marche de l'installation pour le 31 octobre 1981, la cour d'appel n'a pu, sans violer l'article 1147 du Code civil, constater que le résultat promis n'était pas atteint et débouter la société Marty de sa demande en dommages-intérêts pour inadaptation du matériel livré et manque à gagner, alors que, d'autre part, en exonérant la société Hildebrand, sans relever l'existence d'une cause étrangère non imputable à cette société, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil, alors que, encore, la réparation du préjudice par des dommages-intérêts doit être intégrale ; qu'en écartant la réparation de la part du préjudice causée par l'exécution défectueuse du contrat et par le manque à gagner de la société Marty, la cour d'appel a violé l'article 1149 du Code civil, alors que, ensuite, la société Marty avait produit et invoqué, pour la première fois en cause d'appel, un rapport d'expertise du 10 juin 1985, établi par un technicien du séchage du bois, dont il résulte que l'ordinateur ne pouvait pas fonctionner et qu'il valait mieux recourir à une régulation semi-automatique ; qu'en déclarant qu'aucun moyen nouveau n'avait été soulevé par les parties, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société Marty, alors que, au surplus, en s'abstenant ainsi de répondre à l'offre de preuve faite par la société Marty qui invoquait une pièce et un moyen nouveau, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision, et alors que, enfin, la société Marty a fait valoir dans ses conclusions que les premiers juges avaient, à tort, statué sur le seul fondement des rapports entre les parties jusqu'au 24 août 1983 -la date d'une lettre provenant d'une personne qui, visiblement, ne connaissait d'ailleurs pas le dossier- tandis que les échanges postérieurs à cette date et se situant notamment en 1984 et 1985, comme il est exposé dans les conclusions, établissaient la persistance du fonctionnement défectueux des séchoirs et l'inexécution de l'engagement pris par la société hildebrand ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir, par motifs adoptés, retenu que la société Hildebrand était responsable d'un retard dans la livraison du matériel et dans la mise en conformité de celui-ci, l'arrêt a constaté que l'installation par le fournisseur de batteries de chauffage supplémentaire avait permis d'atteindre des résultats sensiblement conformes à ceux convenus ; qu'à partir de cette constatation, déterminant la durée du préjudice, dont elle a souverainement apprécié l'étendue et l'importance en prévoyant l'indemnisation de la dépense correspondant à l'achat des batteries de chauffe ainsi que de la perte de matière première et des frais supplémentaires de main d'oeuvre, la cour d'appel, hors toute dénaturation, et répondant en les rejetant aux conclusions invoquées, a pu, par adoption de motifs, écarter la demande relative à une adaptation complémentaire des matériels en considérant qu'elle n'était pas nécessaire et celle relative à un prétendu manque à gagner en relevant que les séchoirs avaient toujours fonctionné même si les délais de séchage avaient été légèrement supérieurs à ceux indiqués cause de fraix supplémentaires de main d'oeuvre ; d'où il suit que les moyens, en leurs diverses branches, ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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