Texte intégral
N° RG 21/01138 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NM53
Décision du
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOURG EN BRESSE
Au fond
du 21 janvier 2021
RG : 19/00203
ch civile
Mutuelle UNIRE
C/
[E]
Société S.A GAN ASSURANCES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 09 Mai 2023
APPELANTES :
Société d'assurance mutuelle UNIRE venants aux droits de la société UNION MUTUELLE RÉASSURANCE CONTRE INCENDIE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Jean-michel PORTAL de la SELARL PORTAL AVOCAT, avocat au barreau de LYON, toque : 32
Société [E] [Y]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Benoit CONTENT, avocat au barreau d'AIN
INTIMES :
M. [Y] [E]
né le 14 Mai 1955 à [Localité 4] (89)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me Benoit CONTENT, avocat au barreau d'AIN
Société GAN ASSURANCES
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
ayant pour avocat plaidant Me Frédérique BARRE de la SELARL BARRE - LE GLEUT, avocat au barreau de LYON, toque : 42
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 15 Décembre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 27 Février 2023
Date de mise à disposition : 09 Mai 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Olivier GOURSAUD, président
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DE L'AFFAIRE
A la suite d'un incendie survenu le 5 août 2017 dans des locaux d'une pizzeria exploitée au sein d'un ensemble immobilier situé à [Localité 5] (Ain), la société Cellier Dombes Bresse qui louait des locaux dans cet ensemble a fait assigner la société Union Mutuelle Réassurance contre l'Incendie, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société Uniré, assureur de l'ensemble immobilier.
La société Uniré a appelé en cause la société [E] [Y] qui avait réalisé des travaux sur le conduit d'évacuation du four à pizza, M. [Y] [E] à titre personnel et la société Gan Assurances, assureur de la société [E] [Y].
Par ordonnance du 26 septembre 2017, le juge des référés a ordonnée une expertise. Le rapport d'expertise a été déposé le 3 octobre 2018.
Par jugement du 21 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a :
- rejeté la demande en nullité du rapport d'expertise formulée par la société Uniré,
- condamné la société Uniré à payer à société Cellier Dombes Bresse la somme de 8 904,98 euros TTC en réparation de son préjudice matériel,
- condamné la société Uniré à payer à la société Cellier Dombes Bresse la somme de 4 617 euros en réparation de son préjudice immatériel lié à la perte d'exploitation,
- rejeté les demandes de la société Cellier Dombes Bresse à l'encontre de la société Uniré en paiement de 1 624,26 euros au titre des frais annexes de 10% et de 8 000 euros pour résistance abusive,
- condamné la société [E] [Y] à relever et garantir intégralement la société Uniré des condamnations prononcées ci-dessus à son encontre au profit de la société Cellier Dombes Bresse,
- condamné la société [E] [Y] à payer à la société Uniré la somme de 328 557,96 euros,
- rejeté les demandes de la société Uniré formées à l'encontre de M. [E],
- mis hors de cause M. [E],
- déclaré recevable l'action en garantie de la société [E] [Y] à l'encontre de la société Gan assurances,
- rejeté la demande en garantie de la société [E] [Y] formée à l'encontre de la société Gan assurances,
- rejeté les demandes formées par la société Uniré à l'encontre de la société Gan assurances,
- condamné la société Uniré à payer à la société Cellier Dombes Bresse la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté les autres demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné in solidum la société Uniré et la société [E] [Y] aux dépens de l'instance, qui comprendront, à titre définitif, les frais de l'expertise judiciaire et de l'instance en référé, avec droit pour la selarl Blanc Larmaraud Bogue Gossweiler et Maître [J] de les recouvrer directement,
- condamné la société [E] [Y] à relever et garantir la société Uniré à hauteur de 50% des condamnations mises à sa charge au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Par déclaration du 16 février 2021, la société Uniré a relevé appel du jugement, intimant M. [E].
Par déclaration du 22 mars 2021, la société [E] [Y] a également relevé appel du jugement, dirigeant cet appel contre la société Gan assurances et la société Uniré.
Par ordonnance du 6 janvier 2022, le conseiller de la mise en état de la 1ère chambre B de la cour d'appel a notamment :
- ordonné la jonction des affaires enrôlées sous les n° 21/1138 et 21/2099 et dit que l'instance se poursuivra sous le n° 21/1138,
- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [E] et tirée de la prescription de l'action de la société Uniré,
- rejeté la demande de la société Uniré en dommages-intérêts fondée sur les dispositions de l'article 123 du code de procédure civile.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 1er mars 2022, la société Uniré demande à la cour de :
- la déclarer recevable en son appel,
- dire et juger non prescrite l'action dirigée contre M. [E] fondée sur l'article L. 222-22 du code de commerce,
- débouter M. [E] de toute demande fondée sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription édictée à l'article L. 222-23 du code de commerce, de l'action dirigée contre lui fondée sur l'article L. 222-22 du code de commerce,
- prendre acte de la jonction des instances RG 21/01138 et 21/02099 prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état du 6 janvier 2022,
- dire et juger n'y avoir lieu à se prononcer sur sa demande de jonction,
sur son appel,
- réformer le jugement du 21 janvier 2021, en tant qu'il a été rendu la décision suivante :
rejette les demandes de la société Uniré formées à l'encontre de M. [E],
met hors de cause M. [E] ,
rejette les autres demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
et statuant à nouveau,
- dire et juger que M. [E] est personnellement responsable du sinistre incendie et de ses conséquences sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil,
- dire et juger que M. [E] ès qualités de gérant de la société [E] [Y] est responsable vis-à-vis des tiers du sinistre incendie et de ses conséquences sur le fondement de l'article L. 223-22 du code de commerce,
- dire et juger que M. [E] est solidairement responsable avec la société [E] [Y] du sinistre incendie et de ses conséquences,
- dire et juger que M. [E] est responsable in solidum avec la société [E] [Y] du sinistre incendie et de ses conséquences,
- condamner M. [E], solidairement avec la société [E] [Y], à lui payer la somme 328 557,96 euros,
- condamner M. [E], in solidum avec la société [E] [Y], à lui payer la somme 328 557,96 euros,
- condamner M. [E], à lui payer la somme de 328 557,96 euros,
- condamner M. [E], solidairement avec la société [E] [Y], à lui payer la somme de 5 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au titre de la première instance,
- condamner M. [E], solidairement avec la société [E] [Y], à lui payer la somme de 5 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- condamner M. [E], solidairement avec la société [E] [Y], aux entiers dépens de première instance, dont les frais d'expertise, et aux entiers dépens d'appel,
sur l'appel de la société [E],
- débouter la société [E] de toutes ses demandes fins et conclusions dirigées à son encontre.
Au terme de leurs dernières conclusions notifiées le 2 mai 2022, M. [E] et la société [E] [Y] demandent à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de la société Uniré formées à l'encontre de M. [E], en ce qu'il l'a mis hors de cause et en ce qu'il a rejeté les autres demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Uniré à payer à M. [E] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- déclarer recevable et bien fondée l'action en garantie de la société [E] [Y] à l'encontre de la société Gan assurances,
- par voie de conséquence, dire et juger que la société Gan assurances sera condamnée in solidum avec la société [E] [Y] à relever et garantir intégralement la société d'assurance Uniré des condamnations prononcées à son encontre au profit de la société Cellier Dombes Bresse,
- dire et juger que la société Gan assurances sera condamnée in solidum avec la société [E] [Y] à payer à la société Uniré la somme de 328 557,96 euros,
- dire n'y avoir lieu à ce que la société [E] [Y] soit condamnée à relever et garantir la société Uniré à hauteur de 50% des condamnations mises à sa charge au titre des frais irrépétibles et des dépens,
- condamner la société Gan assurances à payer à la société [E] [Y] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire et juger que les dépens de première instance seront mis à la charge in solidum de la société Uniré, de la société [E] [Y] et de la société Gan assurances,
- condamner la société Gan assurances et la société Uniré aux dépens d'appel.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 20 avril 2022, la société Gan assurances demande à la cour de :
- confirmer le jugement du 21 janvier 2021 en ce qu'il a rejeté les demandes formulées par la société Uniré à son encontre,
- confirmer le jugement du 21 janvier 2021 en ce qu'il a condamné in solidum la société Uniré et la société [E] [Y] aux dépens de l'instance qui comprendront, à titre définitif, les frais de l'expertise judiciaire et de l'instance en référé,
en toute hypothèse,
- juger que l'activité litigieuse relève de la « fumisterie » et ne peut être associée à l'activité de « serrurerie Métallerie »,
- juger que la société [Y] [E] n'a pas déclaré cette activité à son assureur,
- juger qu'aucune garantie n'a été souscrite par la société [Y] [E] au titre de l'activité « fumisterie »,
- juger que la garantie de la société Gan assurances ne peut trouver application s'agissant d'un sinistre survenu à l'occasion d'une activité non couverte,
en conséquence,
- juger qu'elle est bien fondée à opposer une non-garantie s'agissant de la fabrication et de la pose du conduit de cheminée litigieux,
- juger qu'elle est bien fondée à opposer une déchéance de garantie au regard du non-respect des règles de l'art,
- débouter purement et simplement la société [E] [Y] de toutes demandes formulées à son encontre,
- débouter purement et simplement la société Uniré et M. [E] de toutes leurs demandes qui seraient formulées à son encontre,
- condamner la société [E] [Y] à lui payer la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de la présente instance et les dépens de référé et de première instance distraits au profit de Maître Aguiraud, avocat associé de la selarl Aguiraud Nouvellet, avocat sur son affirmation de droit par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 décembre 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « prendre acte » qui ne sont pas des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques. Il en est de même pour les demandes tendant à voir « juger » ou « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Par ailleurs, aucune partie ne sollicite l'infirmation des chefs de dispositif ayant :
- rejeté la demande en nullité du rapport d'expertise,
- condamné la société Uniré à payer à société Cellier Dombes Bresse la somme de 8 904,98 euros TTC en réparation de son préjudice matériel,
- condamné la société Uniré à payer à la société Cellier Dombes Bresse la somme de 4 617 euros en réparation de son préjudice immatériel lié à la perte d'exploitation,
- rejeté les demandes de la société Cellier Dombes Bresse à l'encontre de la société Uniré en paiement de 1 624,26 euros au titre des frais annexes de 10% et de 8 000 euros pour résistance abusive,
- condamné la société [E] [Y] à relever et garantir intégralement la société Uniré des condamnations prononcées ci-dessus à son encontre au profit de la société Cellier Dombes Bresse,
- condamné la société [E] [Y] à payer à la société Uniré la somme de 328 557,96 euros,
- déclaré recevable l'action en garantie de la société [E] [Y] à l'encontre de la société Gan assurances,
- condamné la société Uniré à payer à la société Cellier Dombes Bresse la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, la question de la recevabilité de l'action de la société Uniré dirigée contre M. [E] a été tranchée par l'ordonnance du conseiller de la mise en état qui n'a pas fait l'objet d'un déféré devant la cour.
1. Sur les demandes de la société Uniré à l'encontre de M. [E]
La société Uniré fait valoir :
- que l'expertise judiciaire a établi d'une manière irréfragable, la cause exclusive du sinistre et, par suite, la responsabilité de la société [E] [Y] ; que cette société est une société à responsabilité limitée à associé unique indissociable de la personne physique de son gérant et associé unique ; qu'elle n'emploie aucun salarié de sorte que les ouvrages et travaux à l'origine du sinistre ont été exécutés par M. [E] ; que ce dernier ne saurait « s'abriter » derrière la personne morale « société [E] [Y] » pour tenter d'échapper à ses responsabilités ; qu'est donc engagée la responsabilité personnelle de M. [E], personne physique, qui a commis des fautes au sens de l'article 1240 du code civil, comme des négligences au sens de l'article 1241 du même code ;
- que sa responsabilité est également engagée en application de l'article L. 223-22 du code de commerce ; que M. [E] a commis une grave faute, en ne vérifiant pas que la société [E] [Y] était assurée pour la fourniture et la pose d'un conduit de cheminée, comme en ne souscrivant pas une garantie adaptée ; que le gérant a accepté, au nom de la société, de s'engager pour l'exécution d'une prestation pour laquelle ni lui, ni la société, ne disposaient des qualifications professionnelles requises, en matière de fumisterie ;
- que la société [E] [Y] et M. [E] sont liés par le contrat de société ; que la solidarité est conventionnelle ; qu'en tant qu'associé (unique) de la société [E] [Y], M. [E] est solidairement responsable du sinistre avec la société ; qu'à défaut, il est responsable, in solidum avec la société [E] [Y], en tant que gérant ;
- que la société Uniré est légalement subrogée dans les droits de ses assurés et est donc est bien fondée à solliciter la condamnation de M. [E] et de la société Gan assurances à lui payer les sommes versées au titre des indemnités d'assurance versées aux assurés.
La société [E] [Y] et M. [E] répliquent :
- que les dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil n'ont pas vocation s'appliquer à l'espèce ; que seules les dispositions des articles L. 223-22 et L. 223-23 du code de commerce qui prévoient un système de responsabilité spécifique du gérant d'une société ont vocation à s'appliquer ; qu'or, aucune faute séparable de ses fonctions de gérant ne peut être reprochée à M. [E] ;
- que la société [E] [Y] était parfaitement assurée au titre de sa responsabilité décennale puisqu'elle a réalisé des travaux de serrurerie métallerie prévus dans le cadre de son activité ; qu'à supposer que la cour considère que la société [E] [Y] a réalisé une activité de fumisterie excluant la garantie de la société Gan assurances, il y aura lieu de considérer qu'il ne s'agissait pas là d'une manoeuvre délibérée de la part de M. [E] qui pensait être garanti pour l'intégralité des travaux réalisés à dominante de métallerie serrurerie; qu'il n'a donc pas commis intentionnellement une faute d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal de ses fonctions sociales qui permettrait de retenir sa responsabilité personnelle ; que c'est donc à juste titre que le tribunal l'a mis hors de cause.
Réponse de la cour
C'est vainement que la société Uniré soutient que la responsabilité personnelle de M. [E] est engagée sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil, alors qu'ainsi que le tribunal l'a justement relevé, il ressort de l'expertise judiciaire et de la facture de travaux du 8 juin 2017 que l'incendie est la conséquence de deux non-conformités aux normes en vigueur et aux règles de l'art dans la réalisation des travaux confiés à la société [E] [Y].
Le fait que cette dernière soit une société à responsabilité limitée à associé unique et qu'elle n'emploie aucun salarié n'a pas pour effet de faire disparaître sa personnalité morale et de faire peser sur M. [E] la responsabilité de la mauvaise exécution des travaux.
Sur ce point la société [E] [Y] et M. [E] soutiennent à bon droit que seules les dispositions de l'article L. 223-22 du code de commerce ont vocation à s'appliquer.
Or, il résulte de ce texte que la responsabilité personnelle d'un dirigeant à l'égard des tiers ne peut être retenue que s'il a commis une faute séparable de ses fonctions et qu'il en est ainsi lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d'une particulière gravité, incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales.
Tel n'est pas le cas des fautes alléguées par la société Uniré, qu'il s'agisse du défaut de souscription d'une garantie adaptée ou de l'engagement d'exécuter une prestation sans s'assurer de disposer des qualifications professionnelles requises.
Au vu de ce qui précède, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté les demandes en garantie et en paiement formées par la société Uniré à l'encontre de M. [E] et a mis ce dernier hors de cause.
2. Sur la garantie de la société Gan assurances
La société [E] [Y] et M. [E] font valoir :
- qu'il n'est pas contesté que la société [E] [Y] est garantie par la société Gan assurances au titre d'une activité de serrurerie métallerie ; qu'or, les travaux réalisés par la société [E] [Y] correspondent à cette activité et non à l'activité de fumisterie car il n'a pas été procédé à l'installation du four en lui-même mais uniquement à la fabrication et la pose du conduit d'évacuation en tôle inox ; que c'est donc à tort que le tribunal a considéré que la société Gan assurances avait opposé à juste titre à son assurée une non garantie de l'activité de fumisterie ;
- que s'agissant de la déchéance de garantie, les clauses d'exclusion ou de déchéance étant d'interprétation stricte, un simple non-respect par l'entreprise des règles de l'art ne constitue pas une faute inexcusable, laquelle correspond à une faute d'une extrême gravité proche d'une inobservation consciente ou délibérée des règles de l'art ; que l'expert judiciaire a retenu à l'encontre de la société [E] [Y] un certain nombre de non-conformités qu'il n'a jamais qualifiées d'inexcusables ni même de graves.
La société Gan assurances réplique :
- qu'elle est fondée à opposer une non garantie à la société [E] [Y] puisque la cause et l'origine de l'incendie trouvent leur siège dans la réalisation par la société d'un conduit de cheminée qui relève de l'activité fumisterie ou, à tout le moins, qui ne peut être associée à l'activité de serrurerie métallerie ; que dès lors, cette intervention ne relève pas de l'activité déclarée par la société [E] [Y] et pour laquelle, seulement, une garantie a été souscrite ;
- que si par extraordinaire, la cour devait considérer la société [E] [Y] bien fondée à solliciter la mobilisation de la garantie souscrite au titre de l'activité de serrurerie métallerie, elle devra nécessairement dire et juger que les manquements de cette société l'ont privée de garantie ; qu'en effet, en réalisant un ouvrage non-conforme, la société [E] [Y] a manifestement violé ses obligations et commis délibérément une faute de nature à justifier l'exclusion de garantie visée aux conditions spéciales du contrat d'assurance.
Réponse de la cour
C'est par des motifs pertinents, justement déduits des faits de la cause et des pièces produites, que la cour adopte, que les premiers juges ont retenu :
- qu'il résulte de l'attestation d'assurance responsabilité civile du 7 août 2017 que la société [E] [Y] était assurée par la société Gan assurances pour l'activité de serrurerie métallerie, définie comme la réalisation de serrurerie et métallerie à partir de câbles, de profilés de tôles en tous métaux ou en matériaux de synthèse,
- que la nomenclature des activités du BTP du 21 novembre 2007 par la fédération française des sociétés d'assurance définit par ailleurs l'activité de fumisterie comme la réalisation, hors four et cheminée industriels, de systèmes d'évacuation des produits de combustion, et notamment la construction et l'installation d'âtres et foyers,
- qu'en l'espèce, le fait générateur de l'incendie se trouve dans les travaux d'installation d'un conduit d'évacuation des fumées du four à pizza, travail principal réalisé par la société [E] [Y], qui constituent une activité de fumisterie dès lors qu'il s'agit de la réalisation d'un système d'évacuation des produits de combustion, l'activité de fumisterie ne consistant pas nécessairement dans l'installation du four lui-même, contrairement à ce que soutient la société [E] [Y].
La société [E] [Y] et M. [E] ne faisant valoir en cause d'appel aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause la décision rendue par le tribunal, il convient de confirmer purement et simplement le jugement en ce qu'il a retenu que la société Gan assurances n'assurait pas les travaux réalisés par la société [E] [Y] et qui sont à l'origine de l'incendie, et en ce qu'il a rejeté la demande en garantie formée à l'encontre de la société Gan assurances.
3. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement est encore confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance.
En cause d'appel, la société [E] [Y] est condamnée à payer à la société Gan assurances la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les autres parties sont déboutées de leurs demandes sur le même fondement.
La société [E] [Y] et la société Uniré sont condamnées in solidum aux dépens d'appel.
La selarl Aguiraud Nouvellet, avocats, qui en a fait la demande, est autorisée à recouvrer directement à l'encontre des sociétés [E] [Y] et Uniré les dépens dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites des appels,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société [E] [Y] à payer à la société Gan assurances la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la société [E] [Y] et la société Uniré aux dépens d'appel,
Autorise la selarl Aguiraud Nouvellet à recouvrer directement à l'encontre des sociétés [E] [Y] et Uniré les dépens dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT