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Cour d'appel, 09 juillet 2014. 14/02547

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

14/02547

Date de décision :

9 juillet 2014

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Texte intégral

C O U R D'A P P E L D E T O U L O U S E DU 09/ 07/ 2014 N 130 N 14/ 02547 Ordonnance rendue le NEUF JUILLET DEUX MILLE QUATORZE, par G. DE FRANCLIEU, premier président de la cour d'appel de Toulouse, assisté de G. GAMBA, greffier REQUÉRANT Monsieur Jacques X... ... 11400 CASTELNAUDARY Comparant DÉFENDERESSE Maître Fabienne Y... ... 31000 TOULOUSE Comparante DÉBATS : A l'audience publique du 18 Juin 2014 devant G. DE FRANCLIEU, assisté de G. GAMBA Nous, premier président, en présence de notre greffier et après avoir entendu les parties ou les conseils des parties en leurs explications : - avons mis l'affaire en délibéré au 09/ 07/ 2014 - avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance contradictoire suivante : I-FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES L'ordonnance rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Toulouse le 10 avril 2014 : - a taxé les frais et honoraires de maître Fabienne Y... à la somme de 4. 903, 60 ¿ TTC,- compte tenu des provisions versées pour un montant TTC 4. 903, 60 ¿ a dit que monsieur Jacques X... ne reste devoir aucune somme à maître Fabienne Y...,- a débouté monsieur Jacques X... de sa demande de restitution. L'ordonnance précise notamment : - que monsieur Jacques X... a saisi le bâtonnier,- que monsieur Jacques X... a exposé qu'à la suite de leur séparation les époux X... ont vendu leur maison,- que le nouveau propriétaire a assigné les époux X... en référé à la suite d'une mission d'expertise concluant à l'éventuelle présence d'amiante dans le bien vendu,- que monsieur Jacques X... a confié la défense de ses intérêts à maître Y... et son ex-épouse à maître Z...,- que monsieur X... a constaté qu'il a payé à son avocate des honoraires d'un montant de 4. 903 ¿ alors que son ex-épouse a payé à son avocat la somme de 2. 131 ¿ d'honoraires,- que monsieur X... a demandé à son avocate la restitution de la somme de 1. 386 ¿ TTC à titre d'équité,- que face au refus de son avocate, monsieur X... a sollicité l'arbitrage de ses honoraires et la restitution de la somme de 2. 772 ¿ TTC,- que maître Fabienne Y... a indiqué avoir été saisie par monsieur Jacques X... de la défense de ses intérêts et a précisé avoir reçu son client à son cabinet en 2011 à la suite d'un rapport d'expertise faisant état de présence d'amiante dans le bien vendu,- que maître Fabienne Y... a été saisie en avril 2013 par monsieur Jacques X... de la défense de ses intérêts à la suite d'une assignation à jour fixe sollicitant la nullité de la vente immobilière du fait de cette présence d'amiante,- que le jugement du 2 juillet 2013 a débouté les demandeurs de leur demande de nullité de la vente mais a accordé des dommages et intérêts, - que maître Fabienne Y... a réalisé toutes les diligences malgré des délais très courts et qu'elle a estimé le travail accompli à 20 heures,- que maître Fabienne Y... a estimé que les honoraires facturés sont tout à fait justifiés,- que maître Fabienne Y... a précisé que l'intégralité des honoraires ont été payés par son client sans contestation,- qu'il n'existe pas de convention d'honoraires signée entre les parties, - qu'au vu du temps consacré au dossier et aux diligences accomplies, les demandes de l'avocate sont justifiées. L'ordonnance a été notifiée à monsieur Jacques X... le 20 avril 2014. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 mai 2014, adressée le 16 mai 2014 et reçue le 19 mai 2014, monsieur Jacques X... a formé recours à l'encontre de l'ordonnance en précisant notamment : - qu'il a vendu sa villa suite à une séparation avec son épouse en 2010 - qu'il a été assigné en référé ainsi que son ex-épouse suite à un problème d'amiante dans la couverture du garage,- que son conseil lui a réclamé la somme de 4. 903 ¿, - que l'avocat de son ex-épouse a facturé sa prestation à la somme de 2. 131 ¿, - qu'il trouve que l'écart sur le montant des honoraires pour une même prestation entre les 2 avocats est important,- que son avocate a refusé tout remboursement, - que son avocate argumente avoir accompli plus de diligences que l'avocat de son ex-épouse, - qu'il n'a pas signé de convention d'honoraires,- qu'il demande à être remboursé de la somme de 2. 772 ¿ correspondant à une surfacturation. A l'audience du 18 juin 2014, monsieur Jacques X... a maintenu ses demandes. Par conclusions reçues le 17 juin 2014 et à l'audience du 18 juin 2014, maître Y... demande : - de débouter monsieur X... de ses demandes-de confirmer en tous points la décision d'arbitrage d'honoraires rendue le 10 avril 2014. Maître Y... précise notamment : - qu'elle a reçu monsieur X... sans délai le 17 avril au cabinet pour un long rendez-vous,- que les conclusions en réponse ont supposé l'étude de nombreuses pièces, à savoir l'assignation à jour fixe, 30 pièces à l'appui, le rapport d'expertise préexistant de 359 pages, la législation sur l'amiante en vigueur à l'époque de la construction, à l'époque de la vente et la législation actualisée, - que le projet d'écriture a été soumis à monsieur X... le 2 mai 2013,- qu'un entretien non facturé se tenait en cabinet le 3 mai, - qu'elle s'est constituée le 7 mai 2013 et a communiqué ses conclusions en défense ainsi que 42 pièces aux deux parties déjà constituées, - qu'en concertation avec le conseil de l'épouse de monsieur X..., elle a dû appelé dans la cause l'assureur de la société de diagnostic immobilier au moment de la vente et de l'établissement de son rapport,- qu'elle a représenté monsieur X... à l'audience du 14 mai 2014,- que le 15 mai 2013, elle a déposé une requête devant le premier président du tribunal de grande instance de Toulouse afin d'être autorisée à assigner à jour fixe l'assureur du diagnostiqueur, - qu'une ordonnance a été rendue en date du 16 mai 2013, - qu'une assignation a jour fixe d'appel en cause devant le tribunal de grande instance de Toulouse a été dressée et délivrée par huissier le 23 mai 2013,- que le 29 mai, elle a dénoncé cet acte, - que le 11 juin 2013, elle a représenté monsieur X... à l'audience,- qu'elle a reçu monsieur X... le 19 juillet en son cabinet,- que l'ensemble de ces éléments témoignent des diligences qu'elle a accomplie, - que la première facture du 23 avril 2013 fait état des frais liés à l'ouverture de dossier, du rendez-vous du 17 avril 2013 et de 6 heures de provision à 200 ¿ de l'heure correspondant à : l'étude du dossier assignation à jour fixe et pièces la rédaction de conclusions à jour fixe l'appel en cause de l'assureur les contacts avec la partie adverse et notaire la constitution et procédure écrite devant le tribunal de grande instance le suivi conseil -que monsieur X... a réglé sans difficulté cette facture, acquiesçant du taux horaire du cabinet,- que la seconde facture du 3 mai 2014 a pris en compte la provision versée et concerne les précédentes diligences ainsi que la recherche juridique et la rédaction de conclusions, la constitution et le dossier de plaidoirie, ainsi que la finalisation des actes de procédure, soit un total de 16 heures de travail -que la gestion du dossier a demandé plus de 20 heures de travail, - que 16 heures ont été facturées à monsieur X..., outre le forfait plaidoirie et un rendez-vous sur les trois qui ont eu lieu,- que la différence d'honoraires avec son confrère se justifie par sa prise en charge de l'appel en cause de l'assureur du diagnostiqueur (requête à jour fixe, ordonnance, assignation à jour fixe, dénonce) et de l'ensemble des recherches juridiques, ce qui a déchargé son confère, - que les honoraires sont justifiés par les diligences accomplis et sont facturés, quoiqu'il advienne du résultat. II-MOTIFS DE LA DÉCISION Si selon l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, les juges du fond apprécient souverainement d'après les conventions des parties et les circonstances de la cause le montant de l'honoraire dû à l'avocat, il ne leur appartient pas de le réduire dès lors que le montant et le principe de l'honoraire ont été acceptés par le client après service rendu, que celui-ci ait été ou non précédé d'une convention. Ainsi, faute de démontrer une erreur, un dol ou la contrainte dont il aurait été victime, monsieur X... ne peut solliciter la réduction des honoraires qu'il a réglés librement et sans protestation à maître Y... après service rendu. Il convient de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement. Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; Condamne monsieur Jacques X... aux dépens.

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