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Cour de cassation, 28 mai 2002. 00-12.920

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-12.920

Date de décision :

28 mai 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Middle east agricultural and trading Co Ltd, dont le siège est King X... street, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1999 par la cour d'appel de Paris (1re chambre civile, section C), au profit de la société Avicola Bucuresti, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 2002, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Pluyette, conseiller rapporteur, M. Durieux, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pluyette, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Middle east agricultural and trading, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la société Middle east agricultural and trading company Ltd fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 28 octobre 1999) d'avoir rejeté son recours en annulation d'une sentence arbitrale internationale rendue à Paris par la Chambre arbitrale de Paris, fondé sur l'irrégularité de la composition du tribunal arbitral, au prix, selon le pourvoi, d'une dénaturation de la clause d'arbitrage qui désignait "la commission d'arbitrage de la chambre de commerce française de Paris" ; Mais attendu que, procédant à l'interprétation de cette clause, rendue nécessaire par son imprécision, la cour d'appel a souverainement décidé, par une recherche de la commune intention des parties permettant d'assurer l'efficacité de la convention d'arbitrage, que les contractants avaient entendu soumettre leur litige à la Chambre arbitrale de Paris, organisation d'arbitrage ayant des liens institutionnels avec la Chambre de commerce de Paris ; que le moyen n'est pas fondé ; Attendu que le pourvoi présente un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Middle east agricultural and trading aux dépens ; Condamne la société Middle east agricultural and trading Co Ltd à une amende civile de 1 500 euros envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille deux.

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