Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
EXPERTISE
N° RG 24/01522 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PZXA
du 24 Février 2025
M.I 25/00000158
N° de minute 25/00331
affaire : [O] [E], [S] [C] épouse [E]
c/ CONSEIL DEPARTEMENTAL DES ALPES-MARITIMES, [Y] [J] [Z], actuellement président de SAS LES FILLES dont le siège social est situé au [Adresse 7]
Grosse délivrée
à Me Laurent BELFIORE
Expédition délivrée
à Me Antoine PONCHARDIER
à Me Jeanne VEZIER
EXPERTISE(3)
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE VINGT QUATRE FÉVRIER À 14 H 00
Nous, Florence DIVAN, Juge placée, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 13 Août 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
M. [O] [E]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Laurent BELFIORE, avocat au barreau de NICE
Mme [S] [C] épouse [E]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Laurent BELFIORE, avocat au barreau de NICE
DEMANDEURS
Contre :
CONSEIL DEPARTEMENTAL DES ALPES-MARITIMES
[Adresse 4]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Antoine PONCHARDIER, avocat au barreau de NICE
Mme [Y] [J] [Z], actuellement président de SAS LES FILLES dont le siège social est situé au [Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Jeanne VEZIER, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 13 Décembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 24 Février 2025
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant acte notarié du 11 août 2022, Madame [Y] [Z] a vendu à Monsieur [O] [E] et Madame [S] [C] épouse [E] (ci-après désignés les époux [E]), une propriété située sur la commune de [Localité 3], [Adresse 7].
Par acte du commissaire de justice du 13 août 2024, les époux [E] ont fait assigner en référé par-devant le président du tribunal judiciaire de Nice, le Conseil départemental des Alpes-Maritimes et Madame [Y] [Z] sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire avec mission habituelle en pareille matière, et condamner Madame [Z] à leur verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions visées par le greffe à l’audience du 13 décembre 2024, ils maintiennent leurs demandes et sollicitent le rejet de la demande de mise hors de cause de Madame [Y] [Z].
Dans ses conclusions visées par le greffe à l’audience, Madame [Y] [Z] demande au juge de :
A titre principal :
Juger que les acheteurs avaient connaissance des risques présents sur la parcelle ainsi que le relate l’acte authentique de vente en date du 11 août 2022 ; Juger que la piscine démontable présente lors de la vente est amovible et inférieure à 10 m² ; Juger que l’installation de la piscine ne nécessitait aucune autorisation d’urbanisme ; Par conséquent :
Juger que les époux [E] ne disposent d’aucun intérêt légitime à attraire Madame [Z] à une procédure d’expertise judiciaire ; Mettre purement et simplement hors de cause Madame [Z] ; A titre subsidiaire :
Compléter la mission confiée à l’expert judiciaire par les chefs de mission suivants : Déterminer si le prix d’achat par les époux [E] de la maison correspondait au prix du marché ou si une minoration du prix de vente a été négociée compte tenu du problème d’écoulement des eaux ; Déterminer le lien de causalité entre la servitude de canalisation et les désordres invoqués ; Déterminer le lien de causalité entre l’effondrement du mur de la parcelle cadastrée C numéro [Cadastre 6] et les désordres aujourd’hui invoqués ; En tout état de cause :
Rejeter la demande de condamnation formulée par les époux [E] à l’encontre de Madame [Z] ; Reconventionnellement :
Condamner les époux [E] à verser à Madame [Z] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience, le Conseil départemental des Alpes-Maritimes a formulé protestations et réserves.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 février 2025.
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.
En l’espèce, il ressort des pièces produites et notamment du procès-verbal de commissaire de justice du 7 mai 2024 des désordres sur la propriété des époux [E], dont des dégradations en partie haute de la propriété et un déversement des eaux sur le parking. Il est également constaté la présence d’une piscine sur pilotis et d’un avaloir sur la [Adresse 9].
Dès lors, la lecture de ces éléments conduit à considérer que la demande d’expertise en l’état des difficultés apparues et des désordres constatés mais également du différend opposant les parties est parfaitement justifiée ; elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et elle se déroulera au contradictoire de l’ensemble des parties susceptibles d’être, en définitive, concernées.
Il y sera en conséquence fait droit.
Les modalités de cette expertise, ordonnée aux frais avancés des époux [E], qui ont intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande de mise hors de cause de Madame [Y] [Z]
Madame [Y] [Z] demande sa mise hors de cause, faisant valoir l’acte de vente aux termes duquel il était fait état de l’existence d’une servitude da canalisation et de l’effondrement du mur de soutènement de la parcelle dominante sur la propriété achetée.
S’agissant de la piscine sur pilotis, elle fait valoir que cette dernière a été construite en conformité avec le code de l’urbanisme et qu’au demeurant, elle est démontable.
Les époux [E] indiquent que Madame [Y] [Z] était au courant avant la vente de problèmes d’écoulement d’eaux pluviales, qu’elle avait évoqués auprès de la mairie dans un courriel du 28 octobre 2021. Ils ajoutent qu’il n’est pas fait mention de problèmes découlement des eaux dans l’acte de vente. Enfin, ils font valoir qu’il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur la régularité de la construction de la piscine.
Au regard des problèmes relevés par le commissaire de justice et de l’absence de preuve que Madame [Y] [Z] en avait informé les acheteurs avant la vente, sa demande de mise hors de cause sera rejetée.
Sur les dépens
Compte tenu de la nature de l’affaire, à ce stade de la procédure et en l'absence de responsabilité établie, il convient de laisser à chaque partie la charge de ses propres frais et dépens.
Il convient, en équité et pour les mêmes motifs, de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application de l’article 145 du nouveau code de procédure civile,
Rejetons en l’état la demande de mise hors de cause de Madame [Y] [Z] ;
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder Monsieur [M] [H], expert judiciaire inscrit sur la liste de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, exerçant au :
[Adresse 5]
[Localité 1]
Mèl : [Courriel 8]
avec mission de :
* se rendre sur les lieux en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception ;
* se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ;
* rechercher les conventions verbales ou écrites intervenues entre les parties et annexer à son rapport copie de tous documents contractuels ;
* préciser la date d’ouverture du chantier, les dates auxquelles les travaux ont été exécutés et terminés, la prise de possession et le cas échéant, les dates des procès-verbaux de réception en mentionnant les réserves éventuellement émises ainsi que les notifications écrites de désordres révélés postérieurement à la réception ;
* vérifier la réalité des désordres allégués par les époux [E] dans leur assignation et les pièces versées aux débats telles que liste de réserves, procès-verbaux de constat ;
* dire si les désordres constatés sont imputables à des vices apparents ou cachés lors de la prise de possession ou lors des procès-verbaux de réception ; dans l’hypothèse où les vices auraient été cachés, préciser la date à laquelle ils se sont révélés ;
* rechercher les causes des désordres ; dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’une mauvaise surveillance du chantier, d’un vice du sol, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause ;
* préciser la nature des désordres en indiquant notamment si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement et le rendent impropre à sa destination ; dire si les éléments d’équipement défectueux font, ou non, indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
* préciser les moyens et travaux nécessaires pour y remédier, en chiffrer le coût, comprenant, si besoin est, le coût de la maîtrise d’œuvre correspondante et en préciser la durée sur devis présentés par les parties, vérifiés et annexés au rapport ;
* fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices subis ;
* fournir tous éléments nécessaires à l’apurement des comptes entre les parties ;
* s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;
DISONS que Monsieur [O] [E] et Madame [S] [C] épouse [E] devront consigner à la régie du tribunal judiciaire, dans le délai de trois mois à compter du prononcé de la présente décision la somme de 4 000 euros afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert ;
DISONS qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion ;
DISONS que si l’une des parties obtient l’aide juridictionnelle en cours d’instance, elle sera dispensée d’office de consigner les frais d’expertise et devra transmettre la copie de la décision d’aide juridictionnelle au service des expertises ;
DISONS que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’à défaut ou en cas de carence dans l’accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le Greffe que la consignation ou que le montant de la première échéance dont la consignation a pu être assortie a été versée en application des dispositions de l’article 267 du code de procédure civile ;
DISONS que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses ;
DISONS qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au magistrat, en justifiant, la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire, après en avoir informé concomitamment les parties et en produisant les justificatifs ;
DISONS que préalablement l’expert communiquera aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir leurs observations dans le délai de quinze jours ;
DISONS que l’expert adressera au magistrat chargé du contrôle des expertises sa demande de consignation complémentaire en y joignant soit les observations des parties, soit en précisant que les parties n’ont formulé aucune observation. Lorsque l’expert aura ainsi porté à la connaissance du magistrat le montant complémentaire de consignation sollicité, ce dernier rendra une ordonnance condamnant une des parties à consigner au greffe le complément qui lui paraîtra nécessaire ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le magistrat, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état en application de l’article 280 du code de procédure civile ;
DISONS que l'expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l’ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile ;
DISONS qu’avant la première réunion organisée par l’expert les parties devront lui communiquer dans les huit jours de la connaissance de la date de la réunion tous les documents se rapportant au litige et leurs pièces numérotées sous bordereau daté ;
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et qui ne lui auraient pas été communiquées spontanément, et le cas échéant, à l’expiration de ce délai en application des dispositions de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, saisir le magistrat chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s’il y a lieu sous astreinte ou être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession;
DISONS que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, il devra adresser au magistrat mandant et à chacune des parties ou à leurs avocats, la liste des personnes susceptibles d’être concernées par la procédure, afin que leur mise en cause éventuelle puisse être envisagée dans les meilleurs délais ;
DISONS que l’expert accomplira personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 à 284-1 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir les déclarations et l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste dans une spécialité distincte de la sienne conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile ;
DISONS que pour l’exécution de sa mission l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge pour lui d’en mentionner l’origine, qu’il pourra recueillir toutes informations orales ou écrites des toutes personne en précisant dans son rapport, leurs nom, prénom, adresse, profession ainsi que, le cas échéant, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles ;
DISONS que, sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises, l’expert devra remettre directement un rapport à chacune des parties et en déposera un exemplaire au greffe du Tribunal, (article 173 du Code de Procédure Civile) au plus tard le 24 octobre 2025 de son rapport auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint ;
DISONS que l'expert devra solliciter du Magistrat chargé du contrôle des expertises une prorogation de ce délai, si celui-ci s'avérait insuffisant ;
DISONS qu’il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis ;
DISONS que l’expert, une fois ses opérations terminées, et au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, communiquera à chacune des parties, sous forme de pré-rapport le résultat de ses constatations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu, recevra et répondra aux observations que les parties auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;
DISONS que lorsque l’expert transmettra son pré-rapport aux parties il leur impartira un délai maximum de six semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations récapitulatives conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, et qu’à l’expiration de ce délai il ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction et précisera s’il n’a reçu aucune observations ;
DISONS que passé le délai imparti, l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction;
DISONS que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée concomitamment aux parties ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, d’en débattre contradictoirement préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DISONS que l’expert devra rendre compte de sa mission au magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu'il devra informer immédiatement le magistrat chargé du contrôle des expertises de toutes difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission ;
DISONS qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile du 18 avril 2017 et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile;
REJETONS les parties du surplus de leurs demandes ;
LAISSONS à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS