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Tribunal Administratif de Grenoble, 25 février 2025. 2306097

Juridiction :

Tribunal Administratif de Grenoble

Numéro de pourvoi :

2306097

Date de décision :

25 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 septembre 2023, Mme B, représentée par Me Borgès, demande au tribunal l'annulation d'une part de la décision implicite par laquelle la préfecture de l'Isère a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour qui autorise son titulaire à travailler, et d'autre part de la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; d'enjoindre au Préfet sous astreinte de 50 € par jour de retard, passé le délai de 3 jours après la notification de la décision à intervenir, de lui délivrer un récépissé qui l'autorise à travailler et à défaut sous les mêmes conditions d'astreinte de notifier une nouvelle décision après nouvel examen ; de condamner l'Etat à payer à son Conseil la somme de 1 200 € sur le fondement de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 23 novembre 2023, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Par un mémoire en date du 20 novembre 2024, la requérante déclare se désister de ses conclusions tout en maintenant sa demande au titre des frais de procès. Vu les autres pièces du dossier. Vu la loi N° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". La condition d'urgence prévue par l'article 20 de la même loi doit être regardée comme remplie au cas d'espèce. Il y a ainsi lieu d'admettre Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux (), peuvent par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5' Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ()". 3. Mme B déclare se désister de l'instance. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme réclamée par la requérante en application de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle. ORDONNE : Article 1er: Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B. Article 3 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble le 25 février 2025. Le président de la 6ème Chambre, C.Vial-Pailler La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2306097

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