Berlioz.ai

Cour de cassation, 08 janvier 1991. 90-81.293

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-81.293

Date de décision :

8 janvier 1991

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

/ AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit janvier mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : ARNOULD Y..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de METZ, en date du 1er février 1990, qui, infirmant une ordonnance de non-lieu du juge d'instruction, l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'homicides et de blessures involontaires et d'infraction au Code du travail ; Vu le mémoire produit en demande et le mémoire personnel produit en défense ; d Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu que, statuant sur le seul appel de la partie civile contre l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction en faveur de Benoît X..., la chambre d'accusation a renvoyé ce dernier devant le tribunal correctionnel ; Qu'un arrêt de cette nature, en ce qu'il fait droit à l'appel de la partie civile tant sur l'action publique que sur l'action civile, constitue une décision définitive que le tribunal saisi de la prévention n'a pas le pouvoir de modifier et qu'il peut donc, dans les limites prévues par l'article 574 du Code de procédure pénale, être soumis au contrôle de la Cour de Cassation ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 191, 197, 199 et 216 du Code de procédure pénale et R. 711-1 du Code de l'organisation judiciaire ; "en ce que l'arrêt attaqué de la chambre d'accusation du 1er février 1990 a renvoyé Benoît X... devant le tribunal correctionnel ; "alors en premier lieu que M. Z..., l'un des conseillers composant la chambre d'accusation, désigné par l'assemblée générale du 3 janvier 1990, n'avait, faute de constatation de la nécessité de combler une vacance, qualité pour y siéger qu'au cours de l'année judiciaire suivante, commençant le 1er janvier 1991 et se terminant le 31 décembre de la même année ; "alors, en deuxième lieu, que l'arrêt ne constate pas l'audition des parties civiles qui avait été pourtant ordonnée ; "alors, en troisième lieu, que l'arrêt ne constate pas davantage le dépôt au greffe, au moins à la veille de l'audience, des réquisitions écrites du procureur général ; "alors, en quatrième lieu, qu'il ne résulte pas des constatations de l'arrêt, non plus que du dossier, que les parties aient été avisées de la date de l'audience par lettre recommandée cinq jours au moins à l'avance" ; Sur la recevabilité du moyen : d Attendu que si, aux termes de l'article 574 du Code de procédure pénale, les arrêts des chambres d'accusation portant renvoi de prévenus devant le tribunal correctionnel ou de police ne peuvent être attaqués devant la Cour de Cassation que lorsqu'ils statuent sur la compétence ou qu'ils présentent des dispositions définitives que le tribunal saisi de la prévention n'a pas le pouvoir de modifier, ce n'est qu'à la condition que ces décisions satisfassent en la forme aux conditions essentielles de leur existence légale ; Que le moyen, qui fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir été rendu par une juridiction irrégulièrement composée et sans qu'aient été respectées les règles de procédure applicables devant la chambre d'accusation, est recevable ; Au fond : Sur le moyen pris en sa première branche : Attendu qu'il résulte des pièces de procédure régulièrement versées aux débats que le conseiller Lebrou a été désigné le 3 janvier 1990 par l'assemblée générale de la cour d'appel comme conseiller titulaire de la chambre d'accusation pour l'année 1990 ; Qu'ainsi la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la désignation en cours d'année a été faite pour assurer la permanence et la continuité du service et que la chambre d'accusation était régulièrement composée ; Sur le moyen pris en sa deuxième branche : Attendu que le demandeur est sans intérêt à se prévaloir d'une irrégularité prétendue qui aurait été commise en présence des parties civiles ; Sur le moyen pris en ses troisième et quatrième branches : Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le conseil de l'inculpé a été entendu à l'audience de la chambre d'accusation en ses observations sommaires et ne s'est pas prévalu des irrégularités invoquées par le demandeur ; qu'aucune atteinte n'a donc été portée aux intérêts de Benoît X... ; d D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dumont conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1991-01-08 | Jurisprudence Berlioz