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Cour de cassation, 25 novembre 1998. 97-10.147

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-10.147

Date de décision :

25 novembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Plâtres Lambert production, société anonyme, dont le siège est ..., Tour Albert 1er, 92500 Rueil Malmaison, venant aux droits de la société Lambert industries, et aux droits de laquelle vient la société Gypse Lambert, en cassation d'un arrêt rendu le 13 novembre 1996 par la cour d'appel de Reims (chambre civile,1re section), au profit : 1 / de M. Jean-Pol Y..., 2 / de Mme Liliane X..., épouse Y..., demeurant tous deux Route de Lunel, 08440 Vivier au Court, 3 / de la compagnie d'assurances La Protectrice, dont le siège est à La Défense, 92099 Paris-La Défense Cedex 32, 4 / de la société Maison familiale constructeur, dont le siège est ..., 5 / de M. Adolphe Z..., demeurant ... de Roussillon, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 octobre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Cachelot, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Plâtres Lambert production, aux droits de laquelle vient la société Gypse Lambert, de Me Le Prado, avocat des époux Y..., de Me Parmentier, avocat de la compagnie d'assurances La Protectrice, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 13 novembre 1996), qu'en 1978, les époux Y..., maîtres de l'ouvrage, ont chargé la société Groupe maisons familiales, devenue Maison familiale constructeur (MFC) de la construction d'une maison individuelle ; que cette société a sous-traité la pose des enduits de façade à M. Z..., assuré par la compagnie La Protectrice, qui a acheté ces produits à la société Lambert industries, devenue Plâtres Lambert production, puis la société Gypse Lambert (Plâtres Lambert), fabricant ; que des désordres ayant été constatés, les époux Y... ont assigné en réparation de leur préjudice la société MFC, qui a appelé en garantie M. Z..., la compagnie La Protectrice et la société Plâtres Lambert ; que ces parties ont exercé entre elles des actions récursoires ; Attendu que la société Plâtres Lambert fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande de la société MFC à l'encontre de M. Z..., alors, selon le moyen, "que les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par dix ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes ; qu'en refusant d'appliquer à l'appel en garantie exercé par la société anonyme Maison familiale constructeur, commerçante, à l'encontre de M. Z..., la prescription décennale de l'article 189 bis du Code de commerce, la cour d'appel a violé l'article 189 bis du Code de commerce" ; Mais attendu que la cour d'appel ayant, par motifs propres et adoptés, constaté que les époux Y... avaient assigné la société MFC le 18 mai 1989 et que cette société avait assigné M. Z... le 2 novembre 1990, et exactement retenu, abstraction faite de motifs erronés mais surabondants relatifs à l'absence de qualité de commerçant de M. Z..., que le délai de prescription de dix ans, institué par l'article 189 bis du Code de commerce, devait être déclaré ouvert à dater du jour où l'entrepreneur avait lui-même été assigné par le maître de l'ouvrage, le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société Plâtres Lambert fait grief à l'arrêt de rejeter la demande de garantie de la société MFC contre la compagnie La Protectrice, alors, selon le moyen, "qu'en relevant expressément que l'avenant n° 3 du 17 juillet 1987, modifiant le procotole d'accord conclu le 30 novembre 1982 entre le MARC, agissant notamment comme mandataire de la compagnie d'assurances La Protectrice, et la société Lambert industries, stipulait que "les parties acceptent que soient compris dans le champ d'application du protocole du 30 novembre 1982 et à compter de sa prise d'effet, tous les dommages relevant de la responsabilité décennale et affectant les chantiers pour lesquels l'un des participants à l'acte de construction, a souscrit à un moment quelconque une police d'assurance intéressant directement ou indirectement la fabrication, la conception, la préconisation, la vente ou l'application du produit Lutèce projext... Les parties précisent également que lesdites polices s'appliqueront sans limitation, notamment quant à leur durée", tout en énonçant qu'il ressort de ces stipulations qu'il n'a pas été convenu entre les parties signataires que les assureurs se soient engagés à prendre en charge les sinistres en renonçant à se prévaloir de la prescription décennale, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1134 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant retenu, par une interprétation souveraine des stipulations contractuelles, que l'absence de limitation de durée visée par l'avenant n° 3 du protocole conclu entre le mandataire de la compagnie La Protectrice et la société Plâtres Lambert ne se rapportait qu'à la seule durée d'effet des garanties de la police, permettant la prise en charge de désordres consécutifs à des travaux entrepris avant la prise d'effet du contrat ou survenus postérieurement à sa résiliation, mais ne concernait pas les conditions d'application de la garantie décennale, la cour d'appel a pu en déduire que l'assureur de l'entrepreneur, assigné plus de dix ans après la réception de l'ouvrage, devait être mis hors de cause ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur les troisième et quatrième moyens, réunis : Attendu que la société Plâtres Lambert fait grief à l'arrêt de la condamner à garantir, in solidum avec M. Z..., la société MFC des condamnations prononcées au profit des époux Y..., alors, selon le moyen, "1 / que dans ses conclusions d'appel en date du 10 mai 1994, la société Plâtres Lambert production soutenait expressément que "les désordres affectant l'enduit Lutèce projext proviennent de la nature même du produit réalisé à base de plâtre. Ce dernier ne fournissant pas de qualités suffisantes d'imperméabilisation, alors que l'enduit Lutèce projext était vendu comme enduit de façade extérieure. On se trouve bien en présence d'un défaut dans la composition, ou d'un vice fonctionnel, lié à une erreur de conception assimilable en tout point au vice caché, tel que défini par la jurisprudence" ; qu'en énonçant néanmoins qu'il n'était nullement allégué que l'enduit Lutèce projext ait été affecté d'un quelconque vice caché résultant de sa fabrication le rendant impropre à sa destination, la cour d'appel a dénaturé lesdites conclusions et a violé l'article 1134 du Code civil ; 2 / que les défauts qui ont pour origine la nature même de la chose vendue la rendant impropre à son usage constituent des vices cachés ; qu'en constatant que l'enduit Lutèce projext, fabriqué à base de plâtre, ne présentait pas, par la nature même de la composition, des qualités d'imperméabilisation suffisantes pour assurer l'usage d'enduit de façade extérieure pour lequel il était vendu, tout en décidant qu'il s'agissait d'un cas de non-conformité, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 1641 et 1648 du Code civil ; 3 / qu'en toute hypothèse, l'entrepreneur principal, subrogé dans les droits du maître de l'ouvrage qui dispose, contre le fabricant de matériaux incorporés dans une construction, d'une action contractuelle directe, ne peut exercer une action récursoire en non-conformité contre ce fabricant que si cette action existait dans le patrimoine du subrogeant et n'était donc pas prescrite au moment où ce dernier l'a assigné ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations souveraines de l'arrêt que l'enduit litigieux a été appliqué courant avril 1978 sur les façades du pavillon des époux Y... ; que la prescription décennale de l'article 189 bis du Code de commerce, qui commence à courir à compter de la livraison de la chose, était acquise dès le mois d'avril 1988 ; que l'action en non-conformité était donc éteinte le 18 mai 1989, date de l'assignation par les époux Y... de la société Maison familiale constructeur ; qu'en retenant néanmoins que cette dernière disposait d'une action récursoire en non-conformité à l'encontre de la société Plâtres Lambert production, la cour d'appel a violé ensemble les articles 1147, 1251 du Code civil et l'article 189 bis du Code de commerce ; 4 / que l'entrepreneur principal, subrogé dans les droits du maître de l'ouvrage qui dispose, contre le fabricant d'un matériau intégré dans une construction, d'une action contractuelle directe, ne peut exercer une action récursoire en garantie des vices cachés que si cette action existait dans le patrimoine du subrogeant et n'était donc pas prescrite au moment où ce dernier l'a assigné ; que le bref délai dans lequel l'action en garantie des vices cachés doit être intentée commence à courir à compter de la découverte du vice et ne saurait être interrompu que par une action en justice ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations souveraines de l'arrêt que le vice a été découvert antérieurement au 27 août 1985 ; qu'au jour de l'assignation au fond des époux Y..., soit le 18 mai 1989, l'action directe fondée sur la garantie des vices cachés dont ils disposaient à l'encontre de la société Plâtres Lambert était prescrite ; qu'en retenant néanmoins que la société Maison familiale constructeur pouvait agir par la voie récursoire en garantie des vices cachés contre le fabricant, la cour d'appel a violé les articles 1641, 1648 et 1251 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant relevé, à bon droit, abstraction faite de motifs erronés mais surabondants relatifs à l'absence de conformité du produit, que si l'on considérait que l'action récursoire de la société MFC ne pouvait être fondée que sur les dispositions des articles 1641 et suivants du Code civil, et devait, de ce fait, être engagée à bref délai selon l'article 1648 du Code civil, il apparaissait que l'entrepreneur ne pouvait agir à l'encontre du fabricant de l'enduit défaillant que du jour où lui-même avait fait l'objet d'une action, jugée recevable, de la part des maîtres de l'ouvrage, et que le délai de prescription de l'article 189 bis du Code de commerce était, en matière d'action récursoire, suspendu, jusqu'à ce que l'entrepreneur principal ait vu sa responsabilité engagée par le maître de l'ouvrage, la cour d'appel a souverainement retenu, sans dénaturation, que la mise en cause, le 4 octobre 1989, de la société Plâtres Lambert par la société MFC, qui avait elle-même été assignée par les époux Y... le 18 mai 1989, n'était pas tardive ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le cinquième moyen : Attendu que la société Plâtres Lambert fait grief à l'arrêt de la condamner à garantir M. Z... des condamnations prononcées à son encontre, alors, selon le moyen, "d'une part, qu'en n'indiquant pas sur quel fondement serait exercée l'action récursoire de M. Z..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1641 et 1147 du Code civil ; d'autre part, qu'en toute hypothèse, le sous-traitant, subrogé dans les droits de l'entrepreneur principal, ne dispose d'une action récursoire à l'encontre du fabricant que si cette action existait dans le patrimoine du subrogeant au moment où ce dernier l'a assigné ; qu'en l'espèce, la société Maison familiale constructeur ne disposait ni d'une action en non-conformité, ni d'une action en garantie des vices cachés à l'encontre du fabricant ; qu'elle ne pouvait donc transmettre un droit qu'elle ne possédait pas ; qu'en retenant néanmoins que M. Z... disposait d'une action récursoire à l'encontre de la société Plâtres Lambert, la cour d'appel a violé, ensemble les articles 1641, 1251 du Code civil et 189 bis du Code de commerce" ; Mais attendu qu'ayant retenu que l'action des époux Y... à l'encontre de la société MFC était recevable, et relevé que l'assignation émanant de l'entrepreneur principal, qui avait porté à la connaissance du sous-traitant l'inadéquation à sa fonction de l'enduit appliqué par lui, avait été délivrée à M. Z... le 2 novembre 1990, et que ce dernier avait mis en cause la responsabilité de la société Plâtres Lambert par conclusions du 6 juin 1991, la cour d'appel en a exactement déduit que la demande de garantie contractuelle du sous-traitant à l'encontre du fabricant du produit, fondée sur la garantie des vices cachés, était recevable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le sixième moyen : Attendu que la société Plâtres Lambert fait grief à l'arrêt d'écarter des débats les conclusions signifiées par elle le 29 août 1996, alors, selon le moyen, "qu'en écartant, comme tardives, des conclusions déposées quatre jours avant la clôture, sans rechercher si la partie concernée avait reçu une injonction de conclure, sans constater qu'elle avait été avisée dans un délai suffisant de la date de la clôture ni caractériser les circonstances particulières qui auraient pu empêcher son adversaire de lui répondre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 779, 780 et 783 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu qu'ayant relevé que les conclusions du 29 août 1996, notifiées quatre jours avant la clôture, étaient complexes et avaient été déposées trop tardivement pour permettre aux autres parties d'y répondre et qu'elles portaient ainsi atteinte au principe de la contradiction, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de rechercher si la société Plâtres Lambert avait précédemment reçu une injonction de conclure, a souverainement retenu que ces écritures devaient être écartées des débats ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Plâtres Lambert production, aux droits de laquelle vient la société Gypse Lambert, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Plâtres Lambert production, aux droits de laquelle vient la société Gypse Lambert, à payer à la compagnie d'assurances La Protectrice la somme de 9 000 francs ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Plâtre Lambert production, aux droits de laquelle vient la société Gypse Lambert ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, prononcé et signé par Mlle Fossereau, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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