Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) Monsieur Denis Z..., domicilié à Eguilles (Bouches-du-Rhône), 16, surville Nord ; 2°) Madame Agnès Z..., domiciliée à Maryland (Corse), 9511 Milstead Drieve Bethesta ; 3°) Monsieur Bertrand Z..., domicilié à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), ... ; 4°) Monsieur Guillem Z..., demeurant à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), ... ; en cassation d'un arrêt rendu le 5 juin 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e chambre), au profit de Monsieur André Y..., domicilié à Cabannes (Bouches-du-Rhône), chemin de la Carita,
défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 1989, où étaient présents :
M. Francon, président, M. Gautier, rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Senselme, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Beauvois, Darbon, Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gautier, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat des consorts Z..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 juin 1987) que M. Y..., qui avait pris à bail des terres appartenant à Mme de X... a conclu avec celle-ci le 28 janvier 1964 un accord relatif à la révision du prix du fermage ; qu'ayant reçu congé des consorts Z..., aux droits de Mme de X..., M. Y... a réclamé le paiement d'une indemnité pour la plantation d'arbres fruitiers ;
Attendu que les consorts Z... font grief à l'arrêt de les avoir condamnés à indemniser M. Y..., alors, selon le moyen, que "d'une part, l'autorisation du bailleur à des travaux d'amélioration faits par le preneur doit être donnée sans équivoque ; qu'en déduisant de la seule conciliation du 28 janvier 1964, exclusivement relative aux prix du fermage et dont il ne résulte nullement que les parties aient pris en considération des améliorations dont elle ne fait à aucun moment mention, que la bailleresse avait entériné les travaux de plantation faits sans son autorisation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 850 du Code rural ; alors que, d'autre part, l'article 850 du Code rural subordonne l'indemnité de plus-value à une autorisation préalable du bailleur, de sorte que la connaissance par celui-ci des améliorations déjà faites ne saurait valoir autorisation de sa part ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé" ; Mais attendu qu'après avoir relevé que, le 28 janvier 1964, le fermage avait été revalorisé selon les normes applicables aux vergers, la cour d'appel a souverainement retenu qu'en exigeant une revalorisation du prix du bail dans ces conditions, la bailleresse s'était implicitement mais nécessairement considérée comme propriétaire des arbres plantés ou à planter au cours du bail de sorte qu'il devait être tenu compte au preneur de la plus-value donnée au fonds par ces plantations ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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