Cour de cassation, 17 avril 2019. 17-31.114
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-31.114
Date de décision :
17 avril 2019
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SOC.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 avril 2019
Cassation partielle
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 671 F-D
Pourvoi n° W 17-31.114
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Z... R..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 13 octobre 2017 par la cour d'appel de Caen (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Hôtel restaurant Le Sainte-Mère, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ à Pôle emploi de Cherbourg, dont le siège est [...],
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme R..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Hôtel restaurant Le Sainte-Mère, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que Mme R... a été engagée par la société Hôtel restaurant le Sainte-Mère en qualité d'adjointe de direction, en contrat à durée déterminée à compter du 10 février 2013 puis en contrat à durée indéterminée à compter du 10 avril 2013 ; qu'à compter du 15 janvier 2014, elle a fait l'objet d'arrêts de travail ; qu'elle a été déclarée inapte à son poste mais apte à un poste administratif dans une autre entreprise les 10 et 25 mars 2014 et licenciée le 5 mai 2014 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; qu'estimant avoir été victime de harcèlement moral, elle a saisi la juridiction prud'homale le 13 novembre 2014 de diverses demandes ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article L. 1152-1 et l'article L. 1152-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause ;
Attendu qu'il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail ; que, dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Attendu que, sous réserve d'exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et si l'employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement ;
Attendu que, pour dire que la salariée n'a pas été victime de harcèlement moral, rejeter la demande de nullité du licenciement et les demandes indemnitaires subséquentes, la cour d'appel retient qu'il ressort des éléments produits que l'état de santé psychologique de la salariée s'est dégradé et a justifié à compter de janvier 2014 un arrêt de travail, que cette dégradation est liée à une souffrance au travail selon son compagnon et selon ses dires auprès des médecins, que, toutefois, les attestations de ses collègues, d'une part ne font pas état des mêmes faits (moqueries et propos déplacés pour l'un, sautes d'humeur, ordres contradictoires et manque de considération pour l'autre), d'autre part sont vagues et peu circonstanciées, ce qui ne permet pas d'établir des faits précis qui laisseraient présumer l'existence d'un harcèlement ;
Qu'en statuant ainsi, sans examiner les autres éléments avancés par la salariée au soutien de sa demande au titre du harcèlement moral, relatifs au non-respect des temps de pause et du temps de repos, à l'exécution d'astreintes de nuit à l'hôtel sans contreparties, à l'absence de paiement des heures supplémentaires et au non-respect des délais de prévenance quant à la communication des plannings de travail, dont elle a retenu par ailleurs qu'ils étaient établis, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu que la cassation sur le premier moyen entraîne par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation sur le chef du dispositif critiqué par le deuxième moyen ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que Mme R... n'a pas été victime d'un harcèlement moral, rejette sa demande de nullité du licenciement, ainsi que l'ensemble des demandes subséquentes et dit que l'employeur n'a pas manqué à son obligation de prévention du harcèlement moral, l'arrêt rendu le 13 octobre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne la société Hôtel restaurant le Sainte-Mère aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Hôtel restaurant le Sainte-Mère à payer à Mme R... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept avril deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour Mme R....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure
EN CE QU'IL a, par confirmation, décidé que la salariée n'avait pas été victime d'un harcèlement moral et en ce qu'il a, par conséquent, rejeté la demande de nullité du licenciement ainsi que l'ensemble des demandes indemnitaires subséquentes ;
AUX MOTIFS QU'il appartient au salarié d'établir des faits laissant présumer l'existence d'un harcèlement ; que pour ce faire, Mme R... produit son propre courrier adressé le 14/5/2014 - soit après son licenciement - à son employeur, des attestations et son dossier médical, son propre courrier -du reste contesté par la SARL hôtel restaurant le Sainte Mère, la liste ses doléances, mais ne permet pas d'établir l'existence de faits ; que M. V... atteste que le midi, les salariés prenaient leur repas en compagnie de « la direction et de leurs enfants » et qu'ils devaient « supporter leurs moqueries et propos déplacés » ; que Mme M... indique que Mme R... « était confrontée aux sautes d'humeur et aux ordres contradictoires des deux responsables (M et Mme I...) » que « nous étions considérés comme des bons à rien et étions confrontés à se demander si nous étions réellement professionnels » ; que son compagnon, M. P... écrit : « Au fur et à mesure, j'ai pu constater que son état psychologique se détériorait : pleurs le soir (..) en pensant au travail et à son employeur, mains moites et boule au ventre en arrivant sur le parking (...) lorsque je l'y déposais, fatigue, stress, angoisses » ; que le médecin traitant de Mme R... a établi des arrêts de travail mentionnant : le 15/1/2014 : « soucis professionnels problème d'harcèlement moral syndrome anxiodépressif réactionnel », le 27/1/2014 : « syndrome anxiodépressif », le 10/2/2014 « harcèlement moral au travail », le 4/3/2014 : « anxiété secondaire à un harcèlement professionnel » ; qu'en réponse à une demande du médecin du travail, elle a aussi écrit le 4/3/2014 : « Patient subissant un harcèlement moral depuis le début de son contrat ayant entraîné des troubles anxieux avec troubles du sommeil ; son état de santé a nécessité l'instauration d'un traitement anxiolytique ainsi que des somnifères » ... « Suite à une plainte de Mme I... contre ce médecin, un procès-verbal de conciliation a été dressé par l'ordre des médecins dans lequel il est noté que ce médecin « reconnaît avoir rédigé les arrêts de travail qu'elle croyait destinés uniquement à des confrères médecins. Lors de la première consultation de la patiente, le 15/1/2014, (le médecin) qui venait de prendre ses fonctions n'avait aucune connaissance de ses antécédents. Elle a écrit uniquement « harcèlement moral au travail » sans vouloir nuire à quiconque et sans en préciser les circonstances qu'elle reconnaît ne pas avoir pu constater. » ; que le médecin du travail a vu Mme R... le 6/1/2014 et l'a déclarée apte ; qu'il a noté : « actuellement sont 2 pour un poste de 3 » ; que le 23/1/2014 après une seconde visite, il écrit : « épisode dépressif léger ne supporte plus les conditions de travail, selon ses dires : ambiance lourde et pesante : remarques grossières du directeur, travail jamais correct selon la gérante, serait traitée d'incapable, ne serait pas saluée par le directeur dit qu'après 23H/ doit dormir sur place soit dans l'appartement des gérants soit dans une chambre pour répondre aux appels si nécessaire » ; que le 14/2, il écrit : « va mieux a un autre projet professionnel (...) Le médecin a vu employeur pour risques psychosociaux mise à jour fiche entreprise » ; que le 10/3/2014 il écrit : « semble soulagée que cela se termine, sommeil toujours difficile, rêve de l'hôtel ... » ; qu'il ressort de ces éléments que l'état de santé psychologique de Mme R... s'est dégradé et a justifié à compter de janvier 2014 un arrêt de travail ; que cette dégradation est liée à une souffrance au travail selon son compagnon et selon ses dires auprès des médecins ; que toutefois, les attestations de ses collègues, d'une part ne font pas état des mêmes faits (moqueries et propos déplacés pour l'un, sautes d'humeur, ordres contradictoires et manque de considération pour l'autre), d'autre part, sont vagues et peu circonstanciés ce qui ne permet pas d'établir des faits précis qui laisseraient présumer l'existence d'un harcèlement ; qu'en conséquence, Mme R... sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement ;
ET AUX MOTIFS QUE Mme R... fait également valoir que ses plannings lui ont été transmis moins de 48 H à l'avance ; que M. V... et Mme X... attestent d'un affichage tardif et celle-ci ajoute que ces plannings étaient aussi « modifiés (¿) à la dernière minute sans consultation » ; que dans son courrier du 27/5/2014, la SARL hôtel restaurant le Sainte Mère conteste l'affichage tardif, indique que les modifications n'intervenaient que pour pallier les absences et que ces modifications se faisaient en concertation avec les salariés ; qu'elle n'apporte toutefois aucun élément en justifiant ; que l'existence d'un affichage tardif et de modifications de dernière minute sera donc retenue ; qu'il ressort des relevés d'heures produits que les jours et heures de travail variaient d'une semaine à l'autre ; qu'en informant sa salariée moins de 48H à l'avance de plannings très variables d'une semaine à l'autre, la SARL hôtel restaurant le Sainte Mère a manqué à son obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail en rendant plus difficile l'exécution du travail et l'organisation de la vie personnelle de sa salariée ;
ET AUX MOTIFS ENCORE QUE l'existence d'un harcèlement moral n'étant pas retenue, le licenciement de Mme R... ne saurait être déclaré nul ;
ALORS QUE, premièrement, le harcèlement moral est constitué, indépendamment de l'intention de son auteur, dès lors que sont caractérisés des agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que les faits établis par la salariée étaient insuffisants pour laisser présumer un harcèlement moral, tout en relevant que le midi, lors du repas pris en commun, les salariés devaient « supporter les moqueries et propos déplacés » des dirigeants, que Madame R... « était confrontée aux sautes d'humeur et aux ordres contradictoires des deux responsables (M et Mme I...) », qu'il ressortait des relevés d'heures produits que les jours et heures de travail variaient d'une semaine à l'autre et qu'en informant sa salariée moins de 48H à l'avance de plannings très variables d'une semaine à l'autre, la société HOTEL RESTAURANT LE SAINTE MERE avait rendu plus difficile l'exécution du travail et l'organisation de la vie personnelle de sa salariée, qu'enfin les médecins qui avaient examiné Madame R... avaient constaté un « syndrome anxiodépressif », un « harcèlement moral au travail », une « anxiété secondaire à un harcèlement professionnel », « un harcèlement moral depuis le début de son contrat ayant entraîné des troubles anxieux avec troubles du sommeil » et qu'il ressortait de ces éléments que l'état de santé psychologique de Madame R... s'était dégradé et avait justifié à compter de janvier 2014 un arrêt de travail, cette dégradation étant liée à une souffrance au travail selon son compagnon et selon ses dires auprès des médecins, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, dont il résultait que la salariée apportait des éléments faisant présumer l'existence d'un harcèlement moral et qu'il incombait dès lors à l'employeur de prouver que ces agissements n'étaient pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision était justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
ALORS QUE, deuxièmement, en procédant à une appréciation séparée des faits invoqués par le salarié, alors qu'il leur appartient de dire si, pris dans leur ensemble, les éléments matériellement établis laissent présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les pratiques en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral, les juges du fond violent les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; de sorte qu'en procédant, en l'espèce, à une appréciation séparée et incomplète des éléments invoqués par la salariée, en écartant notamment le fait que les jours et heures de travail variaient d'une semaine à l'autre et qu'en informant sa salariée moins de 48H à l'avance de plannings très variables d'une semaine à l'autre, la société HOTEL RESTAURANT LE SAINTE MERE avait rendu plus difficile l'exécution du travail et l'organisation de la vie personnelle de sa salariée, alors qu'il lui appartenait de dire si, pris dans leur ensemble, les éléments matériellement établis laissaient ou non présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a violé, de nouveau, les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure
EN CE QU'IL a, par confirmation, décidé que l'employeur n'avait pas manqué à son obligation de prévention du harcèlement moral, déboutant la salariée de ses demandes indemnitaires à ce titre ;
AUX MOTIFS QUE l'absence de mesures de prévention du harcèlement n'est pas démontrée par la réalisation d'un harcèlement puisque n'est retenu aucun harcèlement à l'encontre de Mme R... ; que celle-ci n'établit pas non plus qu'un autre salarié aurait été victime d'un harcèlement moral ; que de surcroît, à supposer que la SARL HOTEL RESTAURANT LE SAINTE MERE n'ait pas agi, de manière générale, pour prévenir le harcèlement moral, Mme R... n'établit pas quel préjudice elle en aurait personnellement subi, sachant qu'elle-même n'a pas été victime d'un harcèlement moral avéré ;
ALORS QUE, premièrement, la cassation du chef du dispositif de l'arrêt attaqué à intervenir sur le premier moyen de cassation relatif au harcèlement moral, entraînera par voie de conséquence la cassation du chef du dispositif relatif au manquement, de la part de l'employeur, à l'obligation de prévention, ce en application de l'article 624 du code de procédure civile
ALORS QUE, deuxièmement, l'obligation de sécurité de résultat dont l'employeur est débiteur en matière de protection de la santé et de la sécurité des salariés lui impose de prendre sans attendre les mesures nécessaires en présence d'un simple risque de harcèlement moral, quand bien même aucun harcèlement moral ne serait encore constaté ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que la société HOTEL RESTAURANT LE SAINTE MERE n'avait pas manqué à son obligation de prévention du harcèlement moral, au motif erroné que l'absence de mesures de prévention du harcèlement n'était pas démontrée par la réalisation d'un harcèlement puisqu'aucun harcèlement n'avait été constaté à l'encontre de Madame R... ni à l'encontre d'un autre salarié, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce, ensemble les articles L. 1152-1, L. 1154-1 et L. 4121-1 du Code du travail du code du travail ;
ALORS QUE, troisièmement, en décidant, en l'espèce, que la société HOTEL RESTAURANT LE SAINTE MERE n'avait pas manqué à son obligation de prévention du harcèlement moral, sans rechercher les mesures prises ou envisagées par l'employeur pour prévenir les situations de harcèlement moral dans un contexte ayant pourtant fait ressortir un manquement de l'employeur à son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail de Madame R..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce, ensemble des articles L. 1152-1, L. 1154-1 et L. 4121-1 du code du travail ;
ALORS QUE, quatrièmement, l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat, doit en assurer l'effectivité, de sorte que le manquement à cette obligation cause nécessairement un préjudice au salarié ; de sorte qu'en déboutant, en l'espèce, la salariée de sa demande indemnité au motif erroné qu'à supposer que la société HOTEL RESTAURANT LE SAINTE MERE n'ait pas agi, de manière générale, pour prévenir le harcèlement moral, Madame R... n'établit pas quel préjudice elle en aurait personnellement subi, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce, ensemble les articles L. 1152-1, L. 1154-1 et L. 4121-1 du Code du travail du code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure
EN CE QU'IL a, par confirmation, débouté la salariée de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé ;
AUX MOTIFS QUE le rappel de salaires pour heures supplémentaires est dû, d'une part, à une annualisation du temps de travail faite sans respect des conditions posées par le code du travail, d'autre part, au décompte de 45 mn de pause par journée de travail alors que la salariée restait, pendant son temps de pause, à disposition de son employeur ; que toutes ces heures, précisément enregistrées dans le relevé d'heures et activant un compteur d'heures, ne sont donc pas mentionnées sur les bulletins de paie par méconnaissance des règles applicables dans une entreprise comptant selon Mme R... "une douzaine de salariés" et non, au vu des éléments produits, par volonté de dissimuler des heures de travail ; que Mme R... sera en conséquence déboutée de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé ;
ALORS QUE l'intention de dissimuler une partie d'un emploi salarié se déduit, lorsque l'employeur a mentionné sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué, de la connaissance qu'avait pu avoir l'employeur des heures de travail réellement accomplies, compte tenu de la charge de travail confiée au salarié ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que l'intention de dissimuler l'emploi de Madame R... n'était pas établie en justifiant sa décision par des motifs inopérants tirés de la méconnaissance des règles applicables, sans rechercher si l'employeur, qui était, compte tenu de la connaissance des relevés de badgeage et de la dimension de l'entreprise, en mesure de contrôler l'activité de Madame R... de manière quasi-permanente, n'avait pas eu connaissance du nombre d'heures effectivement accomplies par celle-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 8221-5 du code du travail.
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