Tribunal Administratif de Pau, 22 janvier 2025. 2303076
Juridiction :
Tribunal Administratif de Pau
Numéro de pourvoi :
2303076
Date de décision :
22 janvier 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2023, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision, révélée par un courriel du 1er août 2023, par laquelle le maire de la commune d'Aire-sur-l'Adour a mis à sa charge le remboursement des traitements qui lui ont été versés du 1er août 2022 au 31 juillet 2023, ensemble la décision du 29 septembre 2023 par laquelle cette autorité a rejeté son recours gracieux formé contre cette décision ;
2°) de le décharger dudit remboursement ;
3°) de condamner la commune d'Aire-sur-l'Adour à lui verser la somme de
5 073 euros correspondant aux congés payés acquis et non pris au titre des années 2021 et 2022 ;
4°) de mettre à la charge de cette même commune la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 3 janvier 2025, M. A déclare se désister de son instance et de son action.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 3 janvier 2025, M. A déclare se désister de son instance et de son action. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune d'Aire-sur-l'Adour.
Fait à Pau, le 22 janvier 2025.
Le président du tribunal,
J.-C. PAUZIÈS
La République mande et ordonne au préfet des Landes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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