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Cour de cassation, 10 janvier 1990. 88-18.916

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-18.916

Date de décision :

10 janvier 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur A., en cassation d'un arrêt rendu le 28 juillet 1988 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section A), au profit de Madame B., épouse A., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 novembre 1989, où étaient présents : M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Choucroy, avocat de M. A., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre Mme A., née B. ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir condamné M. A. à verser à son épouse un capital à titre de prestation compensatoire alors que, d'une part, la disparité dans les conditions de vie des époux doit être appréciée au moment où le divorce devient définitif, qu'en l'espèce, ce chef du jugement étant devenu définitif, c'est à la date du jugement que la cour devait se placer pour rechercher si les enfants étaient encore à charge ; alors que, d'autre part, la cour d'appel n'aurait pas répondu aux conclusions du mari exposant qu'il devait assumer l'entretien de trois enfants plus le sien propre ; alors qu'enfin, en retenant que la femme ne percevait qu'un salaire modeste comme enseignante à mi-temps, tandis qu'il lui était loisible de travailler à temps complet ce qui, compte tenu de son absence de charge, aurait effacé toute disparité entre les époux, l'arrêt aurait violé les articles 271 et 272 du Code civil ; Mais attendu que c'est dans l'exercice du pouvoir souverain dont elle disposait pour interprêter la déclaration d'appel et les conclusions des parties que la cour d'appel a estimé qu'elle était saisie d'un appel général ; que la déclaration d'appel n'a pas été produite et que c'est à bon droit, en conséquence, qu'elle s'est placée à la date où elle a statué pour apprécier l'existence d'une disparité ; Et attendu que l'arrêt, après avoir relevé les ressources et les charges de M. A., le fait que l'épouse, sans charge particulière, n'exerce qu'un emploi à mi-temps, énonce qu'en l'état des ressources actuelles et futures des parties et de la durée du mariage, sa rupture entraînera une disparité au préjudice de l'épouse ; Que par ces constatations et énonciations la cour d'appel, répondant aux conclusions, n'a fait qu'user de son pouvoir souverain pour apprécier la situation des époux A. au moment du divorce et l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. A., envers Mme A., née B., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix janvier mil neuf cent quatre vingt dix.

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