Texte intégral
N° 18
NT
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Copie exécutoire
délivrée à :
- Me Pasquier Houssen,
le 11.05.2023.
Copie authentique
délivrée à :
- Me Tracqui-Pyanet,
- Cps,
le 11.05.2023.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Sociale
Audience du 11 mai 2023
RG 21/00055 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 21/00015, rg F 19/00050 du Tribunal du Travail de Papeete du 1er mars 2021 ;
Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le n° 21/060 le 7 septembre 2021, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d'appel le 21 du même mois ;
Appelante :
Mme [I] [F] [H] [X] épouse [J], née le 1er
décembre 1980 à Papeete, de nationalité française, demeurant à [Adresse 4] ;
Représentée par Me Hina TRACQUI-PYANET, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
L' Eurl Tahiti Feng Shui, inscrite au Rcs de Papeete sous le n° 16254 B, n° Tahiti C 06786 dot le siège social est sis à [Adresse 2] entre Tahiti Pro Gadget et le Cinéma Liberty, [Adresse 1] ;
M. [O] [U], [Adresse 1] ;
Ayant pour avocat la Selarl Légalis, représentée par Me Astrid PASQUIER-HOUSSEN, avocat au barreau de Papeete ;
La Caisse de Prévoyance Sociale de Polynésie française dont le siège social est sis à [Adresse 3] ;
Ayant conclu ;
Ordonnance de clôture du 3 mars 2023 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 13 avril 2023, devant Mme TISSOT, vice-président placé auprès du premier président, désigné par l'ordonnance n° 57/OD/PP.CA/22 du premier président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 7 novembre 2022 pour faire fonction de président dans le présent dossier Mme BRENGARD, président de chambre, Mme DEGORCE, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme TISSOT, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Par contrat à durée indéterminée du 1er février 2018, Mme [I] [X] épouse [J] a été engagée par TAHITI FENG SHUI du 1er février 2018, en qualité de responsable de la gestion de la boutique, en contrepartie d'un salaire horaire brut de 1 100 FCP.
Elle a été arrêtée du 29 octobre 2018 au 10 novembre 2018. Suite à cet arrêt, son médecin traitant a indiqué "dispense de port de charges lourdes supérieures à 10kg".
Par lettre du 25 juillet 2019 signifié par exploit d'huissier du 29 juillet 2019, Mme [X] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur aux motifs d'absence de déclaration à la CPS et de non remise de bulletin de salaire d'avril 2017 à février 2018, de non paiement ni déclaration des heures supplémentaires, de manquements à l'obligation de sécurité (défaut des visites médicales obligatoires, défaut d'adaptation de son poste à ses soucis de santé), de harcèlement moral et de non paiement des salaires depuis mai 2019.
Par jugement du 1er mars 2021 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, le tribunal du travail de PAPEETE a :
- dit que [I] [F] [H] [X] a été liée à l'EURL TAHITI FENG SHUI par un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein depuis avril 2017 ;
- dit que la prise d'acte de la rupture de ce contrat produit les effets d'une démission ;
- condamné l'EURL TAHITI FENG SHUI au paiement à [I] [F] [H] [X] des sommes de :
1 115 400 FCP d'indemnité forfaitaire de rupture d'un contrat de travail clandestin,
496 376 FCP bruts de rappel d'heures supplémentaires ;
- dit que la condamnation à paiement du rappel d'heures supplémentaires est exécutoire de plein droit par provision ;
- enjoint à l'EURL TAHITI FENG SHUI de délivrer des bulletins de salaire pour la période d'avril 2017 à janvier 2018, sous astreinte de 5 000 FCP par jour de retard passé un délai de 15 jours après la signification du jugement ;
- enjoint à l'EURL TAHITI FENG SHUI a régulariser la situation auprès de la CPS au titre de la période d'avril 2017 à janvier 2018 et des heures supplémentaires ;
- condamné [I] [F] [H] [X] au paiement à l'EURL TAHITI FENG SHUI de la somme de 371 800 FCP bruts pour inexécution de son préavis ;
- ordonné la compensation de cette somme avec les sommes dues par l'employeur ;
- condamné l'EURL TAHITI FENG SHUI aux entiers dépens, dont distraction d'usage au profit de Maître Hina TRACQUI-GRATTIROLA, et au paiement de la somme de 150 000 FCP en application de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Suivant déclaration d'appel enregistrée au greffe du tribunal du travail le 7 septembre 2021 et conclusions reçues par RPVA au greffe le 7 octobre 2021, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments de l'appelant, Mme [I] [F] [H] [X] demande à la cour de :
Vu les pièces versées aux débats,
Vu le code du travail, et notamment les articles Lp.1141-1, Lp.1211-8, Lp. 1211-12, Lp.1422-15, Lp. 1422-16, Lp. 3333-1, Lp.4121-1, Lp. 5611-1 et Lp. 5611-12,
Vu les articles Lp 1422-1 et Lp 1422- 22 du code du travail,
-Déclarer l'appel recevable,
-Débouter l'EURL TAHITI FENG SHUI de toutes ses demandes, fins et conclusions,
CONFIRMER le jugement n°21/00015 rendu par le tribunal du travail de Papeete le 1er mars 2021 en ce qu'il a :
- dit et jugé que Mme [X] a été liée à l'EURL TAHITI FENG SHUI par un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein depuis avril 2017 ;
- condamné l'EURL TAHITI FENG SHUI au paiement à Mme [X] de 1 115 400 FCP d'indemnité forfaitaire de rupture d'un contrat de travail clandestin ;
- condamné l'EURL TAHITI FENG SHUI au paiement à Mme [X] de 496 376 FCP bruts de rappel d'heures supplémentaires ;
-dit que la condamnation à paiement du rappel d'heures supplémentaires est executoire
de plein droit par provision ;
-enjoint l'EURL TAHITI FENG SHUI de délivrer des bulletins de salaire pour la avril 2017 à janvier 2018, sous astreinte de 5 000 FCP par jour de retard passé e 15 jours après la signification du jugement ;
-enjoint à l'EURL TAHITI FENG SHUI à régulariser la situation auprès de la CPS au titre de la période d'avril 2017 à janvier 2018 et des heures supplémentaires ;
-INFIRMER le jugement n°21 /00015 du 1er mars 2021 en ce qu'il a :
dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée à temps plein la liant à l'EURL TAHITI FENG SHUI produit les effets d'une démission,
condamné Mme [X] au paiement à l'EURL TAHITI FENG SHUI de la somme de 371 800 FCP bruts pour inexécution de son préavis,
-rejeté la requête de Mme [X] tendant à :
-Condamner in solidum M. [U] et la société TAHITI FENG SHUI à lui payer la somme de 100.000 FCP d'indemnisation au titre de la non délivrance de ses bulletins de salaire poi ir la période d'avril 2017 à janvier 2018,
Condamner in solidum M. [U] et la société TAHITI FENG SHUI à lui payer une somme de 1.000.000 FCP de dommages et intérêts au titre du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat en n'enregistrant pas l'exposante auprès d'un organisme de médecine du travail, en ne lui faisant passer aucune visite médicale, et en refusant d'adapter le poste de travail de l'exposante suite à la préconisation de dispense de port de charges,
- Condamner in solidum M. [U] et la société TAHITI FENG SHUI à lui payer une somme de 2.000.000 FCP de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral que subit exposante depuis ses demandes de régularisation.
-DIRE ET JUGER que constituent des manquements graves le fait pour l'employeur de ne pas déclarer à la CPS l'embauche de sa salariée, de ne pas lui remettre ses bulletins de paie, de ne pas payer et déclarer les heures supplémentaires, de pratiquer le travail clandestin, de méconna itre son obligation de protection de la santé et de la sécurité de sa salariée.
DIRE ET JUGER que ces manquements graves commis par l'employeur a rendu impossible la poursuite du contrat de travail.
DIRE ET JUGER que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail est justifiée et emporte les conséquences indemnitaires d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence,
CONDAMNER in solidum M. [U] et la société TAHITI FENG SHUI à lui payer les sommes suivantes :
- 2.000.000 FCP à titre de d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 371.800 FCP à titre d'indemnité de préavis,
- 237.180 FCP à titre d'indemnité de congés payés sur la période.
ORDONNER l'exécution provisoire pour l'ensemble des condamnations et injonctions à intervenir.
S'entendre condamner in solidum M. [U] et la société TAHITI FENG SHUI au paiement de la somme de 250.000 FCP par application de l'article 407 du nouveau code de procédure civile local, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction d'usage, au profit de Maître Hina TRACQUI- GRATTIROLA.
Suivant dernières conclusions reçues par RPVA au greffe le 28 juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments de l'intimé, l'EURL TAHITI FENG SHUI demande à la cour de :
à titre principal :
-Vu les articles 48 et 338 du code de procédure civile de la Polynésie française, vu l'article Lp.1422-22 du code du travail,
-Juger irrecevable la déclaration d'appel formée par Mme [I] [F] [X] épouse [J],
-Vu les articles 1er et 351 du code de procédure civile de la Polynésie française,
-condamner Mme [X] [I] [F] épouse [J] à payer à M.[O] [U], gérant de l'EURL TAHITI FENG SHUI, une somme de 200 000 CFP à titre de procédure abusive,
-à titre subsidiaire :
Si par extraordinaire, la cour ne retient pas l'irrecevabilité de l'appel,
-renvoyer l'affaire à telle audience de mise en état pour qu'il y soit débattu au fond.
en tout état de cause :
-condamner Mme [X] [I] [F] épouse [J] à payer à M. [O] [U], gérant de l'EURL TAHITI FENG SHUI, la somme de 250 000 CFP au titre des frais irrépétibles d'appel, sur le fondement de l'article 407 du code de Procédure civile outre les entiers dépens.
Suivant conclusions reçues au greffe le 13 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments de l'intimé, la CPS demande à la cour de :
Statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel formé par Mme [I] [X] épouse [J] ;
-le cas échéant, si les prétentions de Mme [I] [X] épouse [J] sont jugées bien fondées, enjoindre à l'EURL TAHITI FENG SHUI de déclarer auprès de la Caisse de Prévoyance Sociale toutes les sommes ayant le caractère de rémunération, à l'exclusion de celles ayant la nature de dommages et intérêts.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 avril 2023.
Motifs :
Sur la recevabilité de l'appel :
L'article Lp.1422-22 du code du travail dispose que :
"Le délai d'appel est de quinze jours francs à compter de la signification de la décision, outre les délais de distance".
L'article Lp.1422-1 du code du travail retient que :
"La procédure devant les juridictions du travail est régie par les dispositions du présent titre. Pour les points non précisés par le présent titre, il est suppléé par les règles du code de procédure civile de la Polynésie française".
Il résulte des dispositions de l'article 338 du code de procédure civile que :
"Le délai d'appel court à l'encontre de celui qui a signifié le jugement, du jour de la signification".
En l'espèce, le jugement du 1er mars 2021 a été signifié à M. [O] [U], à l'initiative de Mme [J] par acte du 14 juin 2021 et Mme [J] en a relevé appel le 7 septembre 2021 soit près de 3 mois plus tard.
Il est constant que la signification a régulièrement fait courir le délai de recours sans emport en l'espèce contrairement à ce qui est soutenu, étant la partie à l'origine de la signification.
Le délai posé par l'article Lp.1422-22 du code du travail étant expiré, le recours ainsi formé tardivement par Mme [J] sera déclaré irrecevable.
Sur la procédure abusive :
L'action de Mme [J] ne peut être interprétée comme abusive dès lors qu'elle correspond à sa volonté d'assurer par les moyens de droit à sa disposition la conservation de ses droits.
Il y a lieu en conséquence de rejeter la demande faite par l'EURL TAHITI FENG SHUI à ce titre.
Sur l'article 407 du code de procédure civile de Polynésie française :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'EURL TAHITI FENG SHUI les frais irrépétibles du procès. Mme [J] sera condamnée à lui payer la somme de 150 000 F CFP au titre de l'article 407 du code de procédure civile .
Sur les dépens :
En application de l'article 406 du code de procédure civile, selon lequel toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, Mme [J] sera condamnée aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en dernier ressort ;
Déclare l'appel irrecevable ;
Y ajoutant :
Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
Condamne Mme [J] à payer à l'EURL TAHITI FENG SHUI la somme de 150 0000 CFP au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Condamne aux entiers dépens Mme [J] qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 409 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Prononcé à Papeete, le 11 mai 2023.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : N. TISSOT
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