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Tribunal Administratif de Grenoble, 24 octobre 2023. 2306827

Juridiction :

Tribunal Administratif de Grenoble

Numéro de pourvoi :

2306827

Date de décision :

24 octobre 2023

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Texte intégral

Vu, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Grenoble, sous le numéro susvisé, la requête par laquelle M. B, par Me Lantheaume demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du préfet de l'Isère prise à une date indéterminée portant retrait de la carte de résident n°9922029158 ; 2) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui restituer sa carte de résident dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; subsidiairement, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement de L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces produites et jointes au dossier. Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". 2. En vertu de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". 2. Il ressort des termes même de la requête que M. B réside désormais à Lyon. Le litige relève donc de la compétence du tribunal administratif de Lyon. Ainsi, il y a lieu de renvoyer le dossier de la requête de M. B au tribunal administratif de Lyon, compétent pour y statuer en premier ressort. O R D O N N E : ARTICLE 1 : Le dossier de la requête susvisée de M. B est transmis au tribunal administratif de Lyon. ARTICLE 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Lyon et à M. A C B. Fait à Grenoble, le 24 octobre 2023. La présidente de la 3ème chambre, A. Triolet N°2306827

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