Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Josée, Jeanine Y., épouse X., en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1991 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre civile, section C), au profit de M. Roland X.
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience du 2 décembre 1992, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, Mme Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Burgelin, Delattre, Laplace, Chartier, Buffet, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Vigroux, les observations de Me Vincent, avocat de Mme Josée X., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X.-Y. fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Montpellier, 14 janvier 1991), qui a prononcé le divorce des époux à ses torts exclusifs et l'a déboutée de sa demande de prestation compensatoire, d'avoir déclaré irrecevables ses conclusions, alors qu'il ne résulterait pas des énonciations de l'arrêt que son avoué ait reçu injonction de conclure avant le 31 octobre 1990 pour l'ordonnance de clôture être rendue le 5 novembre suivant, et que, les débats ayant eu lieu plus d'un mois après la clôture, le principe de la contradiction aurait été respecté si la cour d'appel, usant de son pouvoir souverain, avait révoqué l'ordonnance de clôture ; qu'en en décidant autrement, la cour d'appel aurait violé les articles 779, 780, 783, 784 et 910 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 16 du même code ; Mais attendu qu'après avoir relevé qu'alors que l'ordonnance de clôture avait été fixée au 5 novembre 1990, Mme X. n'a notifié que le 31 octobre 1990 des conclusions très développées, l'arrêt énonce qu'en notifiant ses conclusions d'intimée et d'appelante incidente seulement cinq jours avant la clôture et trois mois après les conclusions d'appel de son mari, Mme X.-Y. n'avait pas permis à celui-ci de débattre contradictoirement des moyens invoqués et des documents produits et qu'aucune cause grave ne justifiait la révocation de l'ordonnance de clôture ; Qu'en l'état de ces constatations et énonciations desquelles il ne
résulte pas que l'avoué de Mme X.-Y. avait ignoré la date à laquelle l'ordonnance de clôture devait être rendue, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de prononcer d'office la révocation de cette ordonnance, n'a fait, hors de toute violation des textes visés au moyen, qu'assurer le respect des droits de la défense ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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