Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société FRUIDAM, société anonyme, dont le siège social est à Levallois Perret (Seine-Saint-Denis), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 octobre 1987 par la cour d'appel de Versailles, au profit de la société ENTREPOT DUFFAUD PERE ET FILS, société anonyme, dont le siège social est à Saint-Maur (Val-de-Marne), ...,
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 1989, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Laroche de Roussane, rapporteur, MM. X..., Chabrand, Michaud, Devouassoud, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, Burgelin, Laplace, conseillers, MM. Herbecq, Bonnet, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de la société Fruidam, de Me Guinard, avocat de la société Entrepot Duffaud père et fils, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 octobre 1987) et les productions, que la société Fruidam a interjeté appel du jugement d'un tribunal de commerce rendu au profit de la société Entrepôts Duffaud père et fils ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré cet appel irrecevable comme tardif, alors que, d'une part, en s'en tenant aux mentions portées sur le second original de l'acte de signification dont la régularité ne pouvait relever la copie laissée en mairie de la nullité résultant de l'omission de ces mentions sur celle-ci, la cour d'appel aurait violé l'article 656 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, en se bornant à examiner les modalités de la signification à domicile sans rechercher, comme elle y était invitée, si une signification à personne avait été tentée auprès du service permanent de surveillance de l'établissement, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale ;
Mais attendu que seuls les originaux des actes de signification doivent porter mention des formalités et diligences auxquelles donne lieu la délivrance à domicile, la copie ne comportant que les indications relatives à la personne ou à la mairie à qui l'acte a été remis ; Et attendu qu'en relevant que l'acte de signification constatait que les locaux de la société Fruidam étaient fermés lors du passage de l'huissier de justice, énonciation faisant preuve jusqu'à l'inscription de faux, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment