Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. A...
Z...,
2°) Mme Renée Y... épouse Z...,
demeurant ensemble ... (Dordogne),
en cassation d'un arrêt rendu le 28 mai 1990 par la cour d'appel de Bordeaux (1e chambre civile), au profit de M. Jacques X..., demeurant à Cledech (Dordogne), Belves,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 décembre 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, M. Douvreleur, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux Z..., de la SCP Ancel et CouturierHeller, avocat de M. Jacques X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, qui a souverainement retenu que l'extension par M. X... de la salle de restaurant s'était faite, non sur la venelle litigieuse, mais sur un ancien passage faisant partie de l'ensemble des lots réunis par lui pour constituer un seul héritage, a, sans contradiction, légalement justifié sa décision ;
Et attendu qu'il serait inéquitable de laisser, à la charge de M. X..., la totalité des sommes non comprises dans les dépens, qu'il a exposées ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Z... à payer à M. X... la somme de sept mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
! Condamne les époux Z..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit janvier mil neuf cent quatre vingt douze.
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