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Cour de cassation, 14 novembre 1995. 92-18.140

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-18.140

Date de décision :

14 novembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Charles Z..., demeurant Grand Estressin, ..., 2 / Mme Renée Z..., née Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1992 par la cour d'appel de Grenoble (1ère chambre civile), au profit : 1 / de M. Marc A..., demeurant ..., 2 / de Mme Gisèle A..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 octobre 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacan, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat des époux Z..., de Me Jacoupy, avocat des époux A..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Grenoble, 3 juin 1992) que les époux Z... ont cédé leur fonds de commerce aux époux A... ; que les époux X..., propriétaires des murs, contestant le fait que les cédants aient été titulaires d'un droit au bail sur le local en cause, se sont opposés à l'installation des époux A..., lesquels ont alors abandonné les lieux et assigné les époux Z... en résolution de la vente ; Attendu que les époux Z... reprochent à l'arrêt d'avoir prononcé l'annulation de la vente du fonds litigieux, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en vertu de l'article 1116 du Code civil, l'intention de tromper est un élément nécessaire du dol ; que par suite, en retenant l'existence d'un dol après s'être bornée à énoncer que les époux Z... ne rapportent pas la preuve de ce qu'ils ont informé leurs acquéreurs du litige intéressant le droit au bail sans rechercher si le défaut d'information éventuel imputable aux vendeurs avait été fait intentionnellement dans le but de tromper les acquéreurs, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1116 du Code civil ; alors d'autre part, qu'il résulte des dispositions de l'article 1er, alinéa 2 de la loi du 17 mars 1909 que seule la clientèle est un élément essentiel du fonds de commerce, le droit au bail ne présentant pas ce caractère ; que par suite, en qualifiant le droit au bail d'élément essentiel du fonds de commerce, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1er, alinéa 2, de la loi du 17 mars 1909 ; alors de surcroît, que l'article 1603 du Code civil met à la charge du vendeur deux obligations essentielles : délivrer et garantir ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que les vendeurs avaient satisfaient à leurs obligations de délivrance et de garantie ; qu'en refusant néanmoins de faire produire effet à l'acte de cession du fonds de commerce intervenu entre les époux Z... et les époux A..., la cour d'appel a méconnu les conséquences nécessaires de ses propres constatations et violé par refus d'application les dispositions de l'article 1603 du Code civil ; et alors, enfin, qu'en omettant de réfuter le motif des premiers juges selon lequel les époux Z... "ne peuvent être tenus pour responsables du litige opposant les époux A... aux époux X..., la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, qu'en énonçant que le droit au bail était un "élément essentiel du fonds de commerce vendu par les époux Z...", la cour d'appel n'a fait qu'apprécier concrètement l'importance que revêtait, en l'espèce, le droit au bail dans l'ensemble des éléments composant le fonds cédé ; qu'ainsi l'arrêt n'encourt pas le grief formulé par la deuxième branche du moyen ; Attendu, en second lieu, qu'ayant relevé que les époux Z... n'avaient pas informé les époux A... du litige qui les opposait aux propriétaires des lieux concernant l'existence même du droit au bail, élément essentiel du fonds cédé, l'arrêt a fait ressortir que cette réticence constituait une manoeuvre des vendeurs sans laquelle les acquéreurs n'auraient pas contracté ; qu'ainsi la cour d'appel, qui n'était pas tenue de réfuter expressément un motif inopérant du jugement entrepris, a légalement justifié sa décision ; Attendu, en troisième lieu, qu'ayant prononcé l'annulation de la vente litigieuse, la cour d'appel n'avait pas à examiner les conditions de sa résolution ; D'où il suit que le moyen, qui critique des motifs surabondants de l'arrêt en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les épouxTouloumian, envers le Trésorier Payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1895

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