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Cour de cassation, 24 juin 1998. 96-41.923

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-41.923

Date de décision :

24 juin 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ l'ASSEDIC Marché Limousin, dont le siège est ..., 2°/ l'AGS, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 février 1996 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), au profit : 1°/ de Mlle Patricia Y..., demeurant ..., 2°/ de M. Christian X..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société à responsabilité limitée Panicho, domicilié ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 mai 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mlle Barberot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'ASSEDIC du Marché Limousin et de l'AGS, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 1351 du Code civil ; Attendu que l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque la demande est fondée sur une cause différente de celle qui a donné lieu au jugement, ou lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que , par jugement rendu le 25 octobre 1993, devenu définitif, le conseil de prud'hommes a déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Mlle Y... par la société Panicho, a condamné cette dernière à payer diverses sommes à la salariée et a mis hors de cause l'ASSEDIC Marché-Limousin, ès qualités de gestionnaire de l'AGS, attraite par erreur à l'instance; que la liquidation judiciaire de la société Panicho ayant été ultérieurement prononcée, l'ASSEDIC a refusé au mandataire-liquidateur l'avance des fonds nécessaires au règlement des créances de la salariée résultant du jugement précité ; Attendu que, pour condamner l'ASSEDIC, ès qualités, à faire l'avance de ces fonds en application de l'article L. 143-11-7 du Code du travail, l'arrêt se borne à énoncer que les créances de la salariée sont définitivement établies par le jugement du 25 octobre 1993 ; Qu'en statuant ainsi, alors que la demande formée contre l'ASSEDIC, ès qualités, était fondée sur l'ouverture d'une procédure collective postérieure au jugement dont l'autorité lui était opposée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, à l'exception de celles qui confirment l'exclusion de la garantie de l'AGS de la somme de 8 500 francs allouée à Mlle Y... à titre de liquidation d'astreinte, l'arrêt rendu le 6 février 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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