Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 10
ARRÊT DU 29 AVRIL 2024
(n° , 17 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07924 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDRSN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Mars 2021 - TJ de PARIS RG n° 18/07254
APPELANTE
S.A.R.L. YCAP IMMOBILIER
exerçant sous l'enseigne SOLUTION INVESTISSEMENT CONSEIL,
Agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 9]
N° SIRET : 481 593 507
Représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SELARL CAROLINE HATET AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
Représentée par Me Jean-François SALPHATI, avocat au barreau de PARIS, toque : A0200
INTIMES
Monsieur [C] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3] SUISSE
Représenté par Me Florence BONA de l'AARPI BJF, avocat au barreau de PARIS, toque : D1099
Représenté par Me Jean François BETREMA,
Madame [W] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 11]
née le 26 Mai 1962 à [Localité 13]
Représentée par Me Rémi BAROUSSE de la SELASU TISIAS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2156
S.A.S. GLOBAL FINEXPERT
[Adresse 6]
[Localité 1]
N° SIRET : 792 256 331
S.A.S. ELYSÉES FINANCES
[Adresse 6]
[Localité 1]
N° SIRET : 452 156 821
Représentée par Me Claude JULIEN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0505
S.E.L.A.R.L. [M]
en la personne de Maître [F] [M],
en sa qualité de liquidateur de la SARL GESDOM
Ayant son siège social
[Adresse 10]
[Localité 12]
S.C. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES VENANT AUX DROITS DE COVEA RISKS
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Représentée par Me Yagmur OZDILEKCAN, avocat au barreau de PARIS
S.A. MMA IARD VENANT AUX DROITS DE COVEA RISKS
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Ayant son siège social
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Représentée par Me Yagmur OZDILEKCAN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 15 Janvier 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente
Monsieur Jacques LE VAILLANT, Conseiller
Monsieur Edouard LOOS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Jacques LE VAILLANT, Conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente et par Sylvie MOLLÉ, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
Le dispositif fiscal dit « Girardin industriel », prévu par les articles 199 undecies B et 199 undecies D du code général des impôts, consistant en la souscription au capital de sociétés réalisant des investissements dans le domaine de la production d'énergie renouvelable en outre-mer, permettait aux investisseurs fiscalement domiciliés en France au sens de l'article 4 B du même code, de réduire leur impôt de 60 % du montant des investissements productifs.
Afin de bénéficier d'un tel avantage fiscal, M. [C] [E] a souscrit à un produit de défiscalisation de la société Gesdom consistant en l'achat de parts de sociétés de portage sous la forme de sociétés en nom collectif (SNC), ayant pour objet l'acquisition, grâce aux apports des investisseurs complétés par un crédit bancaire ou un crédit fournisseur, et la location à un exploitant local de matériel industriel, dans le domaine des énergies renouvelables pendant cinq ans. À l'expiration de ce délai, l'exploitant local devait acheter ce matériel pour un montant symbolique d'un euro, la société de portage étant dissoute.
Dans ce cadre, M. [C] [E] a signé un dossier de souscription le 3 mai 2011 et a investi dans l'acquisition d'un produit dénommé « portefeuille SNC GIR Réunion » la somme de 97893,00 euros, laquelle devait ensuite être portée aux comptes courants « d'au moins cinq sociétés en nom collectif ». Le dossier de souscription mentionnait précisément que l'investissement de 97 893,00 euros correspondait à une réduction d'impôt de
127 395,00 euros.
M. [C] [E] a été destinataire d'un courrier émanant de la société Gesdom, en date du 7 mai 2012, lui indiquant que la société de portage au capital de laquelle il avait souscrit a bien acquis le matériel photovoltaïque (en l'espèce, une station autonome d'éclairage) avant le 31 décembre 2011, mais n'a pas pu procéder à son installation avant cette date. Ce courrier lui indiquait qu'une position nouvelle de l'administration fiscale imposait une installation effective du matériel avant la fin de l'année fiscale concernée par la déduction et qu'il avait été décidé de reporter à l'année 2012 la réduction d'impôt espérée.
M. [E] n'a finalement jamais reçu d'attestation lui permettant de justifier de la déduction fiscale espérée de 127 395 euros en contrepartie de cet investissement réalisé à perte et n'a donc jamais procédé à la déduction de cette somme de ses impôts sur le revenu.
Après avoir vainement mis en demeure, par courriers recommandés avec demande d'avis de réception du 26 février 2015, la société Solution Investissement Conseil, à présent dénommée Ycap Immobilier, la société Elysées Finance et Mme [W] [Y] divorcée [V], à qui il reprochait de lui avoir conseillé le produit d'investissement SNC GIR Réunion, de lui rembourser la somme de 99 127 euros, M. [C] [E] les a fait assigner, ainsi que la S.A.R.L. Gesdom, devant le tribunal judiciaire de Paris par actes en date du 10 juillet 2015, afin de les voir condamner à réparer le préjudice qu'il estimait avoir subi du fait de l'impossibilité de réaliser cette déduction fiscale.
Par acte d'huissier du 22 mars 2016, la société Elysées Finance a appelé en garantie son assureur de responsabilité civile professionnelle, à savoir les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, venant aux droits de la société Covea Risks.
Le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion a prononcé le redressement judiciaire de la société Gesdom le 26 avril 2017. Cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 26 septembre 2019. Le liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. Gesdom, la Selarl [M] prise en la personne de Maître [F] [M], a été appelé à la cause, après déclaration de sa créance par M. [E].
Par jugement du 3 mars 2021, le tribunal judiciaire de Paris a statué comme suit :
'- Rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture formée par M. [C] [E] le 5 janvier 2021 ;
- Déclare les sociétés Solution Investissement Conseil et Gesdom responsables du préjudice subi par M. [C] [E] ;
- Condamne la société Solution Investissement Conseil au paiement à M. [C] [E] de la somme de 78 314,40 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 février 2015, en réparation du préjudice qu'il a subi ;
- Fixe la créance de M. [C] [E] au passif de la société Gesdom au montant de 78314,40 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 février 2015, en réparation du préjudice qu'il a subi ;
- Dit que les intérêts annuellement échus sur ces sommes porteront eux-mêmes intérêts au taux légal ;
- Dit qu'en vertu des dispositions de l'article R. 622-20 du code de commerce, il appartiendra au mandataire judiciaire de la société Gesdom, lorsque la présente décision sera passée en force de chose jugée, de faire la demande au greffier du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion de porter cette créance sur l'état de passif ;
- Condamne la société Gesdom à relever et garantir la société Solution Investissement Conseil à hauteur de 50 % de sa condamnation à réparer le préjudice subi par M. [E] ;
- Déboute M. [C] [E] de ses demandes formées à l'encontre de la société Elysées Finances, des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, venant toutes deux aux droits de la société Covéa Risks en sa qualité d'assureur de la société Elysées Finances, ainsi que de ses demandes à l'égard de Mme [W] [Y] divorcée [V] ;
- Déboute M. [C] [E] de sa demande d'indemnisation au titre de son préjudice moral;
- Déboute les sociétés Solution Investissement Conseil et Gesdom de leur demande aux fins d'être relevées et garanties par la société Elysées Finances, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, venant toutes deux aux droits de la société Covéa Risks en sa qualité d'assureur de la société Elysées Finances, et par Mme [W] [Y], divorcée [V] ;
- Constate que la demande d'appel en garantie formée par la société Elysées Finances contre les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, venant toutes deux aux droits de la société Covéa Risks est sans objet ;
- Déboute la société Elysées Finances de sa demande d'indemnisation au titre d'une procédure abusive ;
- Condamne la société Solution Investissement Conseil au paiement à M. [C] [E] de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et fixe la créance de M. [E] au titre de cette disposition à la somme de 3 000 euros au passif de la société Gesdom ;
- Déboute les autres parties de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne in solidum la société Solution Investissement Conseil et la société Gesdom aux entiers dépens qui seront employés en frais privilégiés de la procédure collective ;
- Autorise Maître [H] [P] et Maître [A] [N] à recouvrer directement auprès de la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision suffisante ;
- Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision.'
Par déclaration du 23 avril 2021, la S.A.R.L. Ycap Immobilier, anciennement dénommée Solution Investissement Conseil, a interjeté appel de ce jugement intimant la société Elysées Finance, la Selarl [M] en la personne de Maître [F] [M] es qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. Gesdom, les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard venant aux droits de la société Covéa Risks, M. [C] [E] et Mme [W] [V] [Y].
Par déclaration du 8 juillet 2021, la S.A.R.L. Ycap Immobilier a interjeté appel du jugement en intimant la SAS Global Finexpert venant aux droits de la société Elysées Finance.
La jonction des deux instances d'appel a été ordonnée le 11 octobre 2021.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 janvier 2022, la société Ycap Immobilier demande à la cour de :
'Vu l'article 1992 du code civil,
Vu les articles 1231-1, 1382 et suivant du code civil,
Vu l'article 199 undecies B, I. alinéa 20 du code général des impôts,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
- Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 3 mars 2021 ;
Et statuant de nouveau,
- Juger que seule la société Gesdom est concernée par la clause contractuelle de remboursement;
- Juger que la société Gesdom, assurant la conception, la commercialisation et le suivi de l'opération, est seule responsable du préjudice allégué par M. [E] ;
- Juger que la société Solution Investissement Conseil n'a pas proposé l'investissement litigieux;
- Juger que la société Solution Investissement Conseil n'a commis aucune faute ;
- Juger que les manquements invoqués par M. [E] n'ont pas de lien causal avec l'absence de bénéfice fiscal escompté ;
En conséquence,
- Débouter M. [E], ainsi que toute autre partie, de toutes demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la concluante ;
Subsidiairement,
- Condamner in solidum Gesdom, Global Finexpert venant aux droits d'Elysées Finances et les compagnies MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à relever et garantir la société Solution Investissement Conseil de toutes sommes qui seraient mises à sa charge;
En tout état de cause,
- Condamner M. [E] ou tout succombant à payer à la concluante la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner M. [E] ou tout succombant aux entiers dépens.'
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 octobre 2021, la S.A.S.U. Global Finexpert, venant aux droits de la société Elysées Finance et la société Elysées Finance demandent à la cour de :
'Vu les dispositions de l'article L 221-1 du code de commerce,
Vu l'article 1382 du code civil,
Vu les articles 1134, 1147 du code civil,
A titre principal,
- Confirmer purement et simplement le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 3 mars 2021, en ce qu'il a :
« Débouté M. [C] [E] de ses demandes formées à l'encontre de la société Elysées Finances, des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, venant toutes deux aux droits de la société Covéa Risks en sa qualité d'assureur de la société Elysées Finances, ainsi que de ses demandes à l'égard de Mme [W] [Y], divorcée [V] ;
Débouté M. [C] [E] de sa demande d'indemnisation au titre de son préjudice moral ;
Débouté les sociétés Solution Investissement Conseil et Gesdom de leur demande aux fins d'être relevées et garanties par la société Elysées Finances, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, venant toutes deux aux droits de la société Covéa Risks en sa qualité d'assureur de la société Elysées Finances, et par Mme [W] [Y], divorcée [V] ;
Constaté que la demande d'appel en garantie formée par la société Elysées Finances contre les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, venant toutes deux aux droits de la société Covéa Risks est sans objet ;
Débouté la société Elysées Finances de sa demande d'indemnisation au titre d'une procédure abusive ;
Condamné in solidum la société Solution Investissement Conseil et la société Gesdom aux entiers dépens qui seront employés en frais privilégiés de la procédure collective;
Autorisé Maître Claude Julien et Maître [A] [N] à recouvrer directement auprès de la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision suffisante »,
A titre subsidiaire,
- Si par extraordinaire la Cour estimait que la responsabilité de la société Elysées Finances aux droits de laquelle vient la société Global Finexpert devait être retenue, dire et juger que la société Elysées Finances aux droits de laquelle vient la société Global Finexpert et la société Global Finexpert venant aux droits de la société Elysées Finances, seront relevées et garanties de toutes condamnations qui pourraient être mises à leur charge par leur assureur, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, venant aux droits de la société Covéa Risks ;
A titre reconventionnel,
- Condamner tout succombant à payer à la société Elysées Finances aux droits de laquelle vient la société Global Finexpert et la société Global Finexpert venant aux droits de la société Elysées Finances, la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la Maître Claude Julien.'
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 octobre 2021, Mme [W] [Y] divorcée [V] demande à la cour de :
'À titre principal,
- Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 3 mars 2021 en ce qu'il a débouté M. [C] [E] de toutes ses demandes à l'encontre de Mme [W] [Y] ;
À titre subsidiaire,
- Condamner in solidum la société Ycap Immobilier venant aux droits de la société Solution Investissement Conseil, la société Global Finexpert venant aux droits de la société Élysées Finances, les compagnies MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à garantir Mme [W] [Y] de toutes les condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre ;
- Condamner tout succombant à payer à Mme [W] [Y] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner tout succombant aux dépens de l'appel.'
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 septembre 2022, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles demandent à la cour de :
Vu les pièces versées aux débats,
Vu l'article 1147 du code civil,
Vu les articles L.112-6 et L.113-1 du code des assurances,
A titre principal,
- Confirmer le jugement entrepris en l'ensemble de ses dispositions.
A titre subsidiaire,
- Débouter l'intégralité des demandes, fins et prétentions formulées à l'encontre des compagnies MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ;
A titre infiniment subsidiaire
- Faire application des limitations contractuelles de garantie ;
En conséquence,
- Juger que la réclamation de M. [E] s'inscrit dans le cadre d'un sinistre sériel auquel doivent s'appliquer une franchise de 15 000 € et un plafond de garantie de 1 200 000 € ;
- Désigner, dans le cas où la Cour devait retenir la responsabilité de la société Elysées Finances et la globalisation du litige, tel séquestre qu'il plaira à la Cour avec pour mission de conserver les fonds à verser par les compagnies MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles dans l'attente de décisions définitives tranchant les différentes réclamations formées à l'encontre de la société Elysées Finances concernant le même sinistre et pour, le cas échéant, procéder à une répartition au marc le franc des fonds séquestrés ;
- Juger, dans le cas où la Cour devait retenir la responsabilité de la société Elysées Finances et rejeter la globalisation du litige, que la somme de 30 000 € correspondant à la franchise restera à sa charge ;
En tout état de cause,
- Condamner tout succombant à verser aux compagnies MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner tout succombant aux entiers dépens, dont distraction à Maître Jeanne Baechlin, avocat au Barreau de Paris.'
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 octobre 2021, M. [C] [E] demande à la cour de :
'Vu le contrat de souscription du produit dénommé « GESDOM »,
Vu la lettre de mise en demeure,
Vu les articles 1231-1, 1382 du code civil,
Vu l'article 564 du code de procédure civile,
Vu l'article 199 undecies B du code général des impôts,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées au débat,
Confirmer le jugement entrepris du tribunal judiciaire de paris en date du 3 mars 2021 en ce qu'il a :
Déclaré les sociétés Solution Investissement Conseil et Gesdom responsables du préjudice subi par M. [E] ;
Condamné la société Solution Investissement Conseil au paiement à M. [E] de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et fixé la créance de M. [E] au titre de cette disposition à la somme de 3 000 euros au passif de la société Gesdom ;
- L'infirmer pour le surplus et statuant à nouveau :
- Dire et juger la société Elysées Finances et la société Global Finexpert, enfant aux droits de la société Elysées Finances, les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles, venant aux droits de la société Covéa Risks, et Mme [W] [V], et la société MMA Iard, venant aux droits de la société Covéa Risks, responsables in solidum avec les sociétés Solution Investissement Conseil et Gesdom du préjudice subi par M. [E] ;
- Au principal, dire et juger que le préjudice subi par M. [E] ne peut s'analyser comme une perte de chance et qu'à ce titre, la réparation intégrale du préjudice doit intervenir sans qu'il n'en résulte ni perte ni profit ;
- En conséquence, condamner en conséquence in solidum les sociétés Solution Investissement Conseil, Elysées Finances, Global Finexpert, venant aux droits de la société Elysées Finances et MMA Iard Assurances Mutuelles venant aux droits de la société Covéa Risks et Mme [W] [V] et la société MMA Iard venant aux droits de la société Covéa Risks et la société Gesdom au règlement en principal de la somme de 127 395 Euro, à titre de préjudice financier, majorée des intérêts de retard à compter du 26 février 2015, au profit de M. [E] ;
- Au subsidiaire, condamner in solidum les sociétés Solution Investissement Conseil, Elysées Finances, Global Finexpert, venant aux droits de la société Elysées Finances et MMA Iard Assurances Mutuelles venant aux droits de la société Covéa Risks et Mme [W] [V] et la société MMA Iard venant aux droits de la société Covéa Risks et la société Gesdom au règlement en principal de la somme de 78 314,40 Euro, à titre de préjudice financier, majorée des intérêts de retard à compter du 26 février 2015, au profit de M. [E] ;
En tout état de cause :
- Fixer la créance de M. [C] [E] au passif de la société Gesdom à compter du 26 février 2015, en réparation du préjudice qu'il a subi ;
- Ordonner qu'en vertu des dispositions de l'article R. 622-20 du code de commerce, il appartiendra au mandataire liquidateur de la société Gesdom, lorsque la présente décision sera passée en force de chose jugée, de faire la demande au greffier du tribunal mixte de commerce de Saint Denis de la Réunion de porter cette créance sur l'état de passif ;
- Débouter la société Solution Investissement Conseil, la société Elysées Finances, la société Global Finexpert, venant aux droits de la société Elysées Finances et la société MMA Iard Assurances Mutuelles venant aux droits de la société Covéa Risks et Mme [W] [V] et la société MMA Iard venant aux droits de la société Covéa Risks et la société Gesdom de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
- Assortir l'ensemble des condamnations des intérêts légaux sur la totalité des sommes à compter de la lettre de mise en demeure des conseils de M. [E] ;
- Faire application de l'article 1343-2 du code civil avec capitalisation des intérêts ;
- Condamner in solidum la société Solution Investissement Conseil, la société Elysées Finances, la société Global Finexpert, venant aux droits de la société Elysées Finances et la société MMA Iard Assurances Mutuelles venant aux droits de la société Covéa Risks et Mme [W] [V] et la société MMA Iard venant aux droits de la société Covéa Risks et la société Gesdom, à payer à M. [E] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Les condamner aux entiers dépens.'
La Selarl [M] n'a pas constitué avocat.
Par arrêt avant dire droit du 30 janvier 2023, la cour a ordonné la réouverture des débats, révoqué l'ordonnance de clôture rendue le 19 septembre 2022, relevé d'office l'irrecevabilité des conclusions d'appel incident de M. [C] [E] remises au greffe le 19 octobre 2021 au visa des articles 909 et 911 du code de procédure civile et invité les parties à conclure sur cette irrecevabilité.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 avril 2023, M. [E] demande à la cour de :
'Vu les articles 911 et 472 du code de procédure civile,
Vu l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne des droits de l'homme,
- Déclarer les conclusions d'intimé et demandeur reconventionnel de M. [E], déposées le 19 octobre 2021, irrecevables seulement à l'égard de Maître [M] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Gesdom ;
En conséquence,
- Déclarer recevable les conclusions de M. [E], déposées le 19 octobre 2021, à l'égard de l'appelant principal, la société Ycap Immobilier dite Solution Investissement Conseil, et à l'égard des co-intimés : les sociétés Elysées Finances, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles et Mme [W] [Y] ;
- Subsidiairement, examiner les motifs du jugement du 3 mars 2021 ayant accueilli les prétentions de M. [E] en première instance ;
- Au vu de sa motivation, confirmer le jugement rendu et débouter l'appelant (la société Solution Investissement Conseil) et les autres co-intimés (les sociétés Elysées Finances, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles et Mme [W] [Y]) de leurs demandes mal fondées.'
MOTIFS DE LA DÉCISION
1.- Sur la recevabilité des conclusions d'appel incident de M. [C] [E] remises au greffe le 19 octobre 2021 et ses conséquences sur la dévolution des chefs du jugement critiqué.
L'article 909 du code de procédure civile dispose que : 'L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.'
L'article 911 du code de procédure civile précise que : 'Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
La notification de conclusions au sens de l'article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu'à l'alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe.'
En l'espèce, par déclaration remise au greffe de la juridiction le 23 avril 2021, la société Ycap Immobilier a formé un appel principal limité à certains chefs du dispositif du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 3 mars 2001, intimant notamment la Selarl [M], prise en la personne de Maître [F] [M] en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. Gesdom.
La Selarl [M], es qualités, n'a pas constitué avocat.
La société Ycap Immobilier a déposé ses conclusions d'appel au greffe le 22 juillet 2021 et les a notifiées aux avocats constitués le même jour par RPVA. Elle les a faites signifier à la Selarl [M], es qualités, par acte du 26 juillet 2021.
M. [C] [E] a remis au greffe ses conclusions d'intimé et d'appel incident à l'encontre de la Selarl [M] prise en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. Gesdom le 19 octobre 2021 et les a notifiées par voie électronique le même jour aux avocats constitués. Il n'a pas fait signifier ses conclusions d'appel incident à la Selarl [M] prise en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. Gesdom avant l'expiration du délai posé par les dispositions de l'article 911 du code de procédure civile, soit le 26 novembre 2021.
En l'espèce, l'objet du litige n'est pas indivisible puisque la responsabilité de chaque partie est engagée par M. [C] [E] sur le fondement de faits générateurs distincts, la faute qu'il impute à une partie n'étant pas exclusive de la faute propre imputée aux autres parties au litige.
Par suite, les conclusions d'intimé et d'appel incident de M. [C] [E] du 19 octobre 2021 ne sont irrecevables qu'à l'égard de la Selarl [M] prise en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. Gesdom et en ce qu'elles forment appel incident à l'encontre des chefs du jugement déféré ayant statué sur les demandes formées par M. [E] à l'encontre de la Selarl [M] prise en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. Gesdom.
En application de l'article 562 du code de procédure civile, il en résulte, l'appel principal de la société Ycap Immobilier étant limité aux chefs du jugement relatifs à ses propres défenses et demandes reconventionnelles et incidentes, que la cour n'est pas saisie d'un appel à l'encontre des chefs du jugement déféré ayant statué sur les demandes formées par M. [E] à l'encontre de la Selarl [M] prise en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. Gesdom. Le jugement est donc définitif sur ces chefs de son dispositif et il n'y a lieu, pour la cour, ni à les confirmer ni à les infirmer.
2.- Sur la responsabilité des sociétés Ycap Immobilier et Global Finexpert venant aux droits de la société Elysées Finance et de Mme [W] [Y] divorcée [V]
2.1.- Sur la responsabilité contractuelle de la société Ycap Immobilier
La société Ycap Immobilier conteste être intervenue en quelque qualité que ce soit afin de conseiller l'investissement litigieux à M. [C] [E]. Il critique le jugement déféré en ce qu'il a retenu sa responsabilité sur le fondement de l'ancien article 1147 du code civil en qualité de 'conseiller en investissement' alors que, exerçant une activité d'agence immobilière, elle ne peut se voir attribuer une quelconque responsabilité en qualité de conseiller en investissements financiers.
Toutefois, il convient de relever que le tribunal n'a pas qualifié la société Ycap Immobilier de conseiller en investissements financiers régi par les dispositions des articles L.541-1 et suivants du code monétaire et financier mais qu'il a retenu la qualification de conseil en gestion de patrimoine dont la responsabilité est régie par les dispositions de l'ancien article 1147 du code civil.
En l'espèce, il ressort d'un courriel de la société Elysées Finance transmis à M. [C] [E] par Mme [W] [V] le 6 mai 2011 que l'intégralité de la documentation contractuelle, à savoir le mandat de recherche du produit d'investissement et le dossier de souscription au produit 'SNC GIR Réunion', a été établie par la société Elysées Finance et transmise par ce biais à M. [E] (pièce n°6 de l'appelante).
Or le mandat de recherche en date du 28 avril 2011 portant sur un investissement avant le 31 décembre 2011 'destiné à contribuer au développement d'une entreprise exerçant son activité dans les DOM-TOM' est conclu entre M. [C] [E] et la société Solution Investissement Conseil, à présent dénommée Ycap Immobilier (pièce n°9 de M. [E]).
Par ailleurs, comme l'ont exactement relevé les premiers juges, le dossier de souscription au produit dénommé 'Portefeuille SNC GIR Réunion' remis à M. [E] indique en page de couverture que le nom de la 'société conseil' est 'Solution Investissement Conseil' et que le nom du conseiller est '[Y] [X]' (pièce n°1 de M. [E]). Le bulletin de souscription signé par M. [E] et daté du 3 mai 2011 stipule ce qui suit : 'Je reconnais avoir pris connaissance des conditions et modalités de l'investissement proposé et agréé par mon conseil en gestion de patrimoine [Y] [X], en réponse à la recherche effectuée par ce dernier à ma demande et dont le mandat de recherche m'a été communiqué le 28/04/2011.' (pièce n°1 de M. [E])
Si la société Ycap Immobilier soutient qu'aucun de ces documents n'a été signé par son représentant, elle ne prétend pas pour autant que les stipulations la concernant qui y sont portées sont fausses. Or, il est acquis que ces documents ont été établis par la société Elysées Finance, qui est présente à l'instance. La société Ycap Immobilier est donc en mesure de contester ces stipulations au contradictoire de leur auteur, en apportant par tout moyen la preuve contraire, ce qu'elle ne fait pas.
Au contraire, l'intervention de M. [X], dont il n'est pas contesté qu'il agissait pour le compte de la société Ycap Immobilier, en qualité de conseiller de M. [E] est confirmée pour un investissement antérieur, réalisé en 2010, par un courrier adressé par la société Elysées Finance à M. [E] le 17 mai 2011 (pièce n°8 de M. [E]). Il y est en effet indiqué ce qui suit : 'Courant 2010, votre Conseil Monsieur [X] nous a fait l'honneur de nous honorer de sa confiance afin de diminuer votre pression fiscale en profitant des avantages fiscaux de la loi Girardin industrielle.'
Par suite, il est établi que la société Ycap Immobilier est intervenue à l'égard de M. [C] [E] en qualité de conseil en gestion de patrimoine.
En application de l'article 1147 du code civil, pris dans sa rédaction en vigueur à la date de conclusion des contrats en litige, le conseil en gestion de patrimoine est tenu d'une obligation d'information et de conseil envers son client quant aux caractéristiques de l'investissement et des choix à effectuer. Lorsque, comme en l'espèce, il est détenteur d'un mandat de recherche d'un produit d'investissement, il est tenu d'une obligation de prudence dans le choix des produits qu'il opère afin de se conformer aux limites de son mandat et il doit fournir à son mandant une information claire, complète et loyale sur les investissements qu'il conseille en veillant à présenter de façon expresse tant leurs avantages que leurs inconvénients et notamment les risques encourus.
En l'espèce, la société Ycap Immobilier ne justifie pas avoir remis un quelconque document de synthèse présentant le produit monté par la société Gesdom dénommé 'SNC GIR Réunion' avant que M. [E] n'y souscrive par actes datés du 3 mai 2011.
Ce n'est donc qu'au regard de la documentation contractuelle rédigée par la société Gesdom, en tant que monteur du produit 'SNC GIR Réunion' que peut être caractérisée en l'espèce l'exécution par la société Ycap Immobilier de ses obligations d'information et de conseil.
Les premiers juges ont exactement retenu qu'en sa qualité de professionnelle du conseil en gestion de patrimoine, la société Ycap Immobilier ne peut prétendre avoir ignoré la modification apportée par la loi de finance pour l'année 2011, publiée le 29 décembre 2010, au seizième alinéa du I de l'article 199 undecies B du code général des impôts.
En effet l'article 36 de cette loi de finances pour 2011 dispose, en son paragraphe I, que :
'I. - Le seizième alinéa du I de l'article 199 undecies B du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La réduction d'impôt prévue au premier alinéa ne s'applique pas aux investissements portant sur des installations de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil. »
Le paragraphe VI alinéa 1 de cet article prévoit que l'exclusion susvisée est applicable à tout investissement souscrit après le 29 septembre 2010.
Il en résulte que la société Ycap Immobilier devait savoir, au plus tard à compter de la date de publication de la loi de finance pour l'année 2011, le 29 décembre 2010, que les installations de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil étaient désormais exclues du bénéfice du régime fiscal de faveur dénommé 'Girardin industriel'. Les propres obligations du monteur du produit d'investissement ne peuvent l'exonérer de son obligation de se renseigner, en tant que professionnelle du conseil en gestion de patrimoine, afin de pouvoir utilement fournir à son client le conseil auquel elle s'est engagé.
Or, le mandat de recherche confié à la société Ycap Immobilier par M. [E] est en date du 28 avril 2011. Il est donc postérieur à la publication de la loi de finance pour l'année 2011.
Le dossier de souscription rédigé par la société Gesdom ne fait aucune mention de la nature exacte du matériel dont l'installation est financée au moyen de l'investissement 'SNC GIR Réunion'.
La page de couverture du dossier de souscription indique qu'il s'agit du 'financement de matériels devant être exploités dans les départements et collectivités d'outre-mer' au titre des articles 199 undecies B et D du code général des impôts.
La notice d'information précise sous l'intitulé 'Avantages fiscaux du Girardin Industriel pour l'investisseur' que 'la loi Girardin Industrielle permet à des investisseurs fiscalement domiciliée en France de réduire leur impôt de 47,5 % de l'investissement auquel s'ajoutent 9,5 % de réduction pour les investissements réalisés dans le secteur de productions d'énergies renouvelables.'
Le bulletin de souscription ne fournit aucune précision complémentaire sur la nature du matériel dont l'installation est financée au moyen de l'investissement dans le produit 'SNC GIR Réunion'. Il y est seulement indiqué qu'il s'agit de 'matériels éligibles au sens de l'article 199 undecies B et D du CGI'.
Il n'est pas établi que l'information que le matériel ayant servi de support à l'investissement était une 'station autonome d'éclairage' ait été donnée à M. [E] avant le 7 mai 2012, par lettre qui lui a été adressé par la société Gesdom (pièce n°2 de M. [E]).
Il est indifférent de savoir s'il existait un doute en 2011 sur l'éligibilité de ce type de matériel, qui, bien que n'étant pas destiné à la production d'électricité susceptible de distribution sur un réseau collectif, utilise néanmoins l'énergie radiative du soleil pour assurer son propre fonctionnement, dès lors qu'il n'est pas établi par la société Ycap Immobilier qu'elle ait cherché à identifier la nature exacte du matériel financé par le produit 'SNC GIR Réunion' afin d'en informer son mandant et qu'elle ait cherché à s'assurer dès lors de l'éligibilité de ce matériel à la réduction d'impôt sur le revenu qu'elle annonçait à M. [E], soit en l'espèce 127 395 euros.
La société Ycap Immobilier ne justifie pas davantage avoir d'une quelconque façon informé M. [E] de la modification législative opérée par la loi de finance pour l'année 2011 et sur les incertitudes susceptibles de peser sur le droit à réduction d'impôt en fonction de la nature du matériel financé et, de ce fait, sur le risque fiscal encouru au titre de la souscription au produit 'SNC GIR Réunion' monté par la société Gesdom.
Comme l'ont exactement retenu les premiers juges, la société Ycap Immobilier ne peut valablement soutenir qu'une alerte suffisante sur ce risque fiscal résulte de la clause d'avertissement portant sur un risque de perte de tout ou partie du capital investi figurant dans la notice explicative du dossier de souscription dès lors que cette clause ne dit rien du risque fiscal encouru et ne porte pas sur le nouvel état de la loi qui excluait du bénéfice de la réduction d'impôts les investissements dans du matériel 'de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil'.
Les premiers juges ont également exactement rappelés que la qualité de chef d'entreprise de M. [C] [E] intervenant dans le domaine du conseil n'était pas susceptible d'exonérer la société Ycap Immobilier de ses obligations d'information et de conseil à son égard pour la souscription de produit d'investissement avec réduction particulière d'impôt.
Par suite, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a retenu le manquement de la société Ycap Immobilier à ses obligations d'information et de conseil à l'égard de M. [C] [E].
2.2.- Sur la responsabilité délictuelle de la société Elysées Finance, devenue Global Finexpert venant aux droits de la société Elysées Finance et de Mme [W] [Y] divorcée [V]
M. [C] [E] ne prétend pas qu'il ait existé un quelconque lien contractuel entre lui et la société Elysées Finance et/ou Mme [W] [Y] mais il fait valoir qu'il leur reproche, sur le terrain de la responsabilité délictuelle, d'avoir participé à la commercialisation d'un produit de défiscalisation qui était inéligible à toute réduction d'impôt depuis le 29 septembre 2010, outre de ne pas informer des risques fiscaux encourus. Il soutient qu'il résulte des échanges de courriels intervenus entre eux que la société Elysées Finance et Mme [W] [Y] lui ont fourni l'ensemble de la documentation afférente au produit 'SNC GIR Réunion' et les démarches à accomplir.
Ceci étant exposé, il appartient à M. [E] d'apporter la preuve que la société Elysées Finance et/ou Mme [Y] étaient tenues d'une obligation d'information à son égard portant sur le produit 'SNC GIR Réunion' auquel il a souscrit le 3 mai 2011.
Il ressort des échanges de courriels intervenus entre M. [E] et la société Elysées Finance et Mme [Y] entre le 9 mars et le 6 mai 2011 que ces dernières sont intervenues pour la mise en forme de la documentation contractuelle rédigée et établie par la société Gesdom et sa transmission à M. [E] pour ratification, sur la base d'une préconisation d'investissement dont aucune pièce produite par M. [E] ne permet de retenir de façon certaine qu'elles y aient contribué.(pièce n° 5 de M. [E])
Dans le cadre limité de l'intervention tant de la société Elysées Finance que de Mme [Y], que M. [E] décrit lui-même et reconnaît expressément, il n'est pas établi que l'une et l'autre aient eu une connaissance précise des attentes de l'investisseur, qu'elles aient eu dès lors les moyens de s'assurer de l'adéquation du produit d'investissement diffusé sur les conseils d'un tiers aux souhaits et aux connaissances de M. [E], qu'elles aient pu vérifier la teneur des conseils et des alertes que devaient déjà fournir le conseil en gestion de patrimoine qui avait préconisé le produit 'SNC GIR Réunion', que M. [E] ait attendu qu'elles s'immiscent dans sa relation avec la société Ycap Immobilier pour vérifier la pertinence du conseil fourni par cette dernière et l'exactitude de l'information fournie et, enfin, qu'elles aient pu avoir un accès suffisant aux informations accessibles auprès du monteur du produit, la société Gesdom, alors qu'il n'est pas établi qu'elles aient eu une quelconque relation contractuelle avec cette dernière.
Par suite, M. [C] [E] n'apporte pas la preuve qui lui incombe de la faute qu'il impute à la société Elysées Finance et à Mme [W] [Y].
Le jugement déféré sera donc confirmé, par substitution de motifs, en ce qu'il a débouté M. [C] [E] de toute demande formée à l'encontre de la société Elysées Finance, aux droits de laquelle vient à présent la société Global Finexpert, ses assureurs de responsabilité civile professionnelles, les sociétés MMA Iard et MMA IARD Assurances Mutuelles, et Mme [W] [Y].
3.- Sur le préjudice subi par M. [E]
C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont qualifié le préjudice subi par M. [E] du fait du manquement commis par la société Ycap Immobilier à ses obligations d'information et de conseil de perte de chance d'échapper, par une décision d'investissement plus appropriée, au risque qui s'est finalement réalisé de perte de la réduction d'impôt attendue et qu'ils ont fixé cette perte de chance à 80 % de l'investissement réalisé, allouant à M. [E] des dommages et intérêts à ce titre d'un montant de 78 314,40 euros, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 26 février 2015 et capitalisation des intérêts.
Il sera seulement ajouté que, contrairement à ce que soutient M. [E], il n'existe pas de lien de causalité direct entre le manquement de la société Ycap Immobilier à ses obligations d'information et de conseil et la perte de la réduction d'impôt attendue car ce n'est pas le défaut de conseil et d'information qui est à l'origine de la survenance de cette perte qui trouve sa cause directe dans les modalités d'exécution de l'investissement par la société Gesdom et le choix du matériel financé opéré en amont par cette dernière. Le manquement imputable à la société Ycap Immobilier a privé M. [E] d'une chance d'effectuer un meilleur choix d'investissement et son préjudice réparable intégralement qui en découle n'est strictement qu'à la mesure du degré de certitude que, mieux informé et conseillé, il aurait effectué un autre choix d'investissement.
La société Ycap Immobilier soutient que M. [E] ne prouve pas qu'il aurait pu investir dans un autre produit ne comportant pas d'aléa et lui procurant la même rentabilité que celle escomptée avec le produit 'SNC GIR Réunion' commercialisé par la société Gesdom.
Toutefois, la preuve de l'aléa est suffisamment apportée en l'espèce dès lors que M. [E] a établi, d'une part, que la société Ycap Immobilier ne lui a pas fourni une information claire et complète sur la nature du produit d'investissement conseillé, puisqu'elle ne lui a rien été indiqué sur la nature du matériel effectivement financé par le produit 'SNC GIR Réunion' et, dès lors, sur les incertitudes qui pouvait en résulter quant à l'éligibilité de ce produit à la réduction d'impôts vantée, et, d'autre part, qu'elle ne lui a pas révélé qu'une modification législative du mécanisme fiscal Girardin industriel était intervenue et était susceptible d'accroître les risques de reprise par l'administration fiscale en cas d'investissements dans certains matériels productifs d'énergie renouvelable.
Enfin, c'est également par de justes motifs que la cour adopte, que la demande d'indemnisation formée par M. [E] pour cause de préjudice moral a été rejetée, étant ajouté que le sentiment que sa confiance ait été trompée n'est pas suffisant pour caractériser le préjudice moral qu'il invoque, aucune pièce n'étant versée aux débats afin de justifier de la réalité d'un tel préjudice.
Par suite, le jugement déféré sera confirmé en sa condamnation indemnitaire prononcée à l'encontre de la société Ycap Immobilier anciennement dénommée Solution Investissement Conseil.
4.- Sur la demande en garantie formée par la société Ycap Immobilier à l'encontre de la société Gesdom, de la société Global Finexpert venant aux droits de la société Elysées Finance et de ses assureurs
La société Ycap Immobilier qui, à titre principal, nie toute intervention dans la souscription du produit 'SNC GIR Réunion' par M. [E], n'indique pas le fondement légal de sa demande en garantie formée à l'encontre des sociétés Gesdom et Elysées Finance. Elle n'indique pas si elle agit sur un fondement contractuel ou délictuel.
Si elle indique qu'il appartenait à la société Gesdom en qualité de monteur du produit 'SNC GIR Réunion' de fournir toute information utile sur ce produit 'à son réseau de distributeur', la société Ycap Immobilier ne verse aux débats aucune pièce de nature à caractériser la nature exacte de sa relation avec la société Gesdom et notamment le fait qu'elle était un distributeur agréé des produits Gesdom. Elle ne caractérise pas davantage la nature de sa relation commerciale avec la société Elysées Finance et, dès lors, de l'existence d'une quelconque obligation d'information ou de renseignement de cette dernière à son égard.
Concernant la société Gesdom, il n'est justifié par la société Ycap Immobilier d'aucune immixtion de sa part susceptible d'empêcher la libre et parfaite exécution des obligations propres du conseil en gestion de patrimoine à l'égard de son client lui ayant confié un mandat de recherche, notamment de son obligation de vérification de la fiabilité du produit d'investissement avant qu'elle ne le conseille à ce dernier.
Elle ne justifie pas davantage avoir reçu des informations erronées sur le produit 'SNC GIR Réunion' de la part de la société Gesdom et/ou de la société Elysées Finance. Elle ne justifie pas non plus avoir interrogé l'une ou l'autre sur la nature exacte du produit d'investissement, notamment afin de vérifier le type de matériel financé, et avoir reçu dans ce cadre des assurances de leur part sur l'éligibilité du produit au dispositif fiscal Girardin Industriel tel que modifié par la loi de finances pour l'année 2011.
Par suite, la société Ycap Immobilier n'apporte pas la preuve qui lui incombe d'une faute ou d'un manquement commis à son égard par la société Gesdom et/ou la société Elysées Finance, de sorte qu'elle doit être déboutée de sa demande en garantie formée à leur encontre.
Le jugement déféré sera dès lors confirmé, par substitution de motifs, en ce qu'il a débouté la société Ycap Immobilier de sa demande en garantie formée à l'encontre de la société Elysées Finance, aux droits de laquelle vient à présent la société Global Finexpert, et infirmé en ce qu'il a condamné la société Gesdom à garantir la société Ycap Immobilier, anciennement dénommée Solution Investissement Conseil, à hauteur de 50 % de sa condamnation à réparer le préjudice subi par M. [E].
5.- Sur les frais du procès
En considération de la confirmation intervenue au principal, la décision déférée sera également confirmée en ses dispositions relatives aux dépens de première instance et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante au procès, la société Ycap Immobilier sera condamnée aux dépens d'appel exposés par M. [C] [E], la société Global Finexpert venant aux droits de la société Elysées Finance, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles et Mme [W] [Y], en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître Claude Julien, avocat au barreau de Paris, pour ceux exposés par la société Global Finexpert et de Maître Jeanne Baechlin, avocate au barreau de Paris, pour ceux exposés par les sociétés MMA, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Pour ce motif, la société Ycap Immobilier sera déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer la somme de 3 500 euros à M. [C] [E] à titre d'indemnité de procédure et la somme de 2 000 euros, à ce titre également, à chacune des sociétés Global Finexpert venant aux droits de la société Elysées Finance et MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, prises ensemble pour ces dernières ainsi qu'à Mme [W] [Y].
M. [C] [E] qui échoue en ses demandes formées à l'encontre de la société Elysées Finance, de la société Global Finexpert venant aux droits de la société Elysées Finance, des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles et de Mme [W] [Y] sera débouté de ses demandes formées à leur encontre au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Elysées Finance, qui ne justifie plus avoir qualité à agir puisque la société Global Finexpert lui succède à l'instance, sera déboutée de sa demande formée au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
DÉCLARE irrecevables les conclusions d'intimé et reconventionnelles de M. [C] [E] remises au greffe par voie électronique le 19 octobre 2021 à l'égard de la Selarl [M] prise en la personne de M. [F] [M] en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. Gesdom en ce qu'elles forment appel incident à l'encontre des chefs du jugement déféré ayant statué sur les demandes formées par M. [C] [E] à l'encontre de la Selarl [M] prise en la personne de M. [F] [M] en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. Gesdom,
RAPPELLE que la cour n'est pas saisie d'un appel à l'encontre des chefs du jugement déféré ayant statué sur les demandes formées par M. [C] [E] à l'encontre de la Selarl [M] prise en la personne de M. [F] [M] en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. Gesdom,
CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a condamné la S.A.R.L. Gesdom à garantir la S.A.R.L. Ycap Immobilier, anciennement dénommée Solution Investissement Conseil, à hauteur de 50 % de sa condamnation à réparer le préjudice subi par M. [C] [E]
Statuant à nouveau du chef infirmé,
DÉBOUTE la S.A.R.L. Ycap Immobilier, anciennement dénommée Solution Investissement Conseil, de sa demande en garantie formée à l'encontre de la S.A.R.L. Gesdom,
Y ajoutant,
CONDAMNE la S.A.R.L. Ycap Immobilier aux dépens d'appel exposés par M. [C] [E], la société Global Finexpert venant aux droits de la société Elysées Finance, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles et Mme [W] [Y], dont distraction au profit de Maître Claude Julien, avocat au barreau de Paris, pour ceux exposés par la société Global Finexpert et de Maître Jeanne Baechlin, avocate au barreau de Paris, pour ceux exposés par les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la S.A.R.L. Ycap Immobilier de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la S.A.R.L. Ycap Immobilier à payer la somme de 3 500 euros à M. [C] [E] et la somme de 2 000 euros à chacune des sociétés Global Finexpert venant aux droits de la société Elysées Finance et MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, prises ensemble pour ces dernières ainsi qu'à Mme [W] [Y], au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE M. [C] [E] de ses demandes formées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de la société Elysées Finance, de la SASU Global Finexpert venant aux droits de la société Elysées Finance, des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles et de Mme [W] [Y],
DÉBOUTE la SAS Elysées Finance de ses demandes formées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile,
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE
S.MOLLÉ C.SIMON-ROSSENTHAL